Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs ,la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05719002405
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS
Etablissement : 35343870800029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2020

Entre les soussignés,

La compagnie des cristalleries de Saint-Louis

Prise en la personne de

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société,

• C.F.E/C.G.C représentée par

• C.F.T.C représentée par

• F.O représentée par

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes des réunions des 7, 28 et 31 octobre 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1ER : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la compagnie des cristalleries de Saint-Louis, des établissements de Saint-Louis les Bitche, Paris et Pantin.

  1. ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Les parties arrêtent les modalités d’application suivantes, et ce au 1er janvier 2020 :

  1. Augmentation générale des salaires

    Les parties conviennent d’une augmentation générale du salaire de base applicable aux salariés de statut ouvrier/employé selon les modalités suivantes :

  • 1,2% à compter du coefficient 4A

  • 1,3% jusqu’au coefficient 3B

Augmentation individuelle des salaires

En complément de la mesure d’augmentation générale définie ci-dessus, la direction et les organisations syndicales s’entendent sur l’application d’augmentations individuelles applicables à l’ensemble des collaborateurs.

Indemnités de transport

Les parties conviennent d’une revalorisation de l’indemnité de transport de 1 %.

Classification

La direction s’engage à procéder à une revue des classifications du collège technicien, agent de maîtrise, assimilé cadre et cadre et réajuster ces dernières le cas échéant.

  1. ARTICLE 3 : Effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : Publicité

L’accord sera adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Forbach.

Fait à Saint Louis les Bitche, le 18 novembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour la société

C.F.E/C.G.C M.

C.F.T.C

F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com