Accord d'entreprise "Accord collectif sur un ensemble de themes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez BFS - BAG FLIGHT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFS - BAG FLIGHT SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T09319001903
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BAG FLIGHT SERVICES
Etablissement : 34845986800041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

PROTOCOLE

D’ACCORD

- 6 Mars 2019 -

Objet :

ACCORD COLLECTIF SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ANNUELLE OBLIGATOIRE APPLICABLE

AU PERSONNEL DE BFS

1ER JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

Version 1.0 – 06.03.2019 - FR


Entre les soussignés

La société Bag Flight Services dont le siège social est situé Cargo 7. CS 16276 Tremblay en France. 6, rue du Pavé. 95704 ROISSY CDG Cedex représentée par Monsieur Sébastien ROSSELIN, Directeur Ground CDG, ci-après dénommée « l’entreprise ou BFS »

D’une part,

ET

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société « Bag Flight Services » représentées par :

  • Pour la STAAAP, Monsieur.

  • Pour la CAT, Monsieur Madgid MEZIANILI.

  • Pour l’UNSA SNA, Monsieur Carl CARONES.

  • Pour la CFE CGC, Monsieur Luc LARATTE.

  • Pour Force Ouvrière ACTA, Monsieur Jacques DUFRESNOY.

  • Pour le CFDT spasaf, Monsieur Rachid BEK.

Il a été prealablement rappele ce qui suit :

Régulièrement convoquées dans le cadre de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues dans les locaux de l’entreprise le 28 janvier 2019, les 5 et 15 février 2019 et le 1er Mars 2019, les Organisations Syndicales ont développé auprès de la Direction des demandes couvrant le champ des négociations obligatoires.

Au terme de la dernière réunion de négociations, les parties ont convenu la mise en place des éléments suivants :

PUIS IL A été CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du Personnel de la société BFS.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période d'un (1) an, correspondant à l’année calendaire de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après définis aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira ses effets.

Article 4 - Objet de l’accord

L’objet du présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail à l’égalité professionnelle Hommes / Femmes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 5 - Salaires effectifs

Les parties conviennent qu’il apparait essentiel dans le contexte économique actuel, pour BFS et l’ensemble de ses salariés, de tenir compte en permanence dans le cadre de ces négociations annuelles de la nécessité de préserver l’équilibre économique et financier de l’entreprise, gage de la pérennité des emplois.

Au surplus, les incertitudes portant sur le contexte de renouvellement des marchés de BFS en 2019 constituent un élément essentiel de prudence dont les parties sont pleinement conscientes.


Les Parties ont convenu de revaloriser les salaires horaires de 1,6% à compter du 01 JANVIER 2019 selon le tableau ci-dessous :

Coefficient Taux Horaire de base au 01 Janvier 2019
156 10,74 €
156A 10,74 €
156B 10,95 €
156C 11,28 €
156D 11,39 €
   
180 11,89 €
190 12,24 €
190A 12,50 €
190B 12,62 €
   
225 16,36 €
236 16,85 €
236A 17,38 €
236B 17,55 €
276 18,93 €
276A 19,98 €

La rétroactivité des salaires des mois de Janvier et Février 2019 sera opérée sur le Bulletin de salaire du mois de Mars 2019.

Article 6 – Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent de la rédaction d’un accord d’entreprise permettant le lien entre le Compte Epargne Temps (CET) et le Plan d’Epargne Entreprise (PEE). Cet accord devra être conclu avant le 30 juin 2019.

Les parties conviennent de pouvoir verser dans le Compte Epargne Temps (CET) les jours fériés et le jour ‘fête société’.

Article 7 – Pause déjeuner

Les parties conviennent de formaliser par avenant au contrat de travail individuel la pause des personnels de BFS d’une durée de 01 h 30 par jour.

Article 8 – Embauches

Les parties conviennent de procéder :

  • A la titularisation des 2 CDD de BFS au 01 AVRIL 2019 et,

  • A l’embauche de 3 Intérimaires au 01 AVRIL 2019.

Article 9 – Mesures diverses

Les parties conviennent de mettre en place une procédure interne permettant aux salariés de BFS de se porter volontaires pour effectuer des Heures Supplémentaires dès lors que l’exploitation en exprime le besoin.

Les parties conviennent de créer un groupe de travail avec le Comité d’entreprise sur le passage aux échelons supérieurs des salariés bloqués sur un coefficient de l’ancien Plan de carrière avec pour objectif la régularisation de ces salariés à compter du 01 Janvier 2020.

Les parties s’accordent pour regrouper les jours de congés « enfants malades » et « enfants hospitalisés », soit un total de 4 jours par an et par agent.

Article 10 – Dispositions complémentaires

Egalité hommes femmes

Bien que l’effectif de BFS soit exclusivement masculin et que la nature des fonctions explique, sans le justifier, cet état de fait, les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au titre du présent accord. Elles envisagent, néanmoins, dans le respect des dispositions légales en vigueur, de réfléchir à la mise en œuvre, si besoin est, de toutes actions opportunes sur ce thème au cours des prochains mois.

En particulier, l’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, valeur essentielle au sein du Groupe WFS.

Elle confirme d’une part que, ce dont les organisations syndicales conviennent, que le processus de recrutement se déroule sur la base de critères identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction maintien ses engagements consistants à ce que, quel que soit le type de poste proposé, les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre et dénués d’une quelconque terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

D’autre part, la Direction confirme vouloir poursuivre ses objectifs visant à assurer la mixité au sein des différents postes et métiers existant au sein de la Société BFS.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse ou autre mouvement de grève lié au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 14 – Publicité - Dépôt légal

Le présent accord a été rédigé en dix (10) exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera également présenté au Comité d’Entreprise lors de sa réunion du mois de Mars 2019.

Le présent protocole sera déposé en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail auprès :

  • De la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ;

  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

Le présent protocole d’accord étant à durée déterminée, il sera porté à la connaissance des personnels par toute voie appropriée : affichage, intranet et par courrier électronique sur demande.

Le présent protocole compte six (6) pages

Fait à Roissy, le 06 Mars 2019

Pour BFS

Sébastien ROSSELIN - Directeur Ground CDG

Pour la CAT

M. MEZIANILI - Délégué Syndical

Pour le STAAAP

  • Délégué syndical

Pour la CFE CGC

Luc LARATTE - Délégué Syndical

Pour la CFDT

  • Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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