Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la garantie d’évolution des salaires prévue par la loi du 17 juillet 2015" chez OPEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPEN et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223042268
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : OPEN
Etablissement : 38103128500491 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PV FIN NAO 2021 (2021-12-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

Accord d’entreprise sur la garantie d’évolution des salaires prévue

par la loi du 17 juillet 2015 au sein de l’UES OPEN

Entre

La Société OPEN, dont le siège social est situé Carré Champerret – 28 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 381 031 285,

La Société La Netscouade dont le siège social est situé 8 Passage Brulon 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 499 387 405,

La Société KYNAPSE dont le siège social Carré Champerret – 28 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 844 443 200,

Toutes représentées par xxx, Directeur des Ressources Humaines Groupe, habilitée à conclure le présent Accord.

Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la Société

  • Pour le SNEPSSI/CFE-CGC : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale SNEPSSI pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.

  • Pour le SICSTI/CFTC : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.

  • Pour la F3C-CFDT : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.

  • Pour la CGT : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Confédération Générale du Travail pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.

  • Pour CGT-FO : Monsieur xxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical représentant l’Organisation Syndicale Force Ouvrière pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.


Préambule

La loi du 17 août 2015 garantit l'évolution de la rémunération d’une partie des représentants du personnel dont le nombre théorique d'heures de délégation sur l'année dépasse 30% de la durée de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Cette procédure concerne tous les représentants du personnel visés ci-après, salariés OPEN ayant un mandat en cours à la date du 1er juin 2023.

Les heures de délégation prises en compte sont les heures théoriques prévues par la Loi pour les délégués syndicaux d’établissement, les membres des CSEE, les représentants syndicaux aux CSEE, les représentants de la section syndicale et les représentants de proximité.

ARTICLE 2 : Définitions et mise en œuvre

Pour chaque période (annuelle, début de la mandature à la fin de l’année de début de la mandature, début de l’année de fin de la mandature et date de fin de la mandature), la Société déterminera :

  • La liste des bénéficiaires à savoir les titulaires des mandats susvisés pour lesquels le crédit d’heures de délégation théorique (c’est-à-dire prises ou non prises) est supérieur à 30% du temps de travail prévu au contrat de travail. Le seuil de déclenchement est forfaitairement établi à 40 heures de délégation par mois, quelle que soit la modalité d’aménagement et de réduction du temps de travail du salarié pour un temps plein.

  • Le salaire cible à atteindre pour chaque bénéficiaire est son salaire au 1er janvier de l’année N-1 majoré de la moyenne de l’augmentation de l’ensemble de la population salarié (hors stage) présents sur l’ensemble de la période, déduction faite d’une augmentation de tout type (hors Rebsamen) du salaire et produisant ses effets au plus tard au 1er janvier de l’année N (2023).

  • Définition : Rebsamen N-1 (2022) = moyenne des augmentations de l’année N-1 (2022), appliqué en année N (2023)

  • Définition de la rémunération de référence : salaire de base mais aussi tous les autres avantages et accessoires payés conformément au contrat de travail, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par la Société.

  • Définition de la masse salariale de référence : Somme des salaires annuels fixes et variables théoriques au 31/12/N-2 (2021).

  • Définition du périmètre : Société d’appartenance du collaborateur au sein de l’UES - Effectif constant cdi, cdd et cap (hors entrées et sorties sur l’année N-1 (2022).

  • Définition du taux d’augmentation : Somme des montants annuels fixes + variables théoriques d’augmentation sur l’année N-1 (2022) /Somme des salaires fixe + variable théoriques au 31/12/N-2 (2021). Soit, en 2022, sur le périmètre de la société Open Sas = 3 777 335€ / 116 338 375€ = 3,25%.

  • Définition du salaire cible : Salaire annuel théorique au 31/12/N-1 (2022) x taux d’augmentation Rebsamen N-1 (2022), déduction faite :

    • des taux d’augmentation de tout type hors Rebsamen perçus sur l’année N-1 (2022)

    • d’une augmentation avec effet au 1er janvier de l’année N (2023) (dans ce dernier cas, cette augmentation n’impactera pas le taux d’augmentation Rebsamen de l’année N (2023) et appliqué en Février N+1 (2024)).

ARTICLE 3 : Commission de suivi

Une Commission de suivi annuel composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par Organisation Syndicale signataire se réunira en janvier pour être informé de l’application de cet accord : nombre de bénéficiaires, taux d’augmentation appliqué.

ARTICLE 4 : Date de versement

L’évolution de la rémunération sera faite dans la paie du mois de février de l’année N suivant la fin de chaque année calendaire.

ARTICLE 5 – Durée – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du début de la mandature commençant en 2023. Il annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accords individuels et d’usages en vigueur au sein de la Société portant sur le sujet faisant l’objet de cet accord.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le même Code, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, et à l’OPNC.

Fait à Levallois-Perret, le 17 avril 2023

Noms et signatures :

UES OPEN SICSTI- CFTC CGT des sociétés d’études

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SNEPSSI/CFE-CGC  F3C- CFDT CGT-FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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