Accord d'entreprise "Accord NAO 2021-2022" chez LANDIS+GYR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LANDIS+GYR et le syndicat CFDT le 2022-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00322002123
Date de signature : 2022-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LANDIS+GYR
Etablissement : 34853070000015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION COLLECTIVE 2018 (2018-06-26) Procès verbal d'accord négociation collective 2019 (2019-06-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-10

PROCES VERBAL D'ACCORD

Négociation Collective 2022

La négociation annuelle sur les rémunérations pour l’exercice 2022 a fait l'objet de 4 réunions tenues les 8 juin, 15 juin, 22 et 23 juin 2022.

La négociation a permis d'aboutir entre les soussignés :

  • La société,

représentée par M., Directeur Général et, Directrice des Ressources Humaines

D'une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T représentée par

D'autre part,

à l'accord annuel présenté dans les articles suivants, en application des articles L.2242-1 et
suivants du Code du Travail.

Cette négociation salariale 2022 s'inscrit dans un contexte particulier lié à la guerre en Ukraine et la pénurie des composants électroniques et aux impacts économiques que cette situation fait peser sur la société.

L’exercice 2022 revêt une importance toute particulière pour car nous allons renouveler plus de 80% de notre Chiffre d’Affaires pour la période 2022 à 2026 au travers des différents appels d’offres en cours ou à venir.

Dans ce contexte, les parties se sont accordés sur les points suivants :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société à l’exception des membres du COMEX et des salariés dont l’activité est dirigée hors de l’activité française.

Article 2 : Augmentation générale de 4.5% pour les ouvriers et employés jusqu’au coefficient 225

Les parties au présent accord ont convenu de revaloriser l’ensemble des rémunérations des ouvriers et des employés jusqu’au coefficient 225, de 4.5% du salaire brut de base à partir du 1er juillet 2022.

Article 3 : Augmentation générale de 2% pour les employés et techniciens au delà du coefficient 225

Les parties au présent accord ont convenu de revaloriser l’ensemble des rémunérations des employés et des techniciens au-delà du coefficient 225 de 2% du salaire brut de base à partir du 1er juillet 2022 avec un minimum d’augmentation de 45€ brut mensuel.

Ainsi, les salariés dont l’augmentation de 2% serait inférieure à 45€ pour un salarié à temps plein, bénéficieraient d’une augmentation minimale de 45€.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Article 4 : Augmentation générale de 0.5% pour les cadres à l’exclusion des membres du COMEX et des salariés dont l’activité est orientée vers un autre pays que la France.

Les parties au présent accord ont convenu de revaloriser l’ensemble des rémunérations des cadres de 0.5% à partir du 1er juillet 2022 à l’exclusion des membres du COMEX et des salariés dont l’activité est dirigée hors de l’activité française.

Article 5 : Augmentation individuelles des rémunérations pour l'année 2022

Les parties conviennent de revalorisations individuelles récompensant la performance individuelle pour un budget de 1.5% de la masse salariale, soit 60 000€.

Il est convenu que le nombre minimum de salariés concernés par les augmentations individuelles serait de 20 salariés, sans comptabiliser les augmentations liées aux :

  • Les changements liés aux évolutions d’organisation (changements de fonction)

  • Les changements liés aux changements de coefficients

Les augmentations mentionnées ci-dessus prendront effet au 1er juillet 2022 sauf pour les changements liés aux changements de coefficients qui n’interviendront au moment de la date anniversaire pour les salariés (évolutions intervenantes tous les 3 ans pour les cadres position II, jusqu’au 31 décembre 2023)

Article 6 : Période de chômage partiel

Pour les salariés impactés par l’activité partielle en mars et avril 2022, il est convenu de neutraliser cette absence pour le calcul du 13ème mois sur l’année 2022. Cette neutralisation se fera pour toutes les périodes indiquées sur les bulletins de paie « absence activité partielle ».

Par ailleurs, il est convenu, à titre exceptionnel pour cette période d’activité partielle dont les conséquences peuvent s’étendre jusqu’en juin 2022, que les salariés qui auraient bénéficiés de paniers et qui habituellement ont environ 20 paniers par mois, ait l’attribution de 40 paniers attribués forfaitairement pour la période entre avril et fin juin, pour les salariés présents sur toute la période. En cas d’absence maladie, ce nombre de 40 paniers sera proratisé.

Si les salariés bénéficient habituellement de 10 paniers par mois, le nombre de 40 paniers est proratisé à une attribution forfaitaire de 20 paniers.

Si les salariés bénéficient habituellement de 5 paniers par mois, le nombre de 40 paniers est proratisé à une attribution forfaitaire de 10 paniers.

Cette disposition exceptionnelle concerne les ouvriers, pilotes de ligne, contrôleur qualité et personnel maintenance. La détermination du nombre de paniers attribués au regard du nombre de paniers habituellement perçu s’effectue sur les 6 derniers mois.

Article 9 : Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise est notifié à l’organisation représentative présente dans l’entreprise et ce à l’issue de la procédure de signature.

Il sera également déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Fait à Montluçon, le 10 juillet 2022

Pour la Section Syndicale,

Le Délégué Syndical

Pour la Société,

Le Directeur Général,

Pour la Société,

Le DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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