Accord d'entreprise "ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE 2019- modification" chez LES MOULINS DE SAINT PREUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT PREUIL et le syndicat CGT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01619000595
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT PREUIL
Etablissement : 35268177900018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération L'avenant à l'accord concernant le 13ème mois. (2017-11-23) ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE (2019-03-28) accord collectif d'entreprise relatif aux NAO sur la rémunération, le temps de travail et la VA (2022-02-28) Accord collectif d'entreprise relatif aux NAO sur la rémunération, le temps de travail et la VA 2023 (2023-03-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE 2019- modification

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Moulins de Saint Preuil situé ZI de Plaisance 16300 BARBEZIEUX représenté par xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

ET,

xxxxxxxxxxxxxxxx délégué syndical du syndicat CGT

D’AUTRE PART,

A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire et après avoir consulté le comité d’entreprise

Il a été conclu le présent accord en applications des articles L.2232-11 et suivants et des articles L.2242-5 à L. 2242-14 du code du travail.

Les réunions NAO se sont déroulées le 28.02.2019, le 22.03.2019 et le 28.03.2019.

Il a été expressément arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 Champs d’application

L’accord vise l’ensemble des salariés à l’exception des cadres qui bénéficieront d’une augmentation individuelle.

Article 2 Objet des négociations

Les points de négociation abordés à la demande du syndicat ont été les suivants :

-reconduction de l’indemnité de transport 2018 en 2019

-prise en charge de la journée de solidarité entièrement par l’employeur pour l’année 2019.

-égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les salaires effectifs et la formation

-augmentation générale de 100 euros pour tous les salariés rétroactifs au 01 janvier 2019 sur les salaires de base

- revalorisation tickets restaurants de 3.5 eur à 4 euros (part prise en charge par l’employeur)

-revalorisation des primes de paniers au plafond de l’Urssaf

- revalorisation de la prime d’astreinte de 1 eur/heure

-revalorisation médailles du travail

-revalorisation de heures de nuit de 25% à 30%

-journée de congé supplémentaire suivant l’ancienneté

-nombre de jours pour enfant ou conjoint hospitalisé, passage de 3 à 5 jours

-harmonisation salaires

-reconduction en 2019 du nombre de jours pour évènements familiaux.

-mise en place d’une prime d’été au de chèques vacances

-augmentation des primes par paliers d’ancienneté

Article 3. Primes et indemnités diverses

3.1. La Direction s’engage sur la prise en charge des frais de carburant de transport personnel dans la limite maximale de 200 €uros qui sera accordée sur l’exercice 2019, à tous les salariés (cadres y compris) à compter du 1 er janvier 2018.

4.1.1. Les modalités de la mise en place concernant la prise en charge de l’indemnité de frais de transport seront celles définies par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (Loi n°2008-1330 du 17.12.2008) et le décret n°2008-150 du 30.12.2008 codifiées aux articles L.3261-3 et suivants et R.3261-11 et suivants du Code du travail,, L.131-4-1 du Code de la Sécurité sociale et 231 du Code Général des Impôts.

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Les conditions de versement sont les suivantes :

-la résidence habituelle des bénéficiaires et située en dehors d’un périmètre de transport urbain ou l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaire de travail particulier ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

- les salariés doivent justifier de leur situation et contrainte de trajet.

-l’ indemnité de transport ci-dessus visée sera répartie en deux tranches annuelles (une au mois de juin et une au mois de décembre 2018) proratisée en fonction de temps de présence et d’absence. Toutefois l’indemnité de transport cessera d’être versée dans l’hypothèse ou les salariés auront atteint 200 EUR par an.

Aucune indemnité n’est versée lorsque la suspension du contrat de travail couvre le mois entier.

Les salariés doivent présenter des éléments justifiant la prise en charge au moyen notamment de la copie de la carte grise de leur véhicule.

Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficient d’une prise en charge équivalente à celles des salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, l’indemnité de transport sera calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

3.2. En ce qui concerne la journée de solidarité, en 2019 les salariés seront dispensés de fournir un travail supplémentaire. La journée de solidarité est entièrement prise en charge par l’employeur.

3.3. Augmentation générale de 1.6% pour la période 01.01.2019 au 31.12.2019 pour le personnel visé par cet accord.

3.4 Le personnel administratif ne disposant pas d’une prime de panier ou de la prise en charge de frais de repas (exemple le personnel commercial itinérant) bénéficiera à compter du 01.01.2019 au 31.12.2019 des tickets restaurants pour une valeur nominale (faciale) de 08 euros par jour travaillé à compter du 01.01.2019 versus 07 euros par jour travaillé en 2018.

L’employeur prendra en charge 50% de la valeur nominale du ticket restaurant et 50% restera à la charge du salarié.

Les tickets restaurant seront distribué le mois « m+1 », suivant le nombre de jours travaillé le mois « m ».

3.5. Prime de panier (jour et nuit). La prime de panier sera de 6.6 eur par jour à compter du 01.01.2019 au 31.12.2019 au lieu de 6.5 eur/jour en 2018.

3.6 La prime d’astreinte actuellement à 4.5 euros par heure sera revalorisé à 5.50 euros par heure pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019.

3.7. Pas de changement en 2019 pour les médailles du travail.

3.8 Les heures de nuits seront valorisées selon les mêmes critères que en 2018.

3.9 Pas de jours congés supplémentaire suivant l’ancienneté.

3.10. Une harmonisation des conducteurs des lignes d’un montant de 45 eur brut sera appliqué sur le salaire brut négocié à compter de 01.01.2019 au 30.11.2019, ensuite 90 euros brut à compter du 01.12.2019 .

3.11 Aucune augmentation des paliers des primes d’ancienneté.

Article 4. Le nombre de jours pour événements familiaux négocié en 2013 par rapport au nombre prévu par la Convention Collective de la Boulangerie et pâtisserie est reconduit à compter du premier janvier 2019, comme suit :

Evénement Nombre de jours acceptes lors de NAO Nombre de jours prévus par la Convention Collective conf. art.34
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS 5 jours 4 jours
Décès d’un enfant 5 jours 3 jours
Décès des père ou mère, du beau-père ou de la belle mère 5 jours 2 jours
Décès de l’un des grands parents 5 jours 1 jour
Décès d’un frère ou d’une sœur 5 jours 1 jour
Enfant ou conjoint malade ou hospitalisé 3 jours Néant

Article 5. Augmentation du budget social. En 2018 le % du budget social reste inchangé par rapport à l’année 2018 soit 1.4% de la masse salariale.

Article 6. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Après examen des éléments soumis au Comité d’Entreprise lors de la présentation du bilan social aucune disparité n’était constatée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les salaires effectifs et la formation.

Négociation d’un accord égalité hommes femmes validé le 28 mars 2019.

Article 7. L’organisation et la durée du travail

Pas de changement pour l’ensemble du personnel par rapport à l’année 2018. La durée du travail et les modalités de son organisation demeurent donc fixées conformément à l’accord portant réduction de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Des réunions POP 5minutes, 15 minutes, 30 minutes dont l’objectif est de pérenniser les méthodes LEAN selon les modèles déployés par AGROMOUSQUETAIRES seront organisés tous les jours dans les factions 05h-13h, 13h-21h, 21h-5h.

Un indicateur de suivi des réunions POP sera mis en place à partir du 01 avril 2019.

L’atteinte d’un indicateur de 90% de réalisation de réunions POP pourra faire l’object d’une prime exceptionnelle à l’été 2019.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à savoir pour la période qui va du 01-01-2019 au 31-12-2019 date à laquelle il prendra automatiquement fin en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes de l’accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective de Branche se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 9. Publicité du présent accord

Le présent accord sera adressé par la Société les Moulins de Saint Preuil à la date du 09 avril 2019 à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et au greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême. 1 exemplaire sera remis aux signataires et au délégué unique du personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au Comité d’Entreprise.

Fait à Barbezieux, le 9 avril 2019

Pour le Syndicat CGT Pour Les Moulins de Saint Preuil

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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