Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité" chez EFFICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFICO et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03721002451
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : IQERA SERVICES
Etablissement : 34888459400063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération l'accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2018-04-25) Accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2020-02-13) l'accord sur la politique sociale de l'entreprise (2019-05-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

Accord collectif relatif à la journée de solidarité

Entre les soussignés :

La Société IQERA SERVICES, dont le siège social est situé 186 avenue Grammont – 37000 Tours, représentée par XXX en qualité de Directeur Général Adjoint et Directeur de site.

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par XXX, délégué syndical

  • CGT représentée par XXX, déléguée syndicale

D’autre part

Ensemble dénommées ci-après, « Les parties »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

En vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a imposé une "journée de solidarité" prenant la forme :

  • d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés ;

  • d'une contribution mise à leur charge, au taux de 0,3 % des rémunérations, pour les employeurs.

La loi fixe les règles générales permettant l'organisation de cette journée supplémentaire de travail.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concrète la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant ses modalités d'application dans l'entreprise.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

  1. Dispositions générales

    1. Principe de la journée de solidarité

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail des salariés à temps partiel.

Elles ne donnent pas lieu à l’acquisition d’une contrepartie obligatoire en repos.

  1. Durée de la journée de solidarité

La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à une journée de travail.

  1. Fixation de la journée de solidarité

    1. Détermination du jour de solidarité retenu

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, jour férié et chômé dans l’entreprise.

A titre indicatif, le lundi de Pentecôte est :

  • Le 24 mai en 2021 ;

  • Le 6 juin en 2022 ;

  • Le 29 mai en 2023 ;

  • Le 20 mai en 2024.

    1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, la journée de solidarité est comprise dans ce nombre annuel de jours de travail (215 jours).

Deux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont applicables dans l’entreprise au choix des salariés à savoir la pose d’un jour de repos (i) ou le travail de 7 heures pour un temps plein (ou au prorata du temps partiel) non rémunérées (ii).

Il est convenu qu’à défaut de choix avant le dernier jour du mois précédant le mois de la journée de solidarité, le salarié sera considéré comme ayant opté pour le travail de 7 heures pour un temps plein (ou au prorata du temps partiel) dans les conditions définies à l’article ii du présent accord.

  1. Pose d’un jour de repos

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les salariés devront poser à leur convenance pour l’accomplissement de la journée de solidarité :

  • un jour de congé conventionnel (congé d’ancienneté) ;

  • un jour de réduction du temps de travail acquis Direction (RTT).

La pose de ces jours sera soumise à l’approbation du manager lequel devra avoir validé les choix du salarié au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois de la journée de solidarité.

En cas de pose d’un jour de congé conventionnel, il ne fait pas partie du décompte des 15 jours de congés obligatoires à poser entre le 1er mai et le 31 octobre et il n’est pas pris en compte dans le calcul pour l’attribution des jours de fractionnement.

  1. Travail de 7 heures non rémunérées

Toutefois, les salariés qui le souhaitent peuvent également opter pour le travail de 7 heures (pour un temps plein) non rémunérées ou au prorata pour un temps partiel.

Ces heures sont à effectuer entre le 15 mai et le 30 juin de chaque année.

Il appartiendra au manager de de suivre la réalisation de ces heures et de transmettre un état récapitulatif à l’équipe Ressources Humaines pour le suivi.

  1. Cas particulier des temps partiels

L'employeur fixera individuellement la journée de solidarité des salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail la journée de solidarité fixée ci-dessus pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

  1. Cas particulier des salariés absents

L’absence du salarié le jour prévu pour la journée de solidarité ne donnera pas lieu à récupération. En revanche, la société opèrera, en cas d’absence injustifiée ou d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, une retenue sur salaire correspondant à 7 heures de travail (ou au prorata en cas de temps partiel) ou à une journée de travail pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours 

  1. Changement d’employeur et embauche en cours d’année

  1. Salariés embauchés en cours d’année avant l’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année avant l'accomplissement de la journée de solidarité, il n'y a pas lieu de proratiser le nombre d'heures à effectuer au titre de la journée de solidarité et ce dernier y est donc tenu dans les limites de la durée du travail stipulée dans son contrat de travail.

Les salariés embauchés en cours d'année avant l'accomplissement de la journée de solidarité mais ayant déjà effectué cette journée dans une autre entreprise au moment de leur embauche doivent en rapporter la preuve dans le mois suivant son embauche et au plus tard le dernier jour du mois précédent celui de la journée de solidarité.

  1. Salariés embauchés en cours d’année après l’accomplissement de la journée de solidarité

En revanche, les salariés embauchés en cours d'année après l'accomplissement de la journée de solidarité par l’entreprise ne sont pas astreints à effectuer la journée de solidarité.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est totale.

Cette adhésion est signifiée aux autres parties signataires du présent accord à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant une proposition de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivants la réception de la demande de révision de l’accord.

  1. Suivi de l‘accord

Une commission de suivi composée de la Direction, des représentants syndicaux et des élus du CSE est chargée de :

  • Veiller à la bonne application de l’accord ;

  • Régler par avenants signés dans les conditions de l’article 3.3 du présent accord, d’éventuelles difficultés d’application de ce dernier ;

  • D’examiner et de prendre en compte les éventuelles conséquences de l’évolution de la législation.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois tous les 2 ans pour faire le bilan de l’application du présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par un ou plusieurs signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Le point de départ de ce préavis est la date de réception du courrier de dénonciation par les autres parties.

Toute dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation de l’accord doit obligatoirement être totale.

Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise :

  • En deux exemplaires (une version papier sous forme d’un exemplaire original et une en version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de son siège ;

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Sa signature sera également portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et de mail et il sera déposé sur le partage RH PUBLIC accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à Tours, le 22 mars 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société IQERA SERVICES

XXX

Et pour les organisations syndicales :

XXX pour la CFDT

XXX pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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