Accord d'entreprise "la Négociation annuelle obligatoire" chez EXAPRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXAPRINT et le syndicat CFDT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422006916
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXAPRINT
Etablissement : 38035323500068 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle obligatoire FY24 (2023-06-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

FY 2023

Accord collectif du 30 mai 2022

ENTRE

La Société xxxx

 

Représentée par

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxx

D’autre part,

PREMABULE

La Direction et la Représentante de la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées les lundis 16, 23 et 30 mai 2022 pour mener la première Négociation Annuelle Obligatoire au sein de l’entreprise et aborder les thématiques :

  • De la rémunération et plus spécifiquement de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • Du temps de travail,
  • Du partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.

Ces réunions se sont tenues, de manière exceptionnelle et sur initiative des parties prenantes à la négociation, en présence des membres du CSE conviés à assister aux échanges et ce dans une démarche de partage et de transparence avec les représentants du personnel régulièrement sollicités sur les sujets ouverts à la négociation.

La première réunion a permis de présenter processus de la NAO, son organisation, ses modalités de déroulement, les moyens affectés aux parties à la négociation ainsi que le calendrier retenu.

Un point a été réalisé sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise sous tendue par un contexte économique mondial particulièrement difficile et incertain du fait d’une inflation bondissante (4,8% à fin avril 2022 et 5,4% à fin avril 2022 sur 12 mois glissants) générée principalement par la crise Ukrainienne.

En plus des indicateurs de la BDES à fin février 2022, remis à la délégation syndicale en amont de l’ouverture de la négociation, des indicateurs récents d’activité et économiques ont été présentés à la Déléguée Syndicale CFDT.

Ils laissaient apparaitre un fort impact de l’inflation sur le coût des matières premières et de l’énergie pour l’entreprise qui subit de plein fouet cette situation sans visibilité réelle sur sa durée.

Compte tenu de l’impact de cette situation sur les collaborateurs la Direction a rappelé la mise en place de mesures particulières, notamment au mois de mars 2022, avec le versement de la prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA).

Les parties à la négociation s’accordaient alors à mettre l’accent sur la négociation de mesures visant à l’amélioration du pouvoir d’achat en faveur des collaborateurs tout en visant à préserver le nécessaire équilibre financier qui devait permettre à la structure d’assurer sa pérennité dans le cadre de cette crise.

Lors de la deuxième et de la dernière réunion, les parties ont fait valoir leurs propositions réciproques et sont rapidement parvenues à un consensus, matérialisé par le présent accord.

Elles ont également tenu à rappeler que cette première NAO avait pour but de proposer un socle de mesures visant à une évolution notable du statut social pour la FY 23.

Elles ont également souligné la volonté commune de parvenir à renforcer, au travers du dialogue social, le statut social de cette entreprise en transformation dans un objectif de plus grande attractivité et d’une meilleure fidélisation de ses talents.

Les parties à la négociation ont également voulu souligner que cet accord venait compléter des accords (ou chartes) pré-existant(e)s comprenant des mesures d’ores et déjà en vigueur sur les thématiques de la NAO.

Il s’agit notamment des Accord relatifs au Temps de Travail du 1er juillet 2018, de la Charte du Télétravail dont la version 2 a été mise en œuvre en mai 2022, de l’accord de Participation Groupe du 13 décembre 2019 et de l’accord d’intéressement du 16 décembre 2019.

Ce dernier accord sera d’ailleurs renégocié avant la fin d’année 2022.

Les parties tiennent également à préciser qu’une négociation relative à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera ouverte au cours de l’année 2022.

I – Salariés bénéficiaires du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD présents à l’effectif de l’entreprise au jour de la mise en œuvre desdites mesures, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est indexée sur le SMIC.

II – Renforcement du pouvoir d’achat des collaborateurs

  • Article 1 : Mise en place d’une Augmentation Générale sur les salaires

Les parties à la négociation conviennent de la mise en place, au 1er juillet 2022, d’une Augmentation Générale sur les salaires en vue de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, sur la base d’un taux de :

  • 1,8 % pour les salaires de base mensuels inférieurs ou égal à 2000 euros bruts (base salaire à temps complet),
  • 1,5 % pour les salaires de base mensuels supérieurs à 2000 euros bruts (base salaire à temps complet).
  • Article 2 : Augmentations Individualisées

Il est convenu qu’une campagne des Augmentations Individualisée sera organisée à compter du mois de juin 2022 en vue de l’attribution d’augmentations personnalisées aux collaborateurs de l’entreprise.

Dans ce cadre, une augmentation de 2% de la masse salariale de la FY 22 est mise à disposition du manager et attribuable au collaborateur en fonction de l’analyse factuelle et circonstanciée du travail réalisé sur l’année écoulée.

Cette augmentation sera applicable sur les salaires du mois d'août et rétroactivement au 1er juillet 2022 à l'issue de la réalisation des entretiens annuels. 

  • Article 3 : Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 7 euros (50% salarié/50% employeur) à compter du 1er juillet 2022.

III – Mesures relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les parties à la négociation conviennent que lors de la prochaine négociation relative à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, organisée au cours de l’année 2022, la question de la gestion équitable de la rémunération des Femmes et des Hommes dans l’entreprise sera abordée.

Elles considèrent en effet qu’une attention particulière et prioritaire doit être portée à ce sujet.

Les parties conviennent également que la thématique de l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle sera traitée lors de cette prochaine négociation.

Ces engagements n’excluent bien évidement pas l’étude et le traitement des autres sujets relatifs à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

IV- Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

La Direction et la Délégation Syndicale CFDT souhaitent rappeler que la récente distribution de dividendes aura pour effet favorable d’entrainer une nette augmentation de l’enveloppe de participation dont le versement est attendu au mois de novembre 2022.

Le montant de l’enveloppe ne pourra cependant être communiqué qu’après clôture de l’année fiscale 2022 et certification des comptes par les Commissaires aux comptes de l’entreprise.

Les parties à la négociation précisent également qu’une attention particulière sera porté à la renégociation de l’accord triennal d’intéressement que se tiendra d’ici la fin décembre 2022.

V- Dispositions finales

  • Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est soumise à la signature de l’accord par une organisation représentative ayant recueilli la majorité de suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières Elections Professionnelles.

  • Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entre en application au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.

  • Article 3 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables de manière indéterminée.

  • Article 4 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est notifié à la Déléguée Syndicale CFDT, partie à la négociation ainsi qu’à l’Organisation Syndicale CFDT, qui l’a dûment mandatée.

Une copie est également remise, pour information, aux membres du CSE de l’entreprise.

Cet accord sera également diffusé, dès sa signature, aux collaborateurs de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du Ministère du Travail ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 30 mai 2022,

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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