Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITES D'APPLICATION D'UNE PRIME D'ANCIENNETE" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218003971
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Etablissement : 38388574600057

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d’établissement portant sur la prime de polyvalence (2020-03-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC

Usine d’Andrézieux

Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges

BP 89

42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Accord portant sur le principe et les modalités d’application d’une prime d’ancienneté

Novembre 2017

Entre les soussignés :

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par X , agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,

D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T.

D’autre part,

Préambule

L’accord de branche du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, et plus particulièrement son article 12, a défini des contreparties à la réduction du temps de travail. A ce titre, les entreprises ont été autorisées à geler le montant de la prime d'ancienneté et ne pas appliquer les dispositions conventionnelles sur les jours supplémentaires pour ancienneté et ceci en contrepartie du maintien de la rémunération malgré la réduction du temps de travail.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999, signé au sein de la Société, a appliqué ces contreparties. Puis, le montant de la prime d’ancienneté a été intégré au salaire de base des salariés présents, bénéficiant de cette prime.

Après la signature d’une nouvelle Convention Collective au sein des Industries Alimentaires Diverses dite des « 5 branches » du 21 mars 2012, puis celle d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 15 décembre 2015 au sein de l’entreprise, un litige est né, le syndicat CFDT, par l’intermédiaire de son délégué syndical, revendiquant la restauration d’une prime et de congés d’ancienneté depuis 2012.

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC a alors fait part de son désaccord, considérant, après analyse juridique, qu’elle n’y était pas tenue.

Ceci étant rappelé, afin de mettre un terme aux différentes interprétations sur le rétablissement ou non de la prime d’ancienneté et aux contentieux en cours, une incertitude demeurant quant à l’interprétation des différents textes en vigueur, la Direction de la Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, usine d’Andrézieux, et le syndicat C.F.D.T ont décidé de négocier un accord et de faire de la prime d’ancienneté un élément de la politique de rémunération de l’entreprise.

Ainsi, le présent accord porte sur :

  • La mise en place d’une prime d’ancienneté dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2018,

  • Le paiement, avec effet rétroactif sur 15 mois, de la prime d’ancienneté.

Pour ce faire, un accord de méthode a été signé le 14 novembre 2017, accord annexé au présent accord.

PARTIE 1 :

MISE EN PLACE DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. Bénéficiaires de la prime d’ancienneté

Sont concernés par le présent accord et l’attribution d’une prime d’ancienneté, les salariés de la Société entrés dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2000.

Pour rappel, les salariés de la Société entrés dans l’entreprise avant le 1er janvier 2000, soit avant l’entrée en vigueur de l’accord JDE portant sur l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999, sont exclus du présent accord au titre qu’ils ont vu leur prime d’ancienneté être réintégrée dans leur salaire de base et ont donc bénéficié d’une augmentation automatique de leur taux horaire.

Les autres conditions d’attribution de la prime d’ancienneté sont celles inscrites dans la Convention Collective dite « 5 branches ». Ces conditions sont rappelées ci-dessous :

  • Appartenir aux statuts Ouvrier/Employé ou Technicien/Agent de maîtrise, soit du Niveau 1 Echelon 1 au Niveau 6 Echelon 2,

  • Bénéficier d’une ancienneté de plus de 3 ans au sein de la Société.

La date d’ancienneté est calculée en prenant en compte si nécessaire, la durée des missions de travail temporaire effectuées dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche (cf. Article 4.10.3 de la Convention Collective).

  1. Prise d’effet

La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés concernés par le présent accord et cités à l’Article 1.1 – Partie 1 du présent document, sur les périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN œuvre DE LA PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté s’applique aux salariés concernés (cf. Article 1.1 – Partie 1), notamment selon les règles explicitées dans la Convention Collective Nationale des Industries Alimentaires Diverses de 2012, dite « 5 branches ».

Ainsi, la prime d’ancienneté est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d’Assiette de Primes de la catégorie de l’intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Le Barème d’Assiette de Primes est une base à considérer pour un temps de travail complet. Le montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires et proratisations nécessaires en fonction du temps de travail contractuel du salarié.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et figure sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

La prime d’ancienneté sera adaptée aux évolutions futures des bases de calcul inscrites dans la Convention Collective des 5 branches.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PAIEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE AVEC EFFET RETROACTIF 15 MOIS

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. Bénéficiaires du paiement rétroactif de la prime d’ancienneté

Les bénéficiaires du paiement rétroactif de la prime d’ancienneté sont identiques aux bénéficiaires de la prime d’ancienneté cités à l’Article 1.1 – Partie 1 du présent accord.

  1. Prise d’effet

Il est convenu que le paiement rétroactif de la prime d’ancienneté sera effectué en un seul versement qui interviendra sur la paie du mois de décembre 2017.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN œuvre DU PAIEMENT RETROACTIF DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Dans le cadre de la négociation de l’accord, les partenaires sociaux ont convenu de procéder au paiement rétroactif de la prime d’ancienneté, pour les salariés bénéficiaires précités, sur une période de 15 mois.

La période de rétroactivité de 15 mois court du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.

Le calcul de la prime d’ancienneté brute mensuelle à verser est effectué dans les conditions de la Convention Collective rappelées à l’Article 2 – Partie 1 du présent accord et selon les conditions particulières suivantes :

  • La date d’ancienneté du salarié prise en compte est fixée au 01/07/2017,

  • Le niveau et échelon du salarié pris en compte est fixé au 01/07/2017,

  • Le montant de la prime d’ancienneté est calculé au prorata du temps de travail contractuel, sans prise en compte des éventuelles heures supplémentaires réalisées sur la période précitée.

PARTIE 3 :

FORMALITES ET DEPOT

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités, soit le 4 décembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : MODIFICATION 

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués dans le présent accord, les parties pourront se réunir pour réexaminer l’accord afin de le réviser éventuellement.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en sept exemplaires.

Le présent accord sera déposé en 4 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire : une version intégrale et une version anonyme sur support papier, et une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Il entrera en vigueur à compter de la réalisation de cette double formalité.

Signatures Fait le

Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :

Usine d’Andrézieux-Bouthéon :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com