Accord d'entreprise "ACCORD CVR" chez AXA ASSURCREDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA ASSURCREDIT et le syndicat CFDT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223040253
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : AXA ASSURCREDIT
Etablissement : 38006859300140 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD CADRE du

DE AXA-ASSURCREDIT

SUR LE COMPLEMENT DE REMUNERATION VARIABLE

POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2024

Entre Lionel STEMPERT, agissant en qualité de Président du directoire d’Axa Assurcrédit d’une part, et la CFDT représentée par Aurélie CADOUT, et la CFE CGC représentée par Valérie TROCELLIER, d’autre part

  • Article 1 - Nature de l’accord

  • Titre I - Périmètre et période concernés

  • Article 2 - Périmètre

  • Article 3 - Période concernée

  • Titre II - Dispositions salariales générales

  • Article 4 - Clause de rencontre

  • Titre III - Complément de Rémunération Variable (CRV)

  • Article 5 - CRV

  • Titre IV - Autres dispositions

  • Article 6 - Comité de suivi

  • Article 7 - Interprétation

  • Article 8 - Publicité

PREAMBULE

La Direction d’Axa Assurcrédit, à la suite de discussions avec les organisations syndicales pour conduire les négociations sur la mise en place d’un Complément de Rémunération Variable (CRV), a signé en avril 2007 un accord triennal 2007-2009, renégocié le 26 Mai 2010 pour la période 2010-2012, et renégocié à chaque échéance suivante.

Les discussions ont donc repris en Mars 2022 afin de voir les conditions de son renouvellement pour la période 2022-2024.

Article 1 – Nature de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord constituent le cadrage indispensable à une politique cohérente de renouvellement du dispositif CRV dans le respect de l’organisation sociale d’Axa Assurcrédit.

Cet accord ne concerne que le CRV et ne se substitue pas à la négociation annuelle obligatoire qui doit être conduite dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.132.27 du Code du Travail. Il peut être adapté et précisé par les accords d’entreprises ou, le cas échéant, en cas d’absence d’organisations syndicales, par un avis favorable de la Délégation Unique du Personnel.

Les salariés des classes 1 à 6 bénéficient individuellement de ce dispositif de rémunération. Ses modalités de mise en œuvre sont, à leur égard, réversibles, faisant l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales.

Titre I – Périmètre et période concernés

Article 2 – Périmètre

A l’exception des temporaires été, stagiaires et contrats d’alternance ou d’apprentissage, le présent accord concerne l’ensemble des salariés justifiant au minimum de 6 mois de présence effective au cours de l’exercice de référence et présents à l’effectif le 31 décembre de ce même exercice.

Pour apprécier la période de 6 mois de présence effective, il ne sera pas tenu compte des périodes d’essai initiale ou renouvelée. Sont assimilés à des périodes de présence effective, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet), les congés payés et congés maternité, adoption et paternité, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur fonction ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.

Si la période d’essai initiale ou renouvelée est suivie d’une période de 6 mois de présence effective sur l’année concernée, cette période d’essai est intégrée dans la base de calcul de la CRV.

Article 3 – Période concernée

Le présent accord ayant pour objectif de définir les nouvelles orientations concernant la politique de rémunération au sein d’AXA Assurcrédit, il a été convenu ce qui suit :

- les dispositions du présent accord concernent les exercices 2022, 2023 et 2024

- un examen des conditions d’application du présent accord sera effectué avant la fin du mois de mars des années 2022, 2023 et 2024.

Titre II – Dispositions salariales générales

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice sur l’organisation des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

Les dispositions salariales générales constituent un dispositif de rémunération composé d’augmentations générales et d’augmentations individuelles, qui font l’objet de négociations spécifiques et ne sont pas traitées dans le cadre du présent accord.

Article 4 – Clause de rencontre

Compte tenu de l’incertitude pesant sur les prévisions économiques, les parties signataires conviennent d’étudier, dans le cadre de l’examen annuel prévu à l’article 3 du présent accord, la pertinence des mesures au regard de l’évolution économique générale (croissance, inflation…) et des résultats économiques de l’Entreprise.

Les parties signataires effectueront cet examen avec la volonté de procéder, le cas échéant, aux adaptations qui s’avèreront nécessaires.

Titre III – Complément de Rémunération Variable (CRV)

Article 5 – CRV

Le Complément de Rémunération Variable est attribué en fonction d’objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’Entreprise ou du service concerné, et des objectifs individuels de performance, fixés annuellement.

Ces objectifs de performance doivent être fixés après entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Ils devront être : simples, mesurables, spécifiques, pertinents et opérationnels.

Le Complément de Rémunération Variable est attribué proportionnellement au niveau de réalisation des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50%, et au prorata du temps de présence dans l’Entreprise.

Le calcul du temps de présence intègre le cas échéant, la période d’essai initiale ou renouvelée (cf. article 2).

Le Complément de Rémunération Variable est donc versé sur l’année N et correspond aux objectifs réalisés sur l’année N-1.

Les montants du barème de l’année N seront révisés en appliquant au barème de l’année N-1, une variation incluant le taux d’inflation INSEE connu au 31 décembre de l’année N-1, majoré de 1%, avec les planchers et plafonds suivants :

Pour les classes 3 - 4 - 5 : un minimum de 2% et au maximum 4%

Pour la classe 6 : un minimum de 1% et au maximum 3,5%

Par exemple, pour le CRV versé en 2022, le taux d’inflation INSEE retenu est celui fixé au 31/12/2021, pour l’année 2021.

Exemples de calcul du CRV versé en 2023 :

Si le taux d’inflation est de 0,50% sur l’année 2022, le taux appliqué sera le suivant :

Barème de CRV classe 5 de 2022 : 3 744 €

Barème de CRV classe 6 de 2022 : 5 912€

Taux d’inflation INSEE au 31/12/2022 : 0,50%, + Majoration de 1% = 1,5%

Taux de variation appliqué au barème de CRV 2023 pour la classe 5 : +2% (plancher)

Soit un barème de CRV classe 5 pour 2023 de : 3 818 €

Taux de variation appliqué au barème de CRV 2023 pour la classe 6 : +1,5%

Soit un barème de CRV classe 6 pour 2023 de : 6 000€

Si le taux d’inflation INSEE est de 4,5% sur l’année 2022, le taux appliqué sera le suivant :

Barème de CRV classe 5 de 2022 : 3 744 €

Barème de CRV classe 6 de 2022 : 5 912€

Taux d’inflation INSEE au 31/12/2022 : 4,50%, + Majoration de 1% = 5,5%

Taux de variation appliqué au barème de CRV 2023 pour la classe 5 : +4% (plafond)

Soit un barème de CRV classe 5 pour 2023 de : 3 894 €

Taux de variation appliqué au barème de CRV 2023 pour la classe 6 : +3,5% (plafond)

Soit un barème de CRV classe 6 pour 2023 de : 6 119 €

Les montants du barème de CRV de référence de chaque année de versement sont fixés au plus tard le 28 février de l’année concernée.

Pour le CRV versé en 2022, les barèmes de référence sont les suivants (en €) :

Classe 6 : 5 912 €

Classe 5 : 3 744 €

Classe 4 : 2 437 €

Classe 3 : 1 988 €

Titre IV – Autres dispositions

Article 6 – Comité de suivi

Il est créé un Comité de Suivi dans les conditions suivantes :

6-1 - Membres du comité

Le Comité est composé des représentants du personnel et de la Direction.

Le Comité est convoqué au moins une fois par an pour l’examen de l’application des dispositions salariales particulières aux salariés concernés par le présent accord.

6-2 – Rôle du Comité

Le Comité est informé notamment des conditions d’application des dispositions du présent accord. A ce titre, il recevra des informations sur la mise en œuvre du complément de rémunération variable.

Article 7 – Interprétation

Toute difficulté d’interprétation de l’accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est établi en huit exemplaires dont cinq seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle compétente et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, le 07 mars 2022.

Le Président du Comité Social et Economique (CSE)

LIONEL STEMPERT

Pour le CSE

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Aurélie CADOUT Samia OSSOUKINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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