Accord d'entreprise "Accord de salaires GROUPE PHR année Fiscale 2022" chez GROUPE PHR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHR et le syndicat CFDT le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221026651
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHR
Etablissement : 38129147500030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE SALAIRES GROUPE PHR SAS ANNEE FISCALE 2023 (2022-04-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD DE SALAIRES GROUPE PHR

ANNEE FISCALE 2022

Entre :

La société GROUPE PHR représentée par agissant en qualité de directeur général,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale SECIF-CFDT représentative de l’entreprise représentée par ,

d’autre part,

ensemble dénommées « les parties », il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la direction et l’organisation syndicale représentative au sein du GROUPE PHR se sont rencontrées le 26 mai 2021 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte économique marqué par un marché très concurrentiel qui s’adapte aux spécificités de la crise sanitaire et s’oriente de plus de plus vers de la prestation de services dédiés aux patients. Ce marché en pleine mutation impacte incontestablement le GROUPE PHR dans sa proposition de valeurs ajoutées auprès de ses adhérents et affiliés.

Ce contexte particulier met en lumière l’importance des groupements dans l’organisation et le développement des pharmacies en vue des nouvelles missions en qualité de centres de santé.

Or, dans ce contexte, les équipes sont mobilisées et concentrées sur nos clients et leurs patients, nos objectifs ainsi que nos projets de reconquête.

Compte tenu de ce qui précède, dans la dynamique sociale du GROUPE PHR, consciente de la mobilisation et de l’engagement des salariés dans ce contexte sanitaire inédit, la direction et l’organisation syndicale représentative ont convenu le présent accord salarial.

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est applicable au sein du GROUPE PHR.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et prendra fin automatiquement le 31 mars 2022 sans autre formalité. Il ne fera pas l’objet de tacite reconduction.

Article 2 : Augmentations individuelles

Les parties conviennent des augmentations suivantes : 1.5% de l’enveloppe correspondant à la masse salariale de base de l’entreprise.

Il est rappelé que l’attribution des augmentations individuelles tient compte de l’enveloppe de la masse salariale de base identifiée ci-dessus. L’attribution des augmentations individuelles relève des prérogatives des managers.

Article 3 : Egalité professionnelle

La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont des éléments de performance de l’entreprise et constituent des enjeux importants pour le GROUPE PHR.

Ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle s’illustrent notamment par les échanges périodiques entre la direction et les représentants du personnel ; échanges à l’appui desquels la direction transmet différents indicateurs de suivi qui ont été complétés par le décret du 8 janvier 2019.

Il est souligné qu’au titre de 2020, l’index global du GROUPE PHR est de 85/100.

Les mesures salariales décrites dans le présent accord ainsi que les promotions tiendront compte de ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle. Aussi, il est rappelé que :

  • les évolutions de rémunération applicables aux salariés de l’entreprise ne peuvent pas être réduites, différées ou supprimées en raison d’un congé légal de maternité ou d’adoption.

  • les salariés à temps partiel ne doivent pas avoir de frein à l’évolution de leurs rémunérations.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent des indicateurs de suivi de l’accord suivants :

  • Il sera communiqué aux membres du CSE le montant de l’enveloppe des augmentations individuelles. Il s’agit d’une simple information ; les managers sont décisionnaires des attributions des augmentations individuelles.

  • Au niveau national, afin de suivre les augmentations individuelles, il sera transmis :

    • le nombre de personnes bénéficiaires de ces augmentations individuelles.

    • le montant moyen attribué dans le cadre des augmentations individuelles.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

La direction :

  • déposera l’accord auprès de la DREETS via la plateforme numérique de téléprocédure

  • adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

  • fournira un exemplaire de l’accord aux représentants du personnel.

Les salariés pourront consulter l’accord sur l’intranet.

Fait à Boulogne Billancourt,

Le 26 mai 2021

Directeur Général Délégué Syndical SECIF-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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