Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez LUNE DE MIEL - FAMILLE MICHAUD & CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUNE DE MIEL - FAMILLE MICHAUD & CO et le syndicat CFDT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06422005320
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLE MICHAUD & CO
Etablissement : 38255418600025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD GROUPE MICHAUD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre les soussignées

L’UES MICHAUD, composée des sociétés :

  • FAMILLE MICHAUD APICULTEURS (FMA) société anonyme au capital de 837 200 € dont le siège social est situé au Domaine Saint-Georges, 9 chemin de Berdoulou 64290 GAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau, sous le numéro 775638117

  • FAMILLE MICHAUD & CO (FMCO), société par actions simplifiée au capital de 153 000 € dont le siège social est situé au Domaine Saint-Georges, 9 chemin de Berdoulou 64290 GAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau, sous le numéro 642 306 970 151

représentée par la Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

Et :

L’Organisation Syndicale ci-dessous désignée :

  • L’organisation syndicale CFDT,

    D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société a convié l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le jeudi 24 février et le mercredi 02 mars 2022 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager en date du 07 février, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

*****

Au cours de la première réunion du jeudi 24 février 2022, les informations suivantes qui ont été remises et présentées à l’Organisation Syndicale ont fait l’objet d’échanges avec la Direction :

  • Un bilan de l’année écoulée et des faits marquants

  • Les données sociales au 31 décembre 2021 :

  • Effectifs CDI/CDD ;

  • Effectifs intérimaires ;

  • Nombre de jours d’absentéisme ;

  • La rémunération

  • L’égalité professionnelle femmes/hommes

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • Le dispositif d’épargne salariale :

  • Rappel des dispositifs existants : PEE, participation, intéressement et abondement ;

  • Montant de la participation versée en 2021 ;

  • Montant de l’intéressement versé en 2021 ;

  • Montant de l’abondement versé en 2021 ;

Au cours de cette première réunion, la Direction a rappelé le contexte difficile de l’augmentation des prix, non seulement sur la matière première mais aussi sur l’ensemble des énergies et du transport. Les négociations avec la grande distribution sont toujours en cours et la Direction attend les résultats afin de prendre les meilleures décisions pour l’ensemble des collaborateurs.

Au cours de la seconde réunion, le contexte s’est très largement modifié du fait du conflit en Ukraine.

Néanmoins, la Direction a eu la volonté de prendre en compte l’inflation de 2021 afin de maintenir un pouvoir d’achat satisfaisant dans ce contexte.

Article 1 : Révision des rémunérations

Pour la catégorie « A BIEN TENU SON POSTE » il est décidé :

  • D’appliquer une augmentation de 1,60 % à compter du 1er mars 2022.

Pour la catégorie « EXCELLENCE DURABLE » il est décidé :

  • D’appliquer une augmentation de 2,10 % à compter du 1er mars 2022.

La délégation demande l’instauration d’une prime de présence afin de limiter l’absentéisme. Après échanges, la direction a décidé de ne pas accorder cette prime et de plutôt travailler les leviers possibles pour limiter l’absentéisme.

Article 2 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2022 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 3 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 4 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 5 - Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Pau, le 07 mars 2022

En 5 exemplaires Originaux

Pour l’UES MICHAUD Pour l’organisation syndicale CFDT

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com