Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE" chez CAPITAINE COOK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE COOK et le syndicat CGT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02920003540
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500109 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Un accord cadre sur les modalités d'organisation des négociations annuelles obligatoires NAO 2021 CAPITAINE COOK (2021-04-12)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ACCORD DE METHODE

ENTRE :

La société CAPITAINE COOK, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 9318848 euros, immatriculée au RCS de Quimper sous ne n° 60 B 30 dont le siège social est situé ZA de Keranna-29360 CLOHARS CARNOET et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général de la société Capitaine Cook.

Ci-après dénommée « la Société » 

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Une demande de révision de l’article 8 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 de la Société est parvenue à la Direction le 30 décembre 2019.

La Direction et les organisations syndicales souhaitent engager la discussion sur la révision de cet article en tenant compte de la particularité de la Société, composée de deux établissements.

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation en fixant un cadre à cette négociation et en déterminant :

  • L’objet de la négociation

  • La composition des délégations

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation

  • Les moyens alloués

Article 1. Objet de la négociation

La négociation portera sur :

  • La demande de révision de l’article 8 de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail de la société, sur les conséquences de cette révision, notamment sur le salaire et ses accessoires mais aussi la compétitivité et productivité.

  • Et par conséquent, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en application des articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail.

Les parties conviennent qu’il y aura à chaque date définie à l’article 2.1, deux réunions distinctes dans la même journée, l’une pour la rémunération qui donnera lieu à la négociation d’un accord NAO au titre de l’année 2020 et l’autre pour la demande de révision de l’article 8 de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail de la société, qui donnera lieu à la négociation d’un avenant à l’accord ARTT de 1999.

Il est précisé que :

  • Des mesures locales pourraient également être négociées au niveau de chaque établissement, en fonction de leurs problématiques propres.

  • Une Augmentation Générale des salaires hors cadres sera négociée et aura pour vocation à être rétroactive au 1er février 2020.

  • L’annualisation constitue un impératif de production qui devra dans tous les cas perdurer.

Article 2. Calendrier et organisation de la négociation

2.1 Modalités de la négociation

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à un accord d’entreprise au 14 octobre 2020.

Les parties conviennent de prévoir au maximum 5 réunions de négociation.

Les dates et heures de réunions sont fixées à titre prévisionnel les :

  • Jeudi 10 septembre 2020 à 10h00 à xx

  • Jeudi 17 septembre 2020 à 15h00 à xx

  • Jeudi 1er octobre 2020 à 10h00 à xx

  • Jeudi 8 octobre 2020 à 10h00 à xx

  • Lundi 12 octobre 2020 à 10h00 à xx

Compte tenu du contexte d’épidémie liée au COVID 19, les réunions de négociation pourront être organisées à distance par voie de visioconférence en cas de reconfinement.

2.2 Dispositions envisagées en l’absence d’accord

En cas d’échec de la négociation au 14 octobre 2020 :

  • Les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 1999 et ses avenants, ainsi que les accords NAO précédemment négociés, continueront de s’appliquer ;

  • Concernant le bloc Rémunération des Négociations Annuelles Obligatoires, un procès-verbal de désaccord sera conclu.

Article 3. Composition des délégations

3.1 La délégation salariale

La délégation syndicale sera composée des délégués syndicaux de chaque établissement, chacun accompagné de deux salariés.

3.2 La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera composée du Directeur d’Unité de production et du RRH de chaque établissement.

Article 4. Moyens alloués aux négociateurs

Chaque journée de réunion de négociation pour aboutir à l’accord d’Entreprise sera de plein droit considéré comme du temps de travail.

Article 5. Dispositions finales de l’accord

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 14 octobre 2020.

Il cessera de plein droit à son terme.

5.2 Révision ou dénonciation de l’accord

5.2.1 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

5.2.2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

5.3 Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE.

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société.

Fait à xx, le 22 juin 2020,

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CGT,

xx,

Directeur Général

xx, Délégué syndical Central CGT de Capitaine Cook
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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