Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE REPAS" chez BPCE VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE VIE et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T07522043777
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE VIE
Etablissement : 34900434100088 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'UES NA-MAP (2019-07-12) PROCÈS-VERBAL D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2022-06-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT (2022-05-05)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE REPAS

Entre les soussignés :

  • la Société Anonyme BPCE VIE, au capital de 161.469.776 euros, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341,

  • le Groupement d’Intérêt Économique BPCE RELATION ASSURANCES, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 814 206 686,

constituant entre eux l’Unité Économique et Sociale « Natixis Assurances – Métier Assurances de personnes » ci-après dénommée « l’UES NA-MAP » ou « l’UES », représentée par … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES NA-MAP suivantes :

  • Le syndicat UNSA représenté par …, et … en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CFTC représenté par …, et … en leur qualité de Délégués Syndicaux

D’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Dans le cadre de la négociation des thèmes issus des blocs 1 et 2 (Loi Rebsamen), les parties ont souhaité aborder plus spécifiquement le sujet de la participation de l’employeur aux frais de repas.

Les organisations syndicales et la Direction ont décidé d’ouvrir des négociations dans l’objectif de signer un accord collectif concernant la délivrance du titre restaurant et la participation de l’employeur au restaurant interentreprises.

Il est en effet rappelé que :

  • les salariés du site d’Hélios (Lézennes) bénéficiaient initialement de titres-restaurant en l’absence de restaurant d’entreprise sur ce site. Postérieurement au déménagement du site de Villeneuve d’Ascq en 2021, il a été permis à ces salariés d’opter entre le maintien des titres restaurant et la participation de l’employeur au restaurant interentreprises ;

  • les salariés des sites de Reims et Paris bénéficient d’un dispositif de restauration collective subventionné par l’entreprise, à l’exclusion de titres-restaurant.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité permettre à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES NA-MAP, quel que soit leur lieu de travail, d’opter entre le mode de participation aux frais de repas qu’ils souhaitent privilégier selon leur situation.

A cette fin, les parties se sont réunies les 27 janvier, 9 février, 9 mars 2022 et 13 avril 2022 et 19 avril 2022, à l’issue de cette négociation, il a été conclu le présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites des sociétés de l’UES NA-MAP.

Il s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES NA-MAP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge des frais de restauration des salariés, sur leur journée de travail.

Il est expressément rappelé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords ou usages en vigueur ayant le même objet.

En conséquence, il ne se substitue pas aux dispositions de l’entreprise relatives à la politique de déplacements professionnels.

CHAPITRE II – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURATION

Article 3 – Prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurants

Les salariés peuvent bénéficier d’un titre-restaurant, par journée complète travaillée, d’une valeur faciale de 8 €.

L’employeur contribue au financement de l’acquisition de ces titres-restaurants à hauteur de 4,80 €, le reste étant obligatoirement à la charge des salariés bénéficiaires.

Article 4 – Prise en charge des frais de restauration par versement d’une participation au restaurant interentreprises

En lieu et place de titres-restaurants, les salariés peuvent bénéficier d’une participation de l’employeur au restaurant interentreprises à hauteur du prix de l’admission augmenté de 2,43€ sur le prix des denrées € par jour travaillé.

Article 5 – Option et exclusion

Un même salarié ne pourra bénéficier, à la fois, de la participation au restaurant interentreprises et de titres-restaurants. De même, en cas de prise en charge du repas par l’entreprise (lors de déplacement professionnel, formation…), le salarié ne pourra pas non plus prétendre à l’obtention d’un titre-restaurant.

Lors de la mise en place, chaque salarié devra retourner complété le formulaire d’option faisant apparaître son choix, qui lui sera adressé par son employeur. A défaut de retour du formulaire, l’option appliquée sera versement d’une participation de l’employeur au restauration inter-entreprises.

Tout changement d’option ne pourra intervenir qu’à la demande du collaborateur et au maximum une fois par année civile.

Les changements demandés seront effectifs à compter du mois suivant la demande sous réserve des délais de traitement administratif.

Par ailleurs, sont exclus de toute participation aux frais de repas ou à l’allocation de titres-restaurants les salariés dont la durée ou l’organisation de travail ne les conduisent pas à supporter le coût d’un repas pendant leur temps de travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée d’un an à compter de sa mise en œuvre.

Article 7 – Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu qu’un point sur son application pourra être porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE une fois par an, à la demande de la majorité des membres élus titulaires.

Article 8 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’UES NA-MAP, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES NA-MAP.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche Assurances

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1er juin 2022

En format électronique,

Pour la Direction de l’UES NA-MAP, … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes

Pour les Organisations Syndicales des salariés de l’UES NA-MAP,

Le syndicat UNSA représenté par :

  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFTC représenté par :

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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