Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022" chez ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST et le syndicat CGT le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08622002340
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
Etablissement : 34799106900076 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE 2020 (2020-06-19) NAO (2023-06-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022

Entre :

Représentée par Mr …………. agissant en qualité de Directeur

D'une part,

Et :

Le Délégué Syndical CGT, Monsieur ………………………, désigné par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise

D'autre part,

La Société ARCO, représentée par Monsieur ………………………… en sa qualité de Directeur, et la délégation syndicale, représentée par le délégué syndical CGT Monsieur ……………….., ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés dans la loi.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 4, 18, 25 mai et 1er juin 2022.

Il est établi, à la suite des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu le présent procès-verbal d’accord.

Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.

ARTICLE 1 - Dernier état des propositions respectives des parties

La délégation syndicale a formulé auprès de la direction ses propositions initiales sur les différents thèmes de négociation. Au fil des réunions et après échanges avec la direction, ces propositions ont évolué.

Les propositions faites par la délégation syndicale sont ainsi jointes en annexe.

La direction a quant à elle également transmis ses propositions, dont les synthèses sont reprises également en annexe.

Après échanges le dernier état des propositions de la délégation syndicale était le suivant :

  1. Rémunération :

  • Augmentation de 100 € nets

  • Majoration des heures de nuit (de 21h à 21 h 30) de 25 % de l’équipe « décalée »

  1. Transport

  • Forfait mobilité de 100 € par an, sans exception

  1. Journée enfant malade

  • Bénéfice pour tous les salariés d’une journée d’absence rémunérée – jusqu’au 16 ans révolus de l’enfant et sur justificatif

  1. Heures de grève

  • Demande d’étalement des heures de grèves sur 3 mois

  1. Clause de revoyure

ARTICLE 2 – Accord des parties

A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur les points suivants :

  1. Rémunération :

  • Il est convenu d’une augmentation du salaire de base des salariés à temps complet (base 151,67 heures mensuels) d’un montant de 128 € bruts.

Cette augmentation sera appliquée au prorata pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

  • Les salariés en équipe décalée bénéficieront d’une majoration des heures de nuit à partir de 21 h de 25 %, en lieu et place de la majoration de 10 % prévu à l’accord des NAO du 23 juin 2021 relatif.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

  • Dans le cadre de la NAO un mouvement de grève a eu pour conséquence un arrêt de travail collectif et des rencontres successives entre les parties pour aboutir à un accord global. C’est ainsi que les parties ont conclu le 23 mai 2022 un protocole de fin de conflit prévoyant certaines mesures reprises au présent accord.

Parmi celles-ci, il a été convenu de l’attribution d’un titre mobilité d’une valeur de 100 € par année civile à compter du 1er juillet 2022.

Les parties ont néanmoins discuté ensuite des conditions d’attribution de ce titre. Il est apparu dans les échanges que cette mesure ne correspondait pas aux attentes des salariés, notamment compte tenu des conditions réglementaires de son attribution.

C’est dans ces conditions que dans le cadre des NAO, les parties entendent revenir sur cette mesure en lui substituant une mesures salariales correspondant au versement d’une « prime exceptionnelle » forfaitaire et uniforme de 128 € bruts pour tous les salariés présents aux effectifs de l’entreprise à la date du 1er juillet 2022. Cette prime exceptionnelle sera versée avec le salaire du mois de juillet 2022.

Cette mesure annule et remplace celle prévue au protocole d’accord du 23 mai 2022 en son point 3 et s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour tous les salariés présents à cette même date, quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

Cependant sur le sujet de la mobilité, les parties conviennent de se rencontrer en fin d’année 2022 afin d’envisager la négociation d’un accord relatif à la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence habituelle.

  1. Journée enfant malade

  • En cas de maladie de leur enfant mineur de moins de 16 ans révolus, les salariés bénéficieront d’une journée d’absence rémunérée par année civile et par enfant, dénommée « congé enfant malade ».

Le salarié devra produire un justificatif de la situation de son enfant (certificat médical).

Cette absence sera sans incidence sur les droits du salarié notamment en matière d’ancienneté, de congés payés et de prime d’assiduité.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

  1. Heures de grève

Les heures de grèves du mois de mai ne sont pas payées et impactent donc la rémunération des salariés. Afin de limiter cet impact, les parties ont convenu d’étaler sur trois (3) mois la retenue sur salaire correspondant aux heures d’absences des salariés concernés.

Cet étalement sera fait sur les bulletins de paie des mois de juin, juillet août 2022.

A titre exceptionnel, il est convenu que ces absences soient sans incidence sur la prime d’assiduité des mois de mai, juin, juillet et août 2022.

Pour les salariés dont le contrat de travail prend fin avant le terme des 3 mois (exemples : CDD, démission, licenciement, etc …), il est convenu de régulariser la situation dans le cadre du solde de tout compte établi et versé en fin de contrat.

  1. Modification des conditions du RCRG

Les salariés qui souhaitent prendre leur repos compensateur de repos général (RCRG) doivent formaliser leur demande par écrit auprès de leur responsable hiérarchique au moyen d’un document dédié : « formulaire d’absence », tout en précisant la date et la durée de celui-ci, et moyennant un délai de prévenance minimum réduit à deux jours ouvrés (au lieu d’une semaine calendaire comme prévu à l’accord relatif au RCR signé le 4 mai 2021.).

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est en cours jusqu’au 18 novembre 2022. Elles se rencontreront à compter du mois d’octobre 2022 pour négocier le prochain accord sur ce sujet.

  1. Congés payés

Pour rappel, et sans que ce point ne soit l’objet de la négociation entre les parties, celles-ci souhaitent rappeler les informations suivantes :

  • En principe, les congés payés acquis en période de référence N – 1 (1er juin au 31 mai) sont pris selon les procédures en vigueur en année de référence N + 1 (1er mai au 30 avril).

  • Il est toutefois rappelé de la possibilité pour les salariés n’ayant pas acquis tous leurs congés payés sur la période de référence du fait d’une embauche en cours d’année et qui souhaitent poser des congés, de la possibilité de poser des jours de congés payés dès l’année (de leur acquisition) en cours, sous réserve de respecter la procédure de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise et de l’accord de l’employeur.

Ces précisions ne modifient pas les conditions de fixation des jours de congés payés par la direction.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

  1. Clause de rendez-vous

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer après un délai de 6 mois, afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

  1. Interprétation de l’accord - règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet

d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  1. Adhésion, Dénonciation et révision de l’accord

  • Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Révision de l’accord

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’organisation syndicale représentative de la société.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

CHATELLERAULT, le 08 juin 2022

Pour la société ARCO Pour l’Organisation Syndicale CGT

Monsieur ……………….. Monsieur …………………………….

Directeur Délégué Syndical CGT

ANNEXES - Propositions des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com