Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE LA CCN SYNTEC AU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL SGS CEPHAC EUROPE" chez SGS ASTER.CEPHAC - SGS CEPHAC EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGS ASTER.CEPHAC - SGS CEPHAC EUROPE et le syndicat CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08618001804
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SGS CEPHAC EUROPE
Etablissement : 34967925800013 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

SGS CEPHAC EUROPE

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA CCN SYNTEC AU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL SGS CEPHAC EUROPE

Entre :

La Société SGS Cephac Europe, 90 avenue des Hauts de la Chaume, BP 28, 86281 SAINT-BENOIT, représentée par, agissant en qualité de Président,

d’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au périmètre de cette société :

CFDT, représentée par, Délégué syndical

d’autre part,

  1. PRÉAMBULE

Le Groupe SGS France a connu une forte croissance externe depuis 2003, par l’acquisition de nombreuses sociétés. Il comptait 25 sociétés opérationnelles et une société holding à la date du 1er janvier 2017.

Aujourd’hui, il a souhaité réduire le nombre de celles-ci en opérant des fusions par Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) des sociétés concernées vers la société-mère SGS Holding France (rebaptisée désormais SGS France).

La société SGS France relève de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) (« CCN Syntec »).

La société SGS Cephac Europe fait partie des 12 sociétés concernées par ce projet de fusion. Elle relève de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (ICDD 1555) (« CCN Uniphar »).

La date de cette fusion est prévue le 1er janvier 2018.

A cette date, les contrats de travail des salariés SGS Cephac Europe seront automatiquement transférés, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, vers la société SGS France, qui deviendra leur employeur.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le cadre de l’article L1224-1 du Code du Travail, relatif aux transferts d’entités économiques autonomes, n’implique pas le transfert des Conventions Collectives ou des accords collectifs.

Ces derniers se trouvent « mis en cause » du fait de la fusion : ils cesseront de produire leurs effets à échéance d’un délai de survie de 15 mois, à défaut d’accord de substitution.

De ce fait, il est apparu important aux organisations syndicales et à la Direction d’engager des négociations, avant le transfert des contrats de travail, portant sur les modalités de maintien d’avantages dont disposent actuellement les salariés de la société SGS Cephac Europe, dont le contrat de travail est en cours au moment de la fusion, avantages non garantis par la seule application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.

Cet engagement de la Direction a été présenté lors de la réunion générale qui s’est tenue à Saint-Benoît le 3 février 2017, puis a été repris par une note co-signée de Messieurs (Président du Groupe SGS France), (Président de la société SGS Cephac Europe), (Président de la société SGS Life Science Services) et (DRH des sociétés SGS Cephac Europe et SGS Life Science Services) en date du même jour.

Il est rappelé que des négociations sont en cours, au périmètre des sociétés concernées par la fusion, visant à la mise en place d’un Socle Social Commun qui s’appliquera aux salariés de la société SGS France.

Le présent accord fixe :

  • L’application à titre volontaire, sans réserve, de la CCN Syntec à l’ensemble du personnel SGS Cephac Europe, et ce dès le 31 décembre 2017 ;

  • Les dispositions compensatoires négociées au regard du caractère plus favorable, sur certains thèmes, de la CCN Uniphar, qui cessera d’être appliquée au personnel SGS Cephac EUROPE le 30 décembre 2017 à minuit.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux inscrits aux effectifs de la société SGS Cephac Europe à la date du 31 décembre 2017, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société SGS France au 1er janvier 2018.

La liste des salariés concernés est annexée au présent accord. Elle n’est pas évolutive.

Il est précisé que les salariés qui intégreront la société SGS France à compter du 1er janvier 2018 ne sont pas visés par le présent accord.

Les dispositions du présent accord seront reprises à l’identique dans un accord d’établissement SGS France Life Services – Département Bioanalyse, qui sera signé au cours du 1er trimestre 2018 (cet accord ne sera en tout état de cause applicable qu’aux salariés qui étaient inscrits aux effectifs de la société SGS Cephac Europe à la date du 31 décembre 2017).

  1. ANALYSE DES AVANTAGES DECOULANT DE LA CCN UNIPHAR ET MESURES COMPENSATOIRES NEGOCIEES

La section qui suit a pour objectif de lister l’ensemble des avantages présents dans le CCN UNIPHAR, et de présenter les compensations associées.

  1. Rappel des Conventions collectives applicables :

UNIPHAR : La convention collective historiquement appliquée à la société SGS Cephac Europe est la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (ICDD 1555).

Elle sera dénommée CCN Uniphar dans le reste du présent document.

SYNTEC : La convention collective qui sera appliquée à société SGS France est la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).

Elle sera dénommée CCN Syntec dans le reste du présent document.

  1. Classifications :

Situation avant le 31 décembre 2017 :

Les classifications utilisées dans la CCN Uniphar et la CCN Syntec ne sont pas identiques :

  • la CCN Uniphar classe les postes selon des niveaux,

  • la CCN Syntec les classe selon des positions et des coefficients.

Situation à compter du 31 décembre 2017 :

Les dispositions de la CCN SYNTEC s’appliqueront de plein droit.

Les collaborateurs précédemment couverts par la CCN Uniphar seront classés selon les positions et coefficients de la CCN Syntec.

Une grille de correspondance a été établie. Elle permet d’identifier les niveaux de la CCN Uniphar correspondant aux positions et coefficients de la CCN Syntec, et de régler les évolutions, promotions et changements de poste futurs des collaborateurs couverts par le présent accord.

GRILLE DE CORREPONDANCE ARRETEE PAR LES PARTIES

  UNIPHAR SYNTEC
Statut Niveau Uniphar Postes Cephac Position Syntec   Statut
NON CADRES Niveau 1 Employé de restauration
Employé de Laverie
1.3.1 - 220   Employé
1.3.2 - 230   Employé
1.4.1 - 240   Employé
Niveau 2 Aide de Labo
Ouvrier d'entretien
Aide comptable
1.4.2 - 250   Employé
2.1 - 275   Employé
2.2 - 310   Employé
Niveau 3 Réceptionnaire d'échantillons
T1
Technicien stock et commande
Secrétaire échelon 1
Technicien assurance qualite échelon 1
2.2 - 310 anc < 2 ans Employé
2.3 - 355 Anc > 2 ans Employé
Niveau 4 T2
Comptable Niveau 1
Chargé du suivi de production et facturation
Rédacteur échelon 1
Technicien informatique
Technicien assurance qualite échelon 2
Secrétaire échelon 2
3.1 - 400   Employé
Niveau 5 T3
Comptable Niveau 2
Rédacteur échelon 2
Technicien Validation Informatique Ech 2
3.1 - 400   Employé
3.2 - 450   Assimilé cadre
3.3 - 500   Assimilé cadre
Niveau 6

Responsable fonctionnel chargé du projet LIMS puis reponsable domaine echelon 1
Technicien T4

Responsable Service Maintenance et VSI

3.2 - 450   Assimilé cadre
Niveau 7A        
  UNIPHAR SYNTEC
Statut Niveau Uniphar Postes Cephac Position Syntec Statut
CADRES Niveau 7B Chef d'étude
Chef Comptable
Assistante business dévellopement
Responsable du Système Informatique
Chef de projet informatique echelon 1
Account manager
I1 - 95 Cadre
I2 - 100 Cadre
II 1 (-26 ans) - 105 Cadre
II.1 (+26 ans) - 115 Cadre
II2 - 130 Cadre
Niveau 8 Chef de Projet
Coordinateur devenu Responsable du service de rédaction et d'édition des rapports
II3 - 150 Cadre
Niveau 9 Cadre de dévellopement méthode bioanalytique
Chef d'UAQ
Chef d'unité
Responsable Technico commercial
II3 - 150 Cadre
Niveau 10 Directeur département bioanalytique III1 - 170 Cadres dirigeants CDR
Niveau 11   III2 - 210 Cadres dirigeants CDR niv 2
Niveau 12 Directeur général III3 - 270 Cadres dirigeants CDO

L’application de cette grille de correspondance ne doit pas avoir pour effet de classer un collaborateur sur un coefficient/position Syntec qui nécessiterait un ajustement à la hausse de sa rémunération.

  1. Salaires minimaux applicables :

Les salaires minimaux applicables ne sont pas les mêmes dans les CCN Uniphar et Syntec, de par notamment :

  • La différence des classifications,

  • L’existence de la prime d’ancienneté au sein de le CCN Uniphar.

A compter du 31 décembre 2017, les dispositions de la CCN SYNTEC s’appliqueront de plein droit.

Cependant, et pour garantir aux collaborateurs anciennement couverts par la CCN Uniphar des montants d’augmentations équivalents lors des promotions suivantes :

  • passage Echelon 1 > Echelon 2,

  • passage Echelon 2 > Echelon 3,

  • passage d’un échelon à l’autre pour les services supports,

  • passage Directeur d’Etudes > Chef de projet,

  • passage entre chaque grade d’un Echelon 3 le cas échéant,

La Direction garantira une augmentation minimale de 8% du salaire mensuel brut de base dans lesdits cas.

  1. Prime d’ancienneté :

La prime d’ancienneté n’existe pas dans la CCN Syntec.

Collaborateurs concernés :

Selon l’art.20 de la CCN Uniphar, il s’agit des collaborateurs classés des niveaux 1 à 7.

Taux de la prime d’ancienneté :

Le taux de la prime d'ancienneté est de 3% après trois ans d'ancienneté, taux majoré de 1% par année d'ancienneté au-delà de trois ans, avec un plafond de 15%.

Calcul de la prime d’ancienneté :

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur la rémunération minimale mensuelle garantie du niveau de classification dans lequel est classé le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, cette rémunération minimale étant éventuellement augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Situation à compter du 31 décembre 2017 :

La Direction réintègrera, à effet au 1er janvier 2018, le montant de la prime d’ancienneté dans le salaire de base (effet bénéfique sur le calcul des augmentations annuelles).

Anc < 3 ans Pas de compensation avant la 3ième année
Anc 3 ans Augmentation de 3% du salaire brut
Anc. entre 3 et 15 ans

Réintégration dans le fixe de xx% du salaire brut, puis augmentation de 1% par an jusqu’à 15 ans.

Exemple : collaborateur ayant 8 ans d’ancienneté : réintégration de la prime d’ancienneté à hauteur de 8% de son salaire brut

Anc > 15 ans Réintégration dans le fixe de 15% du salaire brut

Il est convenu que les compensations sur la prime d’ancienneté seront réalisées chaque année sur la paie du mois de janvier.

De plus, pour les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté :

Les primes d’ancienneté étaient historiquement revalorisées chaque année au regard des nouveaux salaires minima de la CCN.

La direction faisait dès lors les régularisations en paie, une fois que les accords relatifs aux salaires étaient étendus (habituellement aux mois d’août ou septembre).

La Direction a convenu de compenser ce rattrapage, en augmentant chaque année (sur la paie du mois de septembre) le salaire mensuel brut forfaire de 5 euros sur la base temps complet.

  1. Congés pour événements familiaux :

Les dispositions de la CCN Syntec s’appliqueront de plein droit dès le 31 décembre 2017.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, de la garantie suivante : le nombre de jours pour événements familiaux ne pourra être inférieur à celui qu’aurait perçu le salarié en application de la CCN Uniphar.

  1. Cas des 1er mai coïncidant avec un dimanche

Les dispositions de la CCN Syntec, qui s’appliqueront de plein droit dès le 31 décembre 2017, ne prévoient rien dans ce cas de figure.

L’article 32 alinéa 5 de la CCN Uniphar prévoit : « Lorsque le 1er mai se situera un jour généralement chômé dans l’entreprise, il donnera droit à 1 jour de repos compensatoire payé, qui sera fixé d’un commun accord dans l’entreprise ».

La Direction avait pour habitude que les collaborateurs conviennent avec leurs responsables de la date de ce jour de récupération, puis d’en faire la demande dans l’outil RH, tout en respectant :

1/ une condition de présence minimale dans le service (par exemple 70% de présents minimum),

2/ un délai raisonnable pour la pose de cette récupération (par exemple fin juin).

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, du maintien de cet avantage.

  1. Préavis hors période d’essai :

Situation avant le 31 décembre 2017 :

Pour chaque collaborateur, on applique la mesure la plus favorable entre la CCN qui lui est appliquée et le Code du Travail.

Situation à compter du 31 décembre 2017 :

Les dispositions de la CCN Syntec s’appliqueront de plein droit.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, des adaptations suivantes :

  1. En cas de démission, le préavis d’un collaborateur non cadre sera réduit à une durée d’un mois.

  2. En cas de rupture à l’initiative de l’employeur, le préavis d’un technicien, AM ou Assimilé cadre de plus de 10 ans d’ancienneté sera porté à trois mois.

    CCN Uniphar CCN SYNTEC
Ouvrier Anc. < 2 ans 1 mois 1 mois
Anc. > 2 ans 2 mois 2 mois
Initiave collab. 1 mois 2 mois
Technicien/AM Anc. < 2 ans 1 mois 1 mois
Anc. de 2 à 10 ans 2 mois 2 mois
Anc > 10 ans 3 mois 2 mois
Initiave collab. 1 mois 2 mois
Assimilé cadre Anc. < 2 ans 1 mois 1 mois
Anc. de 2 à 10 ans 2 mois 2 mois
Anc > 10 ans 3 mois 2 mois
Initiave collab. 1 mois 2 mois
Cadre   3 mois

3 mois

  1. Indemnité de licenciement :

Situation avant le 31 décembre 2017 :

Pour chaque collaborateur, on applique la mesure la plus favorable entre la CCN qui lui est appliquée et le Code du Travail.

Situation à compter du 31 décembre 2017 :

Les dispositions de la CCN Syntec s’appliqueront de plein droit.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, de la garantie suivante : l’indemnité versée ne pourra être inférieure à celle qu’aurait perçu le salarié en application de la CCN Uniphar.

  1. Indemnité de départ en retraite :

Les dispositions de la CCN Syntec s’appliqueront de plein droit dès le 31 décembre 2017.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, de la garantie suivante : l’indemnité versée ne pourra être inférieure à celle qu’aurait perçu le salarié en application de la CCN Uniphar.

  1. Congés supplémentaires pour ancienneté :

Les dispositions de la CCN Syntec s’appliqueront de plein droit dès le 31 décembre 2017.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, de la garantie suivante : le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne pourra être inférieur à celui dont aurait bénéficié le salarié en application de la CCN Uniphar.

  1. Prévoyance (prévoyance santé et prévoyance lourde) et retraite complémentaire :

    1. Situation avant la fusion :

La société SGS Cephac Europe disposait de garanties Prévoyance et retraites spécifiques, avec des cotisations et des garanties différentes de celles du restant du Groupe SGS. Ces spécificités ne peuvent être maintenues dans la nouvelle société SGS France.

  1. Situation à compter de la fusion :

L’ensemble des collaborateurs de la société SGS France sera couvert par les accords en vigueur au sein du Groupe SGS France.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, par convention, de la garantie suivante : le salaire net du salarié ne pourra être diminué du fait de l’application des cotisations applicables au sein du Groupe SGS France.

  1. Autres avantages éventuels :

Les parties au présent accord ont réalisé un comparatif des dispositions applicables au sein de la CCN Uniphar et de la CCN Syntec, afin de déterminer les compensations et engagements pris au terme du présent accord.

Toutefois, elles n’excluent pas la possibilité d’avoir omis un avantage dans le cadre de cette analyse et de la négociation qui a suivie.

Dès lors, s’il était constaté une omission dans l’analyse comparative réalisée, une discussion serait entamée avec les Délégués Syndicaux représentatifs au sein de l’établissement concerné afin de prévoir les modalités de compensation à mettre en place, l’objectif étant de garantir l’application de la disposition la plus favorable entre la CCN Uniphar et la CCN Syntec.

  1. PRIME DE VACANCES DE LA CCN SYNTEC

L’article 31 de la CCN Syntec prévoit que : « L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention Collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. ».

Cette prime est d’ores et déjà incluse dans la prime de ½ 13ième mois versée au mois de juin aux collaborateurs sous CCN Syntec.

Les collaborateurs sous CCN Uniphar, qui perçoivent eux aussi une ½ prime en juin, ne sauraient faire valoir un prime de vacances supplémentaire dans le cadre de la mise en application de la CCN Syntec au 31 décembre 2017.

  1. DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable tant qu’il subsistera, dans l’effectif de la société SGS France, un salarié dont le nom figure dans la liste en annexe. Dès lors que ce dernier salarié quittera la société, le présent accord n’aura plus de raison d’être, et ses effets prendront fin.

  1. REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du Code du Travail, auprès des instances judiciaires et administratives compétentes. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Fait à Saint-Benoît, le 1er décembre 2017

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
Pour le syndicat CFDT Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com