Accord d'entreprise "PV d’accord sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - négociation collective annuelle obligatoire 2021" chez DHL INTERNATIONAL ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL INTERNATIONAL ANTILLES et le syndicat Autre le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97221001563
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : DHL INTERNATIONAL ANTILLES
Etablissement : 37750490700074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

PV d’accord sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - négociation collective annuelle obligatoire 2021

Entre :

La Société SARL DHL International Antilles dont le siège est situé Imm. DHL - Z.I. la Lézarde – 97232 Le Lamentin et dont l’établissement secondaire est situé PAE Degrad des Cannes – 97354 Rémire Montjoly,

D'une part

Et

L'organisation syndicale UGTM

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est rappelé que cette négociation a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail, il est prévu qu’un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Les parties conviennent que la périodicité de la renégociation sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, est fixée à 3 ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.

Une nouvelle négociation sur ce thème aura donc lieu dans le courant de l’année 2024.

Art. 2. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants, et L. 2242-12 du code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion de ceux possédant une rémunération incluant une partie variable.

Art. 3. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Revalorisation des salaires et prime de performance

Les parties ont convenus des modalités suivantes pour les exercices 2021 à 2023 :

  • Pour l’exercice 2021

  • Une prime exceptionnelle de 400 euros net pour tous les salariés de la Société et déjà présents aux effectifs au 1er avril 2021, à l’exclusion de ceux bénéficiant déjà d’une partie variable sur leur rémunération. Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de juillet 2021 ;

  • 1.5 % d’augmentation de salaire brut de base pour l’ensemble des salariés, indépendamment de la note obtenue lors de l’évaluation annuelle de performance de 2020, à compter de la paie 1er juillet 2021, avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

Pour les salariés qui étaient en CDD et n’ont pas eu d’évaluation annuelle, ils recevront l’augmentation basée sur l’ancienneté de 1% du salaire brut de base, sous réserve d’avoir été présents au sein des effectifs au 30 septembre 2020.

Cette prime exceptionnelle ne sera valable que pour l’année 2021, et ne pourra pas être appliquée aux exercices suivants. De même, l’augmentation du salaire brut de base mentionnée ci-dessus n’est valable que pour 2021.

  • Pour l’exercice 2022 et 2023

Les parties conviennent qu’une prime de performance sera mise en place pour tous les salariés de la Société présents aux effectifs, au prorata du temps passé dans l’entreprise, au cours de chacune des années, à l’exclusion de ceux bénéficiant déjà d’une partie variable sur leur rémunération à partir du 1er janvier 2022, jusqu’au 31 décembre 2023 selon les modalités cumulatives suivantes :

  • Chaque trimestre, l’EBIT de la Société doit dépasser 2% de l’EBIT en comparaison avec le budget préalablement fixé pour la période en question. Par exemple : Si le budget annuel établit et communiqué en début d’année prévoit un EBIT de 100K€ sur le deuxième trimestre de l’année en cours, l’EBIT réalisé sur cette période doit dépasser 102K€ pour que le bonus s’applique.

  • Chaque trimestre, 4 indicateurs de performance (« KPI ») collaboratifs seront pris en compte pour déterminer l’atteinte ou non des objectifs.

Les indicateurs de performance (« KPI ») seront les suivants :

  • « TAUX DE CONTACT » (Appels au CS en pourcentage du volume total) : Ce KPI est une bonne indication de la qualité de service à tout moment. Le volume des appels vers CS augmente ou diminue en fonction des problèmes de service.

Cet indicateur permet notamment d’inciter l'équipe à collaborer pour se concentrer sur les actions à entreprendre autour de la recherche rapide de solutions aux problèmes affectant la qualité de service aux clients, la communication proactive avec les clients, la promotion des outils permettant aux clients de trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions sans avoir à contacter le service client, etc.

  • « % FAILLES A DESTINATION » : Ce KPI couvre tout problème qui affecte le transit des expéditions (import) et qui est contrôlable localement. Il est calculé en comparant le temps de transit réel à celui établi selon les standards et vendu au client au moment d’effectuer la transaction.

Cet indicateur permet d’inciter l’équipe à collaborer pour s’assurer que toutes les étapes nécessaires pour la livraison en temps et en heure de toutes les expéditions soient réalisées (récupération du fret à l’aéroport, dédouanement, impression des factures de droits et taxes, livraison, etc) et que les « checkpoints » soient bien appliqués.

  • « MOUVEMENTS / ETP / JOUR » : Ce KPI vise l’optimisation de la productivité opérationnelle.

Cet indicateur permet d’inciter l’équipe opérationnelle à s’entre-aider pour optimiser les ressources physiques et matérielles disponibles par rapport aux variations des volumes quotidiens pour contrôler les couts opérationnels.

  • DÉLAI D'EXÉCUTION (TRAITEMENT DES REQUÊTES) : Ce KPI vise à s’assurer de la qualité du service après-vente.

Cet indicateur permet d'assurer une réactivité rapide des équipes Finance, Commerciale et OPS et la collaboration entre ces équipes pour résoudre les litiges clients dans les plus brefs délais.

La Direction se réserve le droit de remplacer certains de ces indicateurs de performances, en fonction des impératifs et des priorités de la Société, après consultation des représentants du personnel.

Les objectifs de chaque indicateur de performance seront déterminés discrétionnairement par la Direction aux mois de janvier 2022 et 2023 de chaque année, après consultation des représentants du personnel.

  • L’atteinte des objectifs pour chaque indicateur conduira à une prime de 25 euros net par salarié, soit un maximum de 100 euros net par trimestre par salarié ; Par ailleurs, la prime de performance vient récompenser l’atteinte de résultats sur un trimestre donné. Les bénéficiaires doivent à ce titre pouvoir justifier d’avoir effectivement participé à l’atteinte de ce résultat. Les Parties conviennent que ne peuvent justifier cette prime les salariés justifiant d’au moins 6 semaines de travail effectif durant le trimestre 

  • La prime de performance, dans son intégralité, sera versée en janvier 2023 pour l’exercice 2022 et en janvier 2024 pour l’exercice 2023.

  • Pour le 1er trimestre 2024, la prime sera maintenue dans les mêmes conditions que précédemment et versée au mois d’avril 2024.

  • Pour les salariés qui quitteraient l’entreprise en cours d’année, ils percevront la prime correspondant au(x) trimestre(s) passé(s) sur leur solde de tout compte, sous réserve d’avoir été présents au moins 6 semaines durant le ou les trimestres en question. Le trimestre en cours sera exclu car les résultats de celui-ci ne seront pas encore connus au moment du solde de tout compte. 

Par ailleurs, à partir du 1er avril 2022, les salariés en contrat à durée indéterminée pourront bénéficier :

  • 1,5% d’augmentation de salaire brut de base pour l’ensemble des salariés n’ayant pas de rémunération variable, à l’exception des salariés ayant obtenu la note « ne démontre pas constamment » et « ne démontre pas ».

Pour les salariés qui étaient en CDD et n’ont pas eu d’évaluation annuelle, ils recevront l’augmentation basée sur l’ancienneté de 1% du salaire brut de base, sous réserve d’avoir été présents aux effectifs au 30 septembre 2021 (et 30 septembre 2022 pour l’exercice 2023) et d’être encore présents au moment du versement du salaire du mois d’avril. Tous ceux qui ont été embauchés à compter du 1er octobre 2021(et 1er octobre 2022 pour l’exercice 2023) ne bénéficieront pas d’augmentation du salaire brut de base.

Art. 5. Il est entendu que tous les salariés bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire à l’atteinte de quinze années d’ancienneté.

Art. 6. Le présent accord sera adressé à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEETS), sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords », et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait au Lamentin,

Le 29 juillet 2021,

Pour la Société Pour la délégation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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