Accord d'entreprise "Accord Prime Semestrielle au sein de la société Fouré Lagadec" chez FL - FOURE LAGADEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - FOURE LAGADEC et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07621005901
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC
Etablissement : 35650030600036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord relatif aux primes et indemnites d'activite au sein de Fouré Lagadec (2021-04-28) Avenant 1 Accord Prime Semestrielle FOURE LAGADEC (2021-11-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD PRIME SEMESTRIELLE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FOURE LAGADEC

Entre :

  • La société

(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise »)

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour la CGT 

Pour FO 

Pour la CFE CGC 

Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »

PREAMBULE

Les TUP et fusions intervenues entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 ont conduit au transfert de salariés issus des sociétés

Ces TUP et fusions ont d’une part, mis en cause les accords d’entreprise existant éventuellement au sein de chacune des entités transférées ; d’autre part, en décembre 2020, a dénoncé les usages et engagements unilatéraux issus des entités précitées et a ouvert des négociations aux fins de trouver un régime de substitution pour les Salariés Transférés.

Ces mises en cause et dénonciations ont pour effet de faire disparaître toute gratification, prime à ceux des Salariés Transférés qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ni de toute forme de prime contractuelle équivalente. Les parties ont donc souhaité leur apporter une compensation pour le passé.

Par ailleurs, pour les salariés directement embauchés par et les Salariés Transférés, qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ni de prime contractuelle équivalente, les parties ont donc souhaité qu’il leur soit alloué une prime semestrielle, et ce, dans le but d’avoir un régime harmonisé de prime semestrielle.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux Salariés Transférés et aux salariés directement embauchés, qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ou de toute forme de prime contractuelle équivalente.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et dont ledit statut est précisé sur leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - OBJET

L’objet du présent accord est de prévoir, pour les salariés définis à l’article 1, un régime harmonisé de prime semestrielle ainsi qu’une compensation pour les seuls Salariés Transférés, qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ou de toute forme de prime contractuelle équivalente.

ARTICLE 3 - PRIMES - GRATIFICATION et PRESTATIONS MISES EN CAUSE OU DENONCEES

Il est rappelé ci-après l’ensemble des primes et gratifications mises en cause par suite des TUP et fusions et celles qui ont été dénoncées en décembre 2020.

  • Pour les salariés issus de : la Prime Annuelle de Performance Economique prévue par l’accord d’entreprise du même nom en date du 15 décembre 2014, a été mise en cause par suite de la fusion de novembre 2020.

Les primes provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 par, sont les suivantes :

  • La prime dite exceptionnelle versée au cas par cas

  • Pour les salariés issus de : la Prime Annuelle de Performance Economique prévue par l’accord du même nom en date du 3 décembre 2015 et son avenant du 28 novembre 2016, a été mise en cause par la TUP de septembre 2020.

Les primes provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 par, sont les suivantes :

  • La gratification versée en décembre aux cadres et assimilés,

  • La prime dite exceptionnelle ou « exceptionnelle de fin d’année » versée au cas par cas.

  • Pour les salariés issus de: les primes et prestations provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 :

  • La prime de fin d’année versée aux ouvriers et TA,

  • La gratification versée en décembre aux autres salariés,

  • La prime d’assiduité versée en juin aux ouvriers et versée en décembre aux autres salariés,

  • La prime dite exceptionnelle ou « exceptionnelle de fin d’année » versée au cas par cas.

    • La Contribution à la qui a vocation à verser des prestations familiales complémentaires aux salariés des entreprise qui y adhèrent.

  • Pour les salariés issus de, les primes provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 par:

    • La prime semestrielle versée en juin et décembre à tous les salariés.

    • La prime dite exceptionnelle versée au cas par cas

  • Pour les salariés issus de, les primes provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 par:

    • La prime semestrielle versée en juin et décembre à tous les salariés.

    • La prime dite exceptionnelle versée au cas par cas

  • Pour les salariés issus de, les primes provenant d’usages dénoncés en décembre 2020 par:

    • La prime semestrielle versée en juin et décembre à tous les salariés.

    • La prime dite exceptionnelle versée au cas par cas

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUBSTITUTION POUR LES SALARIES TRANSFERES

Les primes et gratifications mises en cause ou dénoncées, telles que listées à l’article 3 du présent accord, seront en partie intégrées, pour les Salariés Transférés qui ne bénéficient pas d’un treizième mois contractuel ou de toute forme de prime contractuelle équivalente, au Salaire de Base du mois suivant la date de la signature du présent accord, après application de la règle suivante :

  • pour les salariés dont le Salaire de Base est ≤ à 1 800 € :

1/12ème de 20 % du Salaire de Base.

L’accord étant signé en cours d’année, le premier versement effectué, dès l’entrée en vigueur de l’accord, sera exceptionnellement de 5/12ème.

  • pour les salariés dont le Salaire de Base est compris entre > 1 800 € et < 3 300 € :

1/12ème de X% du Salaire de Base du salarié selon la formule X = 20 x (2,2 – Salaire de Base/1500).

L’accord étant signé en cours d’année, le premier versement effectué dès l’entrée en vigueur de l’accord sera exceptionnellement de 5/12ème.

Le Salaire de Base est celui défini à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 5 - CREATION D’UNE PRIME SEMESTRIELLE

Il est prévu, pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord, le versement d’une prime semestrielle équivalente à

  • 40 % du Salaire de Base du mois de Mai de l’année N versée en juin et

  • 40 % du Salaire de Base du mois de Novembre de l’année N versée en décembre.

Le Salaire de Base est celui défini à l’article 6 du présent accord.

Pour être éligible à la prime semestrielle, le salarié doit être présent, au sein de l’entreprise, sur toute la période semestrielle et être présent à la date du versement de la prime.

Le montant de la prime semestrielle sera proratisé en fonction des absences du salarié, sur la période de décembre à mai pour le 1er semestre et sur la période de juin à novembre pour le 2ème semestre, hors absence pour arrêt de travail accident du travail et maladie professionnelle, congé maternité et paternité, selon la formule ci-dessous :

(SB/nombre de jours à travailler du semestre) * nombre de jours du semestre (à travailler-absences)

ARTICLE 6 - DEFINITION DU SALAIRE DE BASE

Le Salaire de Base s’entend comme étant :

  • Le salaire mensuel de base 151h67 pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps complet,

  • Le salaire mensuel de base à temps partiel pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps partiel,

  • Le salaire mensuel de base forfaitaire pour les salariés en convention de forfait (forfaits jours, forfaits heures, forfait purs).

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les signataires se réunissent annuellement pour faire un point sur ses modalités d’application.  

ARTICLE 8 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche et territoriale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur les mêmes objets, quel qu’en soit la nature, notamment accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement, note de service et pratique, en vigueur au jour du transfert, qui aurait été transférée par effet des dispositions légales .

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature.

ARTICLE 10 - REVISION

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de.

Une synthèse de l’Accord sera communiquée aux salariés de l’entreprise par voie d’affichage.

Fait à Le Havre, le 28 avril 2021, en 6 exemplaires.

Pour, représentée par,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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