Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez MAUFFREY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUFFREY SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08819000798
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAUFFREY SAS
Etablissement : 38036831600010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-01-08) UN ACORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-02-04) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-05-13) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-05-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE 2019

MAUFFREY SAS

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société MAUFFREY S.A.S..

Dont le siège social est sis Z.I. du Bois Joli – 88200 SAINT NABORD

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.G.T., représentée par

- C.F.T.C ., représentée par

D’autre part,

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, de la loi du 17 Aout 2015 regroupant :

- la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

- l’égalité professionnelle et salariale conformément à la loi du 4 Aout 2014 des articles L.2242-5 et L.2242-7 du code du travail, et la qualité de vie au travail,

- la gestion des parcours professionnels et sur la mixité des métiers,

Les parties au présent accord se sont réunies lors des réunions du 25 janvier, 25 février et 22 mars 2019, après avoir échangé leurs dernières propositions, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 22 février 2019, ont convenu et ont arrêté ce qui suit :

Art 1- Revalorisation des salaires 

  • Revalorisations des rémunérations conventionnelles issues de la négociation au niveau de la branche professionnelle en cas d’accord de branche.

  • La société appliquera en cas d’accord de branche une mesure d’augmentation collective unilatérale à compter de la date d’application des accords nationaux conventionnels, permettant ainsi de maintenir un écart de +1% appliqués chez MAUFFREY SAS par rapport aux taux horaires conventionnels ainsi que la faculté d’accorder des augmentations individuelles s’ajoutant ainsi aux augmentations collectives dans le cadre de la reconnaissance du mérite au travail.

Art 2- Frais de déplacement

  • Application des barèmes de la Branche du TRM.

Réévaluation des frais de déplacement qui seront appliqués dans le cadre d’un accord National relatif aux frais de déplacements des Ouvriers entre l’ensemble des partenaires sociaux.

Art 3- Prime de cooptation

Il est convenu de maintenir la prime de cooptation actée à l’occasion des négociations annuelles au titre de l’année 2018. Cette prime consiste en l’attribution à tout salarié qui propose une candidature dans un métier de conducteur routier ou d’exploitation dont la demande est effective, et qui a fait l’objet d’une validation dans le cadre du processus de recrutement, une prime de cooptation en deux versements :

Une première partie sera versée au salarié cooptant sur le bulletin de salaire du mois qui suit la fin de période d’essai du salarié coopté d’un montant de 150€ bruts.

Un second versement sera effectué à l’attention du salarié cooptant à l’issue de la période d’essai et d’une période probatoire de 3 mois sur le bulletin de salaire, d’un montant de 150€ bruts.

Art 4- Prime Haute qualification

  • Pas de revalorisation de la prime haute qualification qui reste à 68.50 Euros en 2019.

Art 5- Prime d’organisation de chantier

Les conducteurs routiers appelés à prendre leur service sur un chantier déporté conformément aux attentes et demandes du client, se verront attribuer une prime d’organisation de chantier.

Cette prime sera proportionnelle au temps défini et validé par le responsable entre le lieu de prise de service et le chantier.

Elle sera indexée sur l’évolution des revalorisations conventionnelles.

Il a été décidé dans le cadre de la NAO 2019, de maintenir la prime d’organisation de chantier.

L’organisation et la mise en œuvre de ces chantiers relèvent de la décision et responsabilité de l’employeur en décidant l’attribution de cette prime ou des découchers.

Tout accident survenant durant le déplacement pour l’organisation du chantier fera l’objet d’une déclaration d’accident de travail.

Art 6- Valorisation de la fidélité à l’entreprise

Il a été convenu entre les parties de proroger les dispositions adoptées dans la cadre de l’accord NAO du 24 Février 2017.

Art 7- Prime « conducteurs premium »

La prime conducteur premium a été mise en œuvre au cours de l’année 2018 en vue d’inciter les conducteurs à adopter les meilleures pratiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle permet, en outre, d’actualiser les éléments de rémunérations variables relatifs aux performances individuelles versés aux conducteurs, au regard des problématiques de l’entreprise.

Il a été convenu de poursuivre le versement de cette prime suivant à périodicité portée au trimestre à raison d’un potentiel maximum de 200€.

Art 8 - Durée, champ et date d’application de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle Obligatoire.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société MAUFFREY SAS, à compter du mois de sa signature.

Art 9 - Révision de l’accord

Le procès-verbal d’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Art 10 – Dénonciation de l’accord

Il est susceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

Art 11 - Publicité

Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail (deux à la D.I.R.E.C.C.T.E dont un sous forme électronique et un au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.

Fait en 5 exemplaires,

À Saint-Nabord, le 22 mars 2019

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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