Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez EUROFEU SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFEU SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02819000636
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFEU SERVICES
Etablissement : 35327106700087 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD PORTANT SUR LA NAO 2018 (2017-12-21) Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-02-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

Protocole d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

La société EUROFEU SERVICES SAS au capital de 4.000.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 353.271.067, dont le siège social est à SENONCHES (28250) -12 rue Albert Rémy

Représenté par M………., agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

M………, déléguée syndicale C.F.T.C.

M………, déléguée syndicale C.G.T.

M………, délégué syndical C.G.T.

Et M……, délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 30 octobre, 21 novembre, 17 décembre 2018 et 24 Janvier 2019, afin d’aborder les différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que le temps de travail a fait l’objet d’un accord collectif signé le 14 décembre 2017, et que la Direction et les organisations syndicales ne souhaitent pas y apporter de modifications.

Lors de la réunion d’ouverture des négociations, le 30 Octobre 2018, la Direction a présenté les évolutions salariales (total brut, fixes et variables) concernant l’effectif présent sur toute la période, et n’ayant pas eu de période prolongée d’absence.

Les périodes de référence retenues sont les suivantes : du 01/09/2016 au 31/08/2017 et du 01/09/2017 au 31/08/2018.

Entre ces 2 périodes, la rémunération moyenne totale brute a évolué de 7,42 %, et les salaires fixes moyens de 5,21 %.

La répartition entre les différents profils est la suivante :

Postes % d’augmentation du fixe moyen % d’augmentation du total brut moyen
Administratifs +3,91% +6,86%
Commerciaux +3,71% +8,21%
Encadrement +3,04% +7,81%
Techniciens +7,03% +7,04%
Total général +5,21% +7,42%

Les organisations syndicales ont ensuite fait part de leurs demandes, à savoir :

1) Augmentation annuelle automatique des salaires de base en fonction de l’indice de l’inflation

2) Mise en place de tickets restaurant pour le personnel sédentaire

3) Demande d’aménagement de la prime sur le nombre de jours clients des assistantes commerciales d’agence, avec création d’un palier supplémentaire (nombre de jours clients inférieur ou égal à 10 jours de C.A.)

Lors de la réunion du 21 Novembre 2018, la Direction a également présenté :

  • les indicateurs de suivi des engagements relatifs à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • le projet d’aménagement du système de rémunération des commerciaux clientèle générale à compter du 1er Janvier 2019

Ce nouveau système de rémunération a été élaboré en y associant des commerciaux et des chefs d’agence (groupes de travail). Tous les commerciaux ont été consultés par le biais d’un questionnaire.

Ce nouveau système modifie les accords sur la négociation annuelle obligatoire signés les 31 Janvier 2011 et 12 Juin 2014, ce que les délégués syndicaux ont accepté.

Lors des échanges au cours des différentes réunions, la Direction a précisé qu’elle ne pouvait donner suite aux demandes suivantes :

  1. Augmentation annuelle automatique des salaires de base en fonction de l’indice de l’inflation :

La Direction a la volonté de maintenir les augmentations individuelles au mérite, justifiées.

Une indexation sur l’inflation n’est pas dans la culture de l’entreprise (culture de la performance individuelle commerciale, technique et administrative).

  1. Mise en place de tickets restaurant pour le personnel sédentaire : 

La Direction précise que les résultats escomptés ne permettent toujours pas une mise en place pour le personnel administratif, le coût étant trop important eu égard au taux de rentabilité actuel.

Lors de la réunion du 17 décembre 2018, les délégués syndicaux ont également demandé le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, annoncée par le Président Emmanuel MACRON.

Après de nombreux échanges et concessions, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Art. 1er. – Champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et s’applique à la société XXX.

Art. 2. – Modification de la part variable des assistantes commerciales en agence :

Depuis le mois de Juillet 2012, les assistantes commerciales et les employées administratives des agences, bénéficient d’une prime mensuelle de 150,00 € brute, versée sur 11 mois (hors mois d’août), décomposée de la manière suivante :

- 75,00 € si l’objectif en termes de chiffre d’affaires mensuel facturé est atteint,

- 75,00 € si l’objectif en termes de créances clients impayées à la date d’échéance initiale (calculé en nombre de jours de chiffre d’affaires, sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois), est atteint.

La prime en termes de créances clients a été majorée à 100, 00 € lors de la négociation annuelle obligatoire de 2017.

A compter du mois de Janvier 2019 (salaire de février 2019), un palier supplémentaire sera mis en place :

Si le nombre de jours de CA impayé à l’échéance est inférieur ou égal à 10 jours, la prime sera de 125 € brute, soit une revalorisation de 25 €.

Si le nombre de jours de CA impayé à l’échéance est compris entre 10,01 et 15 jours, la prime sera de 100 € brute.

Si le nombre de jours de CA impayé à l’échéance est compris entre 15,01 et 20 jours, la prime sera de 50,00 €.

Si le nombre de jours de CA impayé à l’échéance est supérieur à 20 jours, il n’y aura pas de prime.

Le versement de ces 2 primes s’effectue toujours avec un mois de décalage, sur 11 mois (hors mois d’août), au prorata du temps travaillé en cas d’absence autre que congés payés (maladie, maternité, congé parental, etc…), et en contrepartie d’opérations de facturation et de relances clients, réalisées conformément aux directives de la Direction.

Il est rappelé que la prime relative aux créances est versée en contrepartie des actions engagées par l’assistante d’agence, afin d’améliorer le compte clients (réduction des créances clients). En conséquence, elle ne sera pas versée en cas de non-respect des consignes relatives au recouvrement ou à défaut de réalisation des missions afférentes.

Art. 3. – Système de rémunération des Commerciaux clientèle générale :

Art. 3-1 : rappel sur l’accord antérieur :

Il est rappelé que l’accord signé le 31 Janvier 2011 a défini le salaire de base mensuel brut applicable par métier. Il était de 1.420 € pour le commercial.

L’accord du 12 Juin 2014 a ensuite instauré 3 niveaux d’expérience: junior, confirmé, expert.

Chaque année, sur le salaire du mois de février, les collaborateurs peuvent bénéficier d’une augmentation du fixe de :

  • 30 € brut mensuel tant que le salarié est au niveau Junior

  • 50 € brut mensuel tant que le salarié est au niveau Confirmé (le salaire de base brut mensuel étant plafonné au statut Expert),

sous condition de réaliser sur l’année précédente au minimum 100% de son objectif annuel de Chiffre d’Affaires HT (dans le respect de la qualité clients et de la politique commerciale d’XXX), d’avoir au moins un an d’ancienneté dans le poste au 31 décembre de l’année précédente et de ne pas avoir atteint le statut EXPERT.

Les salaires de base du commercial étaient donc définis de la manière suivante :

  • Statut Confirmé : 1.510 € brut mensuel

  • Statut expert : 1.710 € brut mensuel.

Art. 3-2 : Rémunération fixe des Commerciaux clientèle générale :

A compter du 1er Mars 2019, le salaire de base passera à 1.620 € (pour un statut junior). Le système de rémunération variable est modifié à compter du 1er janvier 2019 (salaire de février) sur les principes de fonctionnement, et à compter du 1er Mars 2019 sur les taux sur CA encaissé.

Les accords de 2011 et de 2014 sont donc annulés pour les commerciaux, ces nouvelles dispositions remplaçant les précédentes.

Art. 4Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales permet de verser une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales, afin de favoriser l’augmentation du pouvoir d’achat des personnels les moins rémunérés.

L’employeur et les organisations syndicales ont décidé de verser une prime exceptionnelle, à toutes les personnes éligibles, à savoir l’ensemble des collaborateurs ayant perçu un salaire annuel plafonné à 3 SMIC annuels (soit 53.944,80 € bruts pour un temps plein).

Cette prime exceptionnelle sera versée sur le salaire du 28 février 2019, aux salariés:

- Liés par un contrat de travail au 31/12/2018 (CDD ou CDI)

- Percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 53.944,80 € (pour un équivalent temps plein).

Cette prime concerne 92% des effectifs d’XXX.

Le salaire brut de référence est le total brut. Il comprend l’ensemble de la rémunération, à savoir le salaire de base, la prime qualité, l’ensemble des parts variables (primes, commissions), les indemnités de congés payés, les heures supplémentaires éventuelles ….

La prime s’élève à 100 € pour un temps plein. Elle sera proratisée en fonction de la durée de présence effective sur l’année 2018 ou si la durée de travail est inférieure à l’horaire légal (35 heures ou forfait annuel de 215 jours), sans pouvoir être inférieur à 10 €.

La loi assimile à des périodes de présence effective les congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé parental d’éducation, jours enfant malade, congé de présence parentale.

Art. 5 - Notification, dépôt, prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Février 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, en ayant au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Senonches, le 24 Janvier 2019, en 6 exemplaires

Pour la Direction

xxx

Pour les Organisations syndicales :

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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