Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ECA AUTOMATION (ECA CNAI)

Cet accord signé entre la direction de ECA AUTOMATION et les représentants des salariés le 2021-10-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009745
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ECA AUTOMATION
Etablissement : 35316739800141 ECA CNAI

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU DISPOSITIF D’activité réduite
pour le maintien en emploi

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

La Société ECA AUTOMATION, dont le siège social est situé Parc d’activités de la Guerche – 15 Avenue des Frères Lumière – 44250 Saint Brévin les Pins, représentée par XX, XX,

Nommée ci- après « société » ou « entreprise »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique représentés par son secrétaire XX


PREAMBULE 

  • La société emploie au 30.09.2021 XX salariés. Elle conçoit, industrialise, fournit et maintient en conditions opérationnelles des solutions innovantes et fiables destinées au marché aéronautique et spatial : Expertise reconnue, de plus de 20 ans, permettant de répondre aux exigences des constructeurs aéronautiques, des intégrateurs de satellites et des agences spatiales.

    Elle fait application des Conventions Collectives de la Métallurgie.

  • La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie de la métallurgie et plus particulièrement sur le secteur du transport aérien.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la société ECA AUTOMATION.

Cette baisse déjà importante s’est encore accentuée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a impacté de manière considérable les investissements portés par les compagnies aériennes (achats d’avions), les avionneurs et motoristes. Cela s’est notamment traduit par une réduction de 70% des investissements dans les moyens de production de par la baisse des cadences, mais aussi par le gel des développements de nouvelles versions d’avion/moteur.

D’ailleurs, les perspectives données par la branche ne sont pas optimistes.

Seules des prévisions de reprise d’activités à hauteur de 2019 sont envisagées au plus tôt sur 2023 et au plus tard sur 2025.

2020 2021 2022
Niveau de Production d’avions civils par rapport à 2019 XX% XX% XX%
Prévision d’activités ECA AUTOMATION par rapport à 2019 XX% XX% XX%

En outre, la société ECA AUTOMATION a opéré dès 2019 une diversification de ses activités pour pallier à une forte dépendance dans le domaine d’activités aéronautiques et s’est orienté en partie vers le secteur de la logistique et tout particulièrement dans les véhicules automatisés et autonomes. Cette activité est en cours de déploiement et les résultats attendus devraient se concrétiser à compter de mi-XX.

  • La société ECA AUTOMATION a dans un premier temps pris des mesures afin de faire face à cette baisse importante d’activité :

    • Elle a eu recours au dispositif d’activité partielle mis en place pour une durée prévisionnelle de XX soit du XX au XX.

    • La direction a demandé aux collaborateurs de prendre dans toute mesure du possible leurs droits à congés payés.

Ces mesures n’apparaissent néanmoins pas, à ce jour, suffisantes pour faire face à la réduction d’activité durable à laquelle fait face l’entreprise.

Consécutivement, la société ECA AUTOMATION entend préserver les compétences des collaborateurs et ce faisant préserver les emplois restants dans l’entreprise.

C’est dans ces circonstances que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par le Préfet de Loire Atlantique dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant acceptation.

IL ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

XX peut être concerné par le présent accord.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que la durée du travail des salariés de la société sera réduite, selon le service d’appartenance.

  • La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une réduction du temps de travail effectif sur toute la période d’application du présent accord, sans période de suspension complète de l’activité,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale.

La réduction maximale visée au précédent alinéa pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.

Il est rappelé que cette réduction s’entend d’une durée maximale sur la durée d’application du présent accord.

Les salariés se verront notifier par tout moyen la réduction d’activité qui leur est applicable. La même information leur est donnée en cas de modification, à la hausse ou à la baisse.

  • La réduction d’activité s’appliquera aux salariés en fonction de leur mode d’aménagement du temps de travail. Ainsi :

    • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :

      La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

      Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur une semaine, et porté à la connaissance des salariés par tout moyen en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

    • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

      Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

      La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

      Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

      Ces salariés pourront librement décider des jours travaillés et non travaillés correspondant à leur durée du travail réduite, telle qu’elle leur aura été notifiée en considération de la baisse d’activité affectant leur service de rattachement.

      Aucun planning ne sera donc tenu par la Direction.

  • Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

  • Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La société ECA AUTOMATION s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés visés par le présent accord d’APLD ne puissent être cumulativement placés en activité partielle de droit commun.

  1. REMUNERATION / INDEMNISATION

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction, par application des dispositions légales et règlementaires.

A titre d’information :

  • cette indemnité correspondra à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

  • la rémunération maximale prise en compte sera égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

  1. ENGAGEMENTS

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société ECA AUTOMATION par application du présent accord, la Direction s’engage :

  • A maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur tout autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.).

Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société ECA AUTOMATION afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la société ECA AUTOMATION de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.

  • A déployer des actions de formation telles que prévues dans le plan de formation, dans la mesure du possible, pendant l’activité partielle. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formations dans le délai imparti.

  • Pour les salariés visés par l’activité partielle, la Direction RH proposera de les accompagner pour l’utilisation de leur CPF.

  • Pour valoriser les compétences de ses salariés, La Direction RH proposera à tout collaborateur qui ferait la demande de validation des acquis de l’expérience, sous réserve qu’il justifie au moins d’un an d’expérience en rapport avec la certification visée, d’aider le salarié en le soutenant dans son projet et notamment :

    • Trouver la certification qui correspond à son expérience

    • Constituer un dossier et le déposer auprès de l’organisme certificateur

    • Décrire ses activités et compétences dans son dossier de validation

    • Transmettre son dossier de validation à l’organisme certificateur pour l’évaluation par le jury

  • A mobiliser les fonds FNE pour les collaborateurs en activité partielle conformément aux dispositions légales et conventionnelles dans la limite des fonds FNE disponibles et des formations qui y sont éligibles.

  1. MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social Economique et les membres du Comité Social et Economique seront informés de la mise en œuvre et du suivi et du présent accord au moins tous les trois mois.

Conformément aux dispositions légales, la société ECA AUTOMATION adressera également, à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.

  1. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit mois. Il entrera en vigueur le lendemain de la décision de validation par le Préfet de Loire Atlantique et au plus tôt le XX.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue de la période de XX mois, soit au plus tôt le XX.

Pour autant, il est entendu que les parties se rencontreront à l’issue de cette période afin d’envisager le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, la poursuite de ce dispositif.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.

La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

  1. FORMALITES

  • Validation :

Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera auprès du Préfet, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision du Préfet – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour huit mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence du Préfet pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  • Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique et diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Saint Brévin les Pins, le 19 octobre 2021

En trois exemplaires

Pour la Société ECA AUTOMATION
XX

XX

Pour les membres du Comité Social et Economique

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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