Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SCHENKER STORES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER STORES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06722009134
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER STORES FRANCE SA
Etablissement : 38175860600010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES-VERBAL D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POURT L'ANNEE 2017 (2017-12-14) NAO 2021 (2021-03-30) PV ACCORD NAO 2023 (2022-11-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

SCHENKER STORES FRANCE SAS

PROCES VERBAL D'ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La Direction de la société SCHENKER STORES FRANCE SAS, dont le siège social est situé, xxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de la société SCHENKER STORES FRANCE SAS, représentées par :

CFTC - Monsieur xxxxxxxxxxx – Délégué syndical

FO – Monsieur xxxxxxxxxxx – Délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, et suite à une première convocation en date du 11 janvier 2022, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Délégués syndicaux CFTC et FO.

Les thèmes abordés ont été les suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective du travail ;

  • l'organisation du temps de travail

  • la mise en place d'un régime de prévoyance maladie et l'épargne salariale ;

  • la formation et la réduction du temps de travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Dans ce cadre, la Direction et les Délégués syndicaux CFTC et FO se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1re réunion le 13 janvier 2022 de 9 h 00 à 9 h 30 (calendrier & informations à fournir)

  • 2e réunion le 17 janvier 2022 de 15 h 00 à 17 h 00 ;

  • 3e réunion le 24 janvier 2022 de 10 h 00 à 11 h 00 ;

A l’issue de ces réunions, un accord portant sur la revalorisation des salaires et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été proposé à la signature (Articles 3 et 7).

Pour les Articles 4, 5, 6 et 8, on trouvera uniquement des commentaires qui concernent les autres thèmes abordés lors de cette négociation annuelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SCHENKER STORES FRANCE présent dans l’entreprise au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD

Il est expressément convenu que l'accord est conclu pour une durée déterminée courant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Au terme de la négociation, il a été convenu de procéder à compter du 1er janvier 2022 à une revalorisation générale des rémunérations brute de 3 %, et en complément de consacrer 0,2 % de la masse salariale brute actuelle pour des augmentations individuelles.

Vu le délai très court entre la dernière réunion de négociation du 24 janvier 2022 et la mise en paiement des salaires de janvier 2022, il a été décidé que les revalorisations individuelles seraient mises en œuvre sur la paie de février 2022, avec une rétroactivité à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL & ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il n'y a pas de remarques particulières à formuler.

ARTICLE 5 – REGIME PREVOYANCE MALADIE & EPARGNE SALARIALE

Seul un accord d’intéressement n’est à ce jour pas encore en place au sein de la société, il a été convenu d'en discuter lors des prochaines négociations.

ARTICLE 6 – FORMATION & REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune remarque particulière n’a été formulée.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Après échanges, les parties conviennent de s'accorder un temps de réflexion plus important, ultérieurement, sur la base de documents complémentaires permettant d'analyser objectivement la situation comparée des hommes et des femmes au 31 décembre 2021.

Il est donc convenu expressément que ce thème pourra soit faire l'objet de nouvelles négociations dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit être traité par la mise en œuvre d'un plan d'actions/charte qui sera soumis pour avis au Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le personnel présentant des handicaps est bien intégré dans l’organisation de la société.

ARTICLE 9- REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans el mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacun des organisations représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2242-2 du Code du Travail.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du Grand Est.

Un exemplaire sera, en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Fait à Thanvillé, le 24 janvier 2022

En 7 exemplaires.

Pour la CFTC : Pour FO :

M. xxxxxxxxxxx – Délégué syndical M. xxxxxxxxxxx – Délégué syndical

Pour la Direction :

M. xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com