Accord d'entreprise "Accord sur la grille salariale et avantages sociaux ISCIPA" chez ISCIPA - INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISCIPA - INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOUR et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005624
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTERV SOCIAL CONS INTERENTR PAYS ADOUR
Etablissement : 35187888900044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours (2019-10-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ UNE GRILLE SALARIALE et A LA REVISION DES AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE L’ASSOCIATION

ENTRE :

L’association

Dont le siège social est situé :

N° SIRET :

Représentée par M. agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET

Le membre élu au Comité Social et Économique,.

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».

PREAMBULE

IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :

 

A titre liminaire, il est rappelé que l’association dispose d’une grille des avantages sociaux reprenant toutes les dispositions unilatérales et/ou accords antérieurs et reprises dans l’ultime décision unilatérale de l’employeur le 27/11/2019.

Cette décision unilatérale a été dénoncée par le CA en juillet 2021, cette information a été portée à la connaissance du CSE de juillet 2021 ainsi qu’à chaque salarié, de manière individuelle, le 23/07/2021.

Il a été décidé que ces avantages sociaux s’appliqueraient encore sur une durée de 6 mois soit jusqu’au 19/01/22. Cette disposition a été prolongée jusqu’au 30/06/22 puisque les négociations n’avaient pas abouties au 19/01/22.

C'est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord sur une grille salariale pour les assistantes sociales et une réactualisation des avantages sociaux permettant de :

  • Etre attractif sur le marché de l’emploi lors des embauches

  • Valoriser le profil « assistant(e) social(e) » compte tenu de leur niveau de formation initiale

  • Préserver, développer et adapter les emplois des salariés aux exigences des activités de l’association ;

  • Préserver une capacité d’évolution salariale sur la durée en maintenant une prime à l’ancienneté afin de fidéliser les collaborateurs

  • Préserver les équilibres financiers de l’association en diminuant le poids des avantages liés à l’ancienneté y compris dans la rémunération globale en contrepartie d’une valorisation conséquente du salaire de base.

Ainsi, suivant plusieurs concertations avec l’ensemble du personnel, les parties ont convenu que les modalités conventionnelles d’application des avantages sociaux seraient expressément revues dans leur intégralité.

Dans cette perspective, sur la forme, La Direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

En effet, l’association justifie d’un effectif de 8 salariées CDI et dispose d’un titulaire CSE.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, comprend des dispositions qui se substituent intégralement et en toutes circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève l’association .

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association .

ARTICLE 3 – GRILLE SALARIALE des ASSISTANT(E)S SOCIAUX (ALES)

SALAIRE DE BASE

Le salaire de base temps plein est fixé à 27000 euros bruts annuels pour les assistantes sociales à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 4 – PRIME D’ANCIENNETE pour l’ensemble du personnel

S’ajoute au salaire de base, une prime d’ancienneté calculée de la manière suivante :

Prime d’ancienneté :

5 ans : 5% du salaire de base

10 ans : 10%

15 ans : 15%

20 ans : 20%

Ex : pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté : salaire global mensuel brut = salaire de base mensuel brut+ 10% du salaire de base mensuel brut.

La salaire de base comme la prime d’ancienneté sont soumis à cotisations sociales.

ARTICLE 5 – AVANTAGES SOCIAUX pour l’ensemble du personnel

5.1 – Titres Repas

Le montant du titre repas reste à 8 euros par jour travaillé d’au moins 6h avec coupure déjeuner, 3,20€ à la charge du salarié et 4,8 € à la charge de l’employeur.

5.2 – Complémentaire santé et Prévoyance

Les contrats en vigueur restent d’actualité.

La complémentaire santé bénéficie d’une prise en charge à 50% par l’employeur sans condition d’ancienneté.

Concernant la prévoyance et plus spécifiquement l’incapacité temporaire :

Après un an d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt :

  • Maintien du salaire du 4e au 7e jour en supplément des dispositions légales à compter du 8e jour

  • Jours de carence Assurance maladie (3j): maintien d’un jour de salaire par an et par salarié dans le cadre d’un arrêt au moins égal à 3j

5.3 – Congés ancienneté

1 jour de congé supplémentaire pour 5 ans d’ancienneté

2 jours de congé supplémentaire pour 10 ans d’ancienneté

3 jours de congé supplémentaire pour 15 ans d’ancienneté

4 jours de congé supplémentaire pour 20 ans d’ancienneté

Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

L’ancienneté se calcule de date à date. Ces jours sont pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

5.4 – Ponts offerts

La journée de solidarité est offerte par l’association . (traditionnellement le lundi de Pentecôte).

Un deuxième jour de pont est offert par , déterminé unilatéralement par l’employeur et communiqué en début de chaque année.

5.5 – Absences autorisées et/ou rémunérées pour évènements familiaux en complément des dispositions légales

Maladie d’un parent (ascendant direct, descendant direct, conjoint, concubin) : 1 jour ouvré par an rémunéré sur présentation du justificatif médical

Déménagement : 1 jour ouvré autorisé et non rémunéré par an

5.4 – Chèques cadeaux

Ces chèques sont remis à tous les salariés, sans condition d’ancienneté. Le montant maximal permettant les exonérations sociales est fixé par l’Urssaf. Les évènements concernés sont:

  • Mariage

  • Naissance

  • Départ en retraite

  • Noel

Dans un souci d’équité et de lutte contre la précarisation des contrats, le montant est identique pour tous les bénéficiaires.

Les bénéficiaires sont les personnes salariées de l’association à la date de la commande des chèques cadeaux.

5.5 Octroi d’un repas d’équipe (Fétes de Bayonne ou Noel)

Prise en charge à hauteur de 30 euros par salarié sous condition de présence effective.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – VALIDITE de l’accord

La validité du présent accord est soumise à l’approbation du membre élu du CSE.

Le procès-verbal du CSE sera annexé à l'accord.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2022, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – interpretation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

ARTICLE 9 – SUIVI de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Économique, et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 10 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.

Si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord. 

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • représenter les deux tiers du personnel ;

  • être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;

  • avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés.

En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Anglet, le 6/06/22

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

POUR L’Association

Mr, en sa qualité de Président

Le membre élu du CSE

Mme

TRES IMPORTANT :

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"


ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION

N). Cette dotation, si la prise des congés est bien pilotée, n’a pas vocation à fluctuer beaucoup d’une année sur l’autre donc ne devrait plus avoir d’impact majeur sur le résultat.

Il est rappelé que chaque salarié doit prendre 3 semaines minimum de congés sur la période juin/décembre y compris les 2 semaines consécutives sur la période juin/octobre.

Chaque salarié doit garder 2 semaines maximum à poser sur la période janvier/fin mai. En conservant ce rythme-là, la provision pour congés sera stable au fil des ans à effectif constant.

Le projet est soumis à consultation du CSE : vote favorable à l’unanimité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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