Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CREDIT COOPERATIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT COOPERATIF et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040685
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT COOPERATIF
Etablissement : 34997493101213 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignées :

Les sociétés :

  • CREDIT COOPERATIF, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme dont le siège social est sis 12, boulevard Pesaro à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n° 349 974 931

  • LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « BTP BANQUE », société anonyme dont le siège social est sis 48, rue La Pérouse à Paris (75116), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 339 182 784

  • ECOFI INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est sis 22, rue Joubert à Paris (75009), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 999 990 369

Représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF1 signataires, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

  • La CFDT, représentée par

  • Le SLA UNSA CREDIT COOPERATIF, représenté par

  • Le SNB/CFE-CGC, représenté par

D’autre part,

Ci-après dénommées les Parties,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

P R E A M B U L E 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – MESURES D’AUGMENTATIONS SALARIALES INDIVIDUELLES 3

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE ENVELOPPE DEDIEE « PROGRESSER DANS LE RESEAU » 4

ARTICLE 4 – SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE 4

ARTICLE 5 – FORFAIT MOBILITES DURABLES 4

ARTICLE 6 – PRIME CARBURANT 6

ARTICLE 7 – MAJORATION DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES 6

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 – ADHESION A L’ACCORD 7

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 7

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT 7

P R E A M B U L E

Conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s'est engagée le 25 octobre 2022 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES CREDIT COOPERATIF, à savoir la CFDT, le SLA UNSA CREDIT COOPERATIF et le SNB/CFE-CGC.

Au cours de la première réunion, conformément aux articles précédemment listés, il a tout d’abord été rappelé le cadre légal de cette négociation. Il a ensuite été arrêté le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations à transmettre aux organisations syndicales représentatives.

Le « Book NAO » a été remis en amont aux organisations syndicales représentatives dès le 18 octobre 2022.

Conformément au calendrier fixé au cours de cette première réunion, la négociation s’est poursuivie les 9 et 25 novembre 2022 et a porté sur les thèmes prévus par les dispositions légales ainsi que sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales représentatives.

Après avoir entendu la position des organisations syndicales représentatives, et compte tenu du contexte inflationniste, la Direction a souhaité reconnaître et favoriser l’engagement des salariés dans le cadre du plan stratégique Nouvelles Frontières lancé fin 2020 et a considéré que l’effort sur les salaires devait se faire pour 2023 au profit du plus grand nombre de collaborateurs au moyen des augmentations collectives, ainsi que d’une approche responsable en matière de contribution aux frais de transport.

A l’issue de la négociation, tous les sujets ayant été abordés et les réponses apportées aux demandes des organisations syndicales représentatives, la Direction a donc souhaité proposer plusieurs dispositions lesquelles, en leur dernier état et après discussions, sont les suivantes et ont été acceptées par les organisations syndicales signataires :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CREDIT COOPERATIF, de BTP BANQUE et d’ECOFI INVESTISSEMENTS, composant l’UES CREDIT COOPERATIF sauf dispositions contraires mentionnées au présent accord.

ARTICLE 2 – MESURES D’AUGMENTATIONS SALARIALES INDIVIDUELLES

Compte-tenu du contexte inflationniste, la Direction a considéré que l’effort sur les salaires devait porter pour 2023 au profit du plus grand nombre de collaborateurs. Toutefois, la Direction a décidé de consacrer une enveloppe dédiée aux augmentations salariales individuelles.

Cette enveloppe consacrée aux augmentations salariales individuelles dans le cadre de la revue annuelle est fixée à 350 000 € bruts pour l’année 2023, représentant 0,4% de la masse salariale brute basée sur les salaires annuels de base des CDI présents au 31 décembre 2022.

Ces augmentations individuelles s’appliqueront au 1er janvier 2023.

Cette enveloppe globale est destinée à rémunérer les qualifications et les compétences des salariés.

Elle vise également à assurer le bon positionnement des salariés en termes d’équité interne et de compétitivité externe dans le respect de l’égalité professionnelle F/H. Elle doit permettre des augmentations sélectives et différenciées en fonction des résultats, de l’acquisition des compétences, de la capacité à évoluer et à prendre de nouvelles responsabilités. 

Par ailleurs, les parties rappellent que ces mesures d’augmentations salariales individuelles s’ajoutent :

  • à celles prévues par l’article 5.2 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 10 décembre 2021 ;

  • et à la mesure salariale collective prévue par l’accord NAO pour 2023 de la branche Banque Populaire du 20 septembre 2022.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE ENVELOPPE DEDIEE « PROGRESSER DANS LE RESEAU »

L’accord GEPP du Groupe BPCE du 12 juillet 2022 prévoit que la progression dans le réseau repose notamment sur la reconnaissance de la progression professionnelle.

Dans ce cadre, afin d’accompagner la montée en qualification des salariés du réseau ayant bénéficié d’une promotion prenant la forme d’un changement de classification, une enveloppe additionnelle d’augmentations salariales de 160 000 € bruts est fixée pour l’année 2023.

Cette enveloppe sera distribuée aux salariés du réseau bénéficiant d’une promotion prenant la forme d’un changement de classification et exerçant l’un des métiers suivants :  chargés d’affaires, chargés d’affaires grandes clientèles, conseillers clientèles, conseillers clientèles particuliers, conseillers en gestion du patrimoine, conseillers patrimonial, conseillers clientèles en e@gence, directeurs de centre d’affaires, directeurs adjoints de centre d’affaires, directeurs d’agence rattachés, directeurs en e@gence.

ARTICLE 4 – SALAIRE MINIMUM D’EMBAUCHE

Les parties conviennent de fixer le salaire minimum d’embauche à 23 500 euros bruts annuels à compter du 1er janvier 2023, sauf pour les auxiliaires d’été embauchés conformément aux dispositions prévues par l’article 20 des Conventions Collectives de la Branche Banque et de la Branche Banque Populaire.

ARTICLE 5 – FORFAIT MOBILITES DURABLES

Conformément à l’article L3261-3-1 du Code du travail, le Forfait Mobilités Durables est une allocation forfaitaire accordée au collaborateur pour participer à la prise en charge de frais de transports durables entre son lieu de résidence habituelle et son lieu de travail.

Les parties estiment en effet qu’une telle mesure est de nature à encourager l’utilisation de modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture.

Ainsi, il est accordé une allocation forfaitaire individuelle d’un montant annuel maximal fixé à 500 € par année civile pour les collaborateurs présents du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ce forfait est affranchi d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales selon les dispositions URSSAF en vigueur.

Ce forfait sera proraté en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Si à la date de sortie en cours d’année, il est constaté une utilisation supérieure par le collaborateur de son forfait par rapport au forfait proraté, une reprise sera effectuée sur son solde de tout compte.

Les collaborateurs bénéficiant de ce Forfait Mobilité Durables se verront attribuer une carte de paiement Worklife leur permettant de financer à hauteur de 50% les dépenses de transports répondant aux dispositions citées ci-après dans la limite du montant accordé, soit 500 €.

Article 5.1 Conditions d’éligibilité au forfait mobilités durables

Tout salarié de l’UES CREDIT COOPERATIF en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance ou de professionnalisation, ou en stage, sans condition d’ancienneté bénéficie du Forfait Mobilités Durables à la condition qu’il ne bénéficie pas déjà :

  • d’un véhicule de fonction ;

- de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule, prévue par l’accord d’entreprise du 13 octobre 2011 relatif à la prise en charge partielle des frais exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, dont le montant est exceptionnellement revalorisé pour l’année 2023 (cf. « Article 6 – Prime carburant ») ;

- de la prise en charge par l’employeur de 50% de son titre d’abonnement aux transports collectifs telle que prévue par les articles L.3261-2 et R.3261-1 du Code du travail si la prise en charge de l’employeur à l’abonnement aux transports publics est supérieure à 500 € par an.

L’allocation forfaitaire accordée au salarié au titre du « Forfait Mobilités Durables » :

  • inclut la prise en charge par l’employeur de 50% de son titre d’abonnement aux transports collectifs telle que prévue par les articles L.3261-2 et R.3261-1 du Code du travail si la prise en charge de l’employeur à l’abonnement aux transports publics est inférieure ou égale à 500 € par an ;

  • se substitue à la prime de transport telle que prévue par l’article 44 des Conventions Collectives de la Branche Banque et de la Branche Banque Populaire et son annexe 4 , à savoir le versement mensuel de 4,60€ ou 3,60€ selon l’agglomération où se situe leur lieu de travail.

Article 5.2 Modes de transport visés

Conformément aux dispositions des articles L.3261-3-1 et R. 3261-13-1 du Code du travail, les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :

  • Le vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;

  • Le transport public de personnes (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e), et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou mis à disposition en libre-service2 ;

  • Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports3, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène4 ;

  • L’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire5.

ARTICLE 6 – PRIME CARBURANT

Le montant de prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule, prévu par l’accord d’entreprise relatif à la prise en charge partielle des frais exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail du 13 octobre 2011, est réévalué à 400 euros pour l’année 2023. Cette somme sera exonérée de cotisations sociales et fiscales pour 2023.

ARTICLE 7 – MAJORATION DES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES

Les indemnités kilométriques pour les véhicules électriques sont majorées de 20% conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 à l’exception des dispositions prévues aux articles 4 « Salaire minimum d’embauche » et 7 « Majoration des indemnités kilométriques pour les véhicules électriques » prévues pour une durée indéterminée.

A l’issue de ce délai d’un an, le présent accord cessera de plein droit et ne continuera donc pas à produire effet.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet de révisions. 

 

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 

 

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction.  

 

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction. 

 

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et/ou aux organisations syndicales habilitées à négocier selon les conditions légales en vigueur. 

 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande. 

ARTICLE 10 – ADHESION A L’ACCORD 

 

Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord sous réserve d’une totale acceptation de son contenu. 

 

Dans ce cas, les parties signataires seront informées de cette adhésion. 

Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs de toute entreprise qui serait amenée à intégrer l’UES CREDIT COOPERATIF de façon ultérieure bénéficiera automatiquement des dispositions de cet accord.

A contrario, l’ensemble des collaborateurs de toute entreprise qui serait amenée à sortir de l’UES CREDIT COOPERATIF de façon ultérieure cessera automatiquement de bénéficier des dispositions de cet accord.

 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 

 

Par ailleurs, et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.  

 

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.  

 

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qui y sont énoncées. 

 

A défaut de règlement amiable entre les parties, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente. 

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Le présent avenant de révision sera mis en ligne sur le site intranet de l’UES CREDIT COOPERATIF dans l’espace dédié aux accords des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, afin d’être accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 9 décembre 2022

En 5 exemplaires

Pour le CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE et ECOFI INVESTISSEMENTS

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux

ORGANISATION NOM SIGNATURE

CFDT :

SLA UNSA CREDIT COOPERATIF :

SNB/CFE-CGC :


  1. A la date de signature du présent avenant, l’UES est composée des sociétés suivantes : CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE, ECOFI INVESTISSEMENTS.

  2. « avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés », (article R. 3261-13-1 du code du travail)

  3. « L'activité d'auto-partage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. » (article L. 1231-14 du Code des Transports)

  4. Véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement

  5. Trottinette électrique par exemple

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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