Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 IMERYS FILTRATION FRANCE" chez IMERYS FILTRATION FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IMERYS FILTRATION FRANCE et le syndicat CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01519000179
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS FILTRATION FRANCE
Etablissement : 37801933500025

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

IMERYS FILTRATION FRANCE

Entre les soussignés,

La société IMERYS FILTRATION France, société par actions simplifiée au capital social de 1 991 934 € dont le siège social est situé 43 quai de grenelle - 75015 Paris, immatriculée au RCS Paris B sous le numéro 378 019 335,

Représentée par Madame xxx, en sa qualité de DRH,

Ci-après dénommé « la direction », d'une part,

et,

La délégation syndicale CGT représentée par Monsieur xxx,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale », d'autre part,

Egalement appelées ensemble « les parties »

Il est conclu le présent accord :

Préambule

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, la délégation syndicale CGT, seule délégation syndicale représentative dans l’entreprise, et la Direction se sont rencontrées à différentes reprises au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour 2019.

Après présentation des éléments d’information par la Direction au cours d’une réunion préparatoire, les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues le 30 janvier 2019 et le 13 février 2019.

L’ensemble des thèmes relevant de cette négociation annuelle obligatoire a été abordé et les parties sont parvenues à un accord sur le thème des rémunérations après que la délégation syndicale ait présenté ses revendications auprès de la Direction.

Après négociation, les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les catégories « Ouvrier » et « ETAM » des établissements suivants de la Société IMERYS FILTRATION France :

  • l’établissement de Murat situé 7 rue du Stade, 15300 Murat ;

  • l’établissement de Paris situé 43 quai de Grenelle, 75015 Paris;

  • l’établissement d’Abidos situé rue Raoul Vergez, 64150 Abidos

Article 2 - Augmentations salariales

A titre exceptionnel, et en lien avec les concessions réciproques faites par les parties signataires, il a été décidé que les augmentations, citées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord, s’appliqueraient à compter du 1er mars 2019 avec, pour certaines, un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

2.1 Augmentation Générale

Une revalorisation des salaires de base mensuels bruts du personnel « Ouvrier » et « ETAM », à l’exception du personnel en Production, interviendra comme suit :

  • Augmentation générale de 1,4% qui sera appliquée au 1er mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

    1. Augmentation individuelle

Une augmentation individuelle de 0,4% des salaires de base bruts du personnel « Ouvrier » et « ETAM », sera distribuée sur proposition de la hiérarchie et après validation par le Responsable RH et le Directeur du site.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

2.3 Prime de transport

Une Revalorisation de la prime de transport à 27€ nets par mois. Cette revalorisation correspond uniquement au maximum atteignable et sera mis en place à compter du 1er mars 2019. Les règles de calcul de cette prime restent inchangées. Cette revalorisation de prime de transport concerne uniquement le Personnel déjà ciblé par cette prime à Murat et Abidos.

2.4 Conducteur d’installation du site de Murat

Les parties se sont également entendues sur les mesures suivantes concernant le personnel « Conducteur d’installation » du site de Murat selon les modalités suivantes :

  • Officialisation du nouveau coefficient 175 UIC avec une courbe de progression et une validation des acquis réalisée au bout d’un an dans le poste et sous réserve de validation du Chef d’équipe et du Directeur de site.

  • Revalorisation du supplément de qualification. Le calcul du supplément de qualification sera réalisé sur le salaire de 1830,82€ brut au lieu de 1786,69€ brut actuellement. Cette revalorisation interviendra à signature de ce présent accord.

  • Versement d’une prime exceptionnelle de 200 € bruts versé sur la paye de mars 2019 pour les salariés sur ce poste uniquement qui ont un coefficient inférieur ou égal à 190.

2.5 Cotisations retraites

Les parties se sont également entendues sur la compensation de l’augmentation de la cotisation retraite pour les salariés non cadres (Paris et Murat) concernés pour l’année 2019. Cette compensation correspondant à 0,1% du salaire de base annuel sera reversée sous forme de prime exceptionnelle en rétroactif au 1er janvier 2019 et versée sur la paye de mars 2019.

Il est précisé que les augmentations, citées en article 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5. du présent accord n’ont pas pour objet de se substituer aux augmentations prévues par la convention de la chimie, notamment en lien avec l’ancienneté.

Article 3 - Autres thèmes

Les Parties s’engagent par ailleurs à se rencontrer selon le calendrier suivant :

  • pour la négociation relative à l’épargne salariale : 2ème trimestre 2019, première réunion en avril 2019 ;

  • pour la négociation relative à l’égalité professionnelle femme/homme, en y incluant des discussions sur la qualité de vie au travail et les seniors : 2nd trimestre 2019.

Cet engagement n’oblige en aucun cas les parties à conclure un accord collectif sur le sujet à l’issue des négociations. Il s’agit simplement de s’engager à négocier sur les sujets susvisés dans le courant de l’année 2019.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions résultant soit d'un accord d'entreprise soit d'usages antérieurs ayant en tout ou partie le même objet.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant par la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.

  • Les stipulations de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 7 - Dénonciation

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 - Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS FILTRATION FRANCE à la date de sa conclusion.

Dans l’hypothèse où une modification des dispositions légales ou réglementaires et/ou de la situation de la Société IMERYS FILTRATION France porterait atteinte aux dispositions du présent accord, les parties s’engagent à entamer les discussions dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi ou dans les 30 jours suivant la demande d’une des parties signataires.

Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

Article 9 - Règlement des litiges

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - Dépôt légal

En vertu de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (par courrier et par voie électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève la Société IMERYS FILTRATION France.

Un exemplaire sera dans le même temps déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Chacune des parties signataires se verra également remettre un exemplaire.

Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service du Personnel.

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Fait en …… exemplaires originaux, à Murat, le ……………. 2019,

Pour IMERYS FILTRATION FRANCE Pour la délégation syndicale CGT

xxxx Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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