Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AQUALANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUALANDE et le syndicat CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04022002306
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : AQUALANDE SAS
Etablissement : 37959159700016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La Société AQUALANDE SAS, sis 505 rue de la Grande Lande – BP 54 – 40120 ROQUEFORT, représentée par Monsieur , Directeur Général,

D'une part,

Et :

La section syndicale C.F.D.T., représentée par Mesdames et , Déléguées Syndicales,

D'autre part,

En préambule :

Le précédent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est arrivé à échéance. Le présent accord a pour objet de renouveler nos engagements sur ce thème, et s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Conscients que l’évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, les parties signataires ont décidé de réaffirmer les principes de non-discrimination déjà effectifs au sein de l’entreprise, et d’agir pour faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés.

Avec cet accord, les parties signataires réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, et reconnaissent l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’entreprise mais également pour ses salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise Aqualande SAS.

Article 2 – Formation

La formation est un outil majeur de maintien et de développement des compétences. L’entreprise Aqualande réaffirme le principe d’un accès égal à la formation entre les femmes et les hommes, facteur primordial d’égalité dans le développement des carrières.

L’entreprise veille à ce que les salariés, sans distinction de sexe, participent aux formations de développement des compétences individuelles et professionnelles et d’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

Depuis plusieurs années, l’entreprise Aqualande accompagne également des salariés dont l’état de santé nécessite d’envisager une reconversion professionnelle, dans ou en dehors de l’entreprise. Ces situations concernent majoritairement des femmes.

Action retenue : Accompagner et cofinancer si nécessaire (en complément du CPF des salariés concernés) 5 actions de formation (dont bilans de compétences) pour des salariés dont la santé nécessite à terme une reconversion professionnelle.

Les difficultés de santé seront validées au préalable par le Médecin du travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre d’actions de formations mises en œuvre en lien avec la nécessité d’une reconversion professionnelle pour des raisons de santé par sexe

  • Montant total des coûts pédagogiques par action de formation

  • Montant financé par l’entreprise par action de formation

Article 3 – Promotion professionnelle

L’entreprise Aqualande réaffirme le principe de non-discrimination dans les conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux évolutions de carrière.

Afin d’assurer à l’ensemble des salariés un égal accès à la promotion professionnelle, la gestion des parcours est fondée sur les qualifications de chaque salarié en fonction des critères requis pour les postes à pourvoir.

La nouvelle organisation industrielle mise en œuvre en 2021 a entraîné et entraînera encore un nombre important d’évolutions professionnelles qu’il nous semble important de suivre.

Action retenue : Vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions hommes / femmes avec leur proportion (changements de postes et / ou de coefficients).

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de promotions hommes / femmes par CSP et au global

  • Proportion des promotions hommes / femmes par CSP et au global

Article 4 – Rémunération

Les parties signataires réaffirment le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du travail.

L’entreprise veille ainsi à ce que la Direction des Ressources Humaines s’assure qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, les promotions et augmentations de salaires sont similaires entre les femmes et les hommes.

Chaque année, à travers l’étude du rapport de situation comparée, les partenaires sociaux identifient des axes de progrès éventuels en matière d’égalité des rémunérations. Il est également étudié à cette occasion les augmentations individuelles par sexe et par CSP.

Action retenue : Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

Indicateurs de suivi :

  • Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par CSP

Article 5 – Conciliation vie privée et vie professionnelle

L’organisation du travail au sein de nos ateliers (alternance équipe de matin et d’après-midi) est difficile pour les futures mamans qui le plus souvent sont en arrêt de travail bien en amont du congé maternité.

Afin de favoriser un maintien dans l’emploi des femmes enceintes travaillant en horaires alternés jusqu’à leur congé maternité, les membres de la Commission souhaitent mettre en œuvre des aménagements (horaires ou postes) afin qu’elles puissent vivre au mieux leur grossesse tout en travaillant.

Action retenue : Mettre en place des aménagements d’horaires (horaires de journée) et / ou aménagements de postes pour les femmes enceintes travaillant en horaires décalés durant la période précédant le congé maternité.

Un certificat médical attestant de la grossesse de la salariée et informant de sa date présumée d’accouchement sera transmis au service RH au préalable.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariées ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires par atelier

  • Nombre de jours calendaires d’arrêts maladie liés à la grossesse

Article 6 – Modalités de suivi

Il est mis en place une commission de suivi de l’accord réunissant l’ensemble des parties signataires, ainsi que les membres de la Commission Egalité Professionnelle.

Elle se réunira au moins une fois par an, lors des trois premières années, pour examiner un bilan intermédiaire des réalisations de l’accord. Lors de la dernière année d’application du présent accord, elle se réunira afin d’en apprécier le bilan global.

Les indicateurs associés à chaque action feront l’objet d’une communication chaque année auprès du CSE.

Article 7 – Sensibilisation et communication sur nos engagements

Partant du constat que les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes peuvent persister malgré les obligations légales, l’entreprise Aqualande et les partenaires sociaux ont compris que la réussite des actions définies passe avant tout par une évolution durable des mentalités.

En effet, les inégalités constatées sont souvent la conséquence des représentations socioculturelles. Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées et de sensibiliser les salariés et l’encadrement sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord sera diffusé à l’ensemble de l’encadrement, et sera affiché pour être porté à la connaissance de tout le personnel. Des actions de sensibilisation ou de formation auprès de l’encadrement et des élus du personnel pourront être réalisées si nécessaire.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties signataires décident de mesures additionnelles.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect de l'article L2261-9 et du code du travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur l’accord en vigueur.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Aquitaine, ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Roquefort le 28 janvier 2022

En cinq exemplaires

Déléguée syndicale CFDT Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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