Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042017
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES BRUYERES BROSVILLE
Etablissement : 34959369900045

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

CLINIQUE LES BRUYERES BROSVILLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SAS CLINEA Clinique Les Bruyères, dont le siège social est situé 12 Rue Jean Jaurès – CS 10032 92 813 Puteaux Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 349 593 699

Représentée par Madame xxxxxx et Monsieur xxxxxxx, agissant respectivement en qualité de Directrice des Ressources Humaines de Directeur Exploitation.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-après désignée :

  • L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Madame xxxxxx. D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, conformément aux articles L.2242-1 du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale représentative se sont réunis les 27 décembre 2022, 27 janvier 2023, 27 février 2023 et 17 avril 2023 afin d’échanger sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le cadre des échanges, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire précités au titre de l’obligation annuelle obligatoire portant sur l’exercice 2023.

A la demande de l’organisation syndicale, et dans le contexte conjoncturel d’inflation, la négociation a porté principalement sur les rémunérations.

L’organisation syndicale représentative a présenté ses propositions à la Direction.

Les parties, après avoir étudié les propositions respectives sont parvenues au présent accord.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord portant sur les sujets suivants :

  • Une revalorisation des salaires en fonction de l’ancienneté et des coefficients d’emploi ;

  • La mise en place progressive du 13e mois ;

  • La mise en place de l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale ;

Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, de plans d’actions, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises.

Le présent accord vient conclure les négociations annuelles obligatoires, telles qu’elles résultent des articles L.2242-1 du code du travail, au titre de l’exercice 2023.

Il a ainsi été décidé les mesures suivantes :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société xxxxxxx sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

    1. Augmentation de rémunération pour 2023

Une augmentation est octroyée pour 2023 à l’ensemble des salariés présents à la date de signature du présent accord et n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis le 1er janvier 2023.

2.1.1 Augmentations générales 2023 concernant le personnel non-cadre

Les parties s’entendent pour proposer une augmentation des salaires de base brut, à l’exclusion de toutes autres primes, accessoires, indemnités, tenant compte d’une part de l’ancienneté des collaborateurs et d’autre part du coefficient du salarié.

Sont concernés par l’augmentation générale tous les salariés non-cadres de l’entreprise.

Dans le cadre des NAO 2023, l’entreprise, à la demande des organisations syndicales, accepte de faire évoluer les conditions de ces augmentations, et ce, selon les modalités suivantes :

Ancienneté % d’augmentation Coefficient % d’augmentation
Moins de 1 an 0 < 194 3
1 à 3 ans 1 194 à 246 2
3 à 5 ans 2 247 à 277 1
5 à 8 ans 2,5 > 277 0
Au-delà de 8 ans 3

Soit selon les modalités ancienneté/coefficient combinées :

Coefficient
Ancienneté < 194 194 à 246 247 à 277 > 277
Moins de 1 an 3,0 2,0 1,0 0,0
1 à 3 ans 4,0 3,0 2,0 1,0
3 à 5 ans 5 4 3 2
5 à 8 ans 5,5 4,5 3,5 2,5
Au-delà de 8 ans 6 5 4 3

Cette disposition s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023 et sera appliquée au plus tard sur la paie de mai 2023.

2.1.2 Augmentations individuelles 2023 pour les salariés cadres

La Direction s’engage à allouer pour 2023 un budget d’augmentation de 3,5 % destiné aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés cadres. Cette disposition s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023 et sera appliquée au plus tard sur la paie de mai 2023.

Afin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées selon les modalités suivantes :

  • Priorité aux salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation en 2022 ou en ce début 2023 ;

  • Un plancher minimum d’augmentation est instauré : dès lors qu’une augmentation est proposée, elle ne peut être inférieure à 1% du salaire de base brut ;

  • Doit être assuré un respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes : les mesures d’augmentations individuelles définies dans le cadre de l’enveloppe seront équitablement attribuées entre les femmes et les hommes.

    1. 13ème mois

2.2.1 Principe applicable à l’ensemble des salariés

Dans le cadre des NAO 2023, conformément aux engagements des NAO 2022, l’entreprise versera une prime, dite de 13ème mois, progressivement, par tiers, à partir de 2023 aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et sans interruption de contrat et sous réserve d’être présent dans les effectifs au moment du versement.

Le versement se fera en une seule fois en décembre (bulletin de paie de novembre) de chaque année et correspondra à :

  • Un tiers de 13ème mois pour 2023 ;

  • 2/3 de 13ème mois pour 2024 ;

  • 1 mois complet à partir de 2025,

    Le montant de cette prime correspond à un mois de salaire minimum du coefficient d’emploi du salarié au 1er décembre 2022, ou à celui de son embauche s’il a été embauché postérieurement au 1er décembre 2022. Et ce, rapporté à son temps de travail effectif sur la période de référence considérée (année civile).

    Cette disposition est susceptible d’être révisée en fonction des évolutions règlementaires et conventionnelles.

    Il est rappelé que la prime de 13ème mois sera proratisée en cas d’absence sur l’année. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les absences maternité, paternité, congés de naissance et adoption, maladie professionnelle et accident du travail n’entrainent pas de prorata du 13ème mois.

2.2.2 Règles spéciales applicables aux salariés bénéficiant d’une prime de fin d’année antérieurement au présent accord

S’agissant des salariés qui bénéficiaient déjà, par usage, d’une prime de fin d’année antérieurement au présent accord, la prime de 13ème mois instaurée progressivement à compter de 2023 se substitue à leur précédente prime.

  1. Subrogation et avance des indemnités journalières de sécurité sociale

    Il est convenu que la Société fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles les salariés ont droit pendant leur arrêt de travail et ces indemnités seront directement perçues par subrogation par l’employeur.

    Ce dispositif sera mis en place au plus tard au 1er septembre 2023 et se substituera dans ses modalités d’application à tout autre dispositif équivalent dans son objet antérieurement applicable.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

  1. Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et l’organisation syndicale représentative.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à BROSVILLE, le 17 avril 2023.

En 3 exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)

Pour la Société CLINEA SAS

Madame xxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Monsieur xxxxxxx

Directeur Exploitation

Pour le Syndicat CFDT

Madame xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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