Accord d'entreprise "Accord Collectif - Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2021" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T02221003266
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation Collective Annuelle Obligatoire (2018-03-21) Accord Collectif d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) (2019-03-15) Accord Collectif Négociation Collective Annuelle Obligatoire (2019-03-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire 2021

ENTRE :

La société Coopérative Agricole, à capital variable “COOPERL ARC ATLANTIQUE”, dont le siège social est situé zone industrielle - B.P. 60328 -22403 LAMBALLE CEDEX.

Représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment mandaté à cet effet

D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.G.T.,

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

L’organisation syndicale F.O.,

L’organisation syndicale CFE-C.G.C.,

L’organisation syndicale C.F.T.C.,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC se sont réunies les 21 janvier, 18 mars et 1er avril 2021 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 21 janvier 2021.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés des établissements de Lamballe, Montfort/Meu, Saint Maixent, Plestan et Montreuil sous Pérouse, de la société COOPERL Arc Atlantique.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale Bétail et Viandes et accords en vigueur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions de l’article 4 du présent accord sont applicables à durée indéterminée, les autres dispositions s’appliquent pour une durée déterminée au titre de l’année 2021, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.

Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier avril 2021 de 1% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2020.

Article 5 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er avril 2021, les salariés comptant 25 ans d’ancienneté bénéficient d’une majoration de leur prime d’ancienneté pour porter celle-ci au taux de 12%. Cette majoration s’applique, donc à compter du 1er avril 2021, au premier jour du mois de la date anniversaire des 25 ans d’embauche (CDD ou CDI).

Article 6 – Prime dite de « pouvoir d’achat »

Les bénéficiaires de cette prime sont tous les salariés l’entreprise sous réserve d’être présent au jour de son versement (en deux parts), dans le but de prendre en considération les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

1/ Première part :

Il est versé à chaque bénéficiaire une première part dont le montant est uniformément fixé à 200,00 € (deux cent euros) pour la période concernée et pour un salarié à temps plein présent sur la période. Cette période court du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

 

Ce montant sera attribué proportionnellement au temps de présence effective de chaque salarié sur la période visée. Les absences seront décomptées, sous réserve d’une franchise de 5 jours ouvrés, à raison de 1/261ème par jour ouvré d’absence.

Sont considérés comme présence pour ce complément, les périodes correspondant aux :

- congés payés,

- journées d'absence dans le cadre de l'annualisation (RTT, récupération, repos forfait jours),

- arrêt maladie pour cause de Covid sur justificatif, arrêt maladie dérogatoire des cas contact Covid sur justificatif, sous réserve du respect par le salarié des consignes et instructions sanitaires en vigueur,

- absences du fait d’activité partielle mise en œuvre dans le cadre du décret n°2020-325 du 25 mars 2020,

- congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,

- congés parental d’éducation, pour enfant malade et congé de présence parentale, ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade,

- congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption, et congé pathologique lié à la maternité,

- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet),

- aux absences de représentants du personnel  pour l'exercice de leur mandat,

- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l'établissement dont ils relèvent (salarié à temps partiel) percevront une prime au prorata de leur temps réel de travail. Un prorata sera également effectué en cas d'arrivée en cours d'année. 

En cas de contrats multiples sera pris en compte la période contractuelle continue (sans interruption) et en cours à la date de versement.

 

Le montant de la prime est donc réduit si le salarié a été embauché au cours de la période visée ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2/ Deuxième part

Il est versé à chaque bénéficiaire une seconde part dont le montant est uniformément fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) pour le mois d’avril 2021 et pour un salarié à temps plein présent sur la période.

 

Sont considérés comme présence pour ce complément, les périodes correspondant aux :

-  congés payés,

- journées d'absence dans le cadre de l'annualisation (RTT, récupération, repos forfait jours)

- arrêt maladie pour cause de Covid sur justificatif, arrêt maladie dérogatoire des cas contact Covid sur justificatif, sous réserve du respect par le salarié des consignes et instructions sanitaires en vigueur.

- congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,

- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

- congés légaux de maternité et d'adoption, et congé pathologique lié à la maternité

- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet)

- aux absences de représentants du personnel  pour l'exercice de leur mandat.

Les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l'établissement dont ils relèvent (salarié à temps partiel) percevront une prime au prorata de leur temps réel de travail.

Chaque jour d’absence sur la période mensuelle visée, hors cas de maintien ci-dessus, donnera lieu à un abattement de 20% de la prime.

Le versement de cette prime étant conditionné à l’entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires prévoyant une prime ayant pour objectif de manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s’est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise, il est convenu qu’une avance correspondant à la totalité de la somme due estimée sera versée avec le salaire d’avril 2021. Cette avance sera régularisée le mois suivant la parution des textes qui en préciseront les modalités définitives de versement.

Article 7 – Aménagement de fin de carrière

L’accord Groupe de GEPP en vigueur prévoit que les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.

L’ancienneté nécessaire pour bénéficier de ce dispositif fixée dans cet accord à 15 années est ramenée à 13 années d’ancienneté.

Article 8 – Formations sociétales

Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle, il est proposé aux salariés qui le souhaitent et dont le niveau initial le justifie (évaluation préalable) d’effectuer au choix une formation certifiante CLEA, ou CLEA FLE, ou CLEA Numérique. L’obtention de la certification donnera lieu au versement d’une prime de 400€.

Seront pris en charge dans le cadre de cette démarche les salariés de la société qui auront effectué les démarches d’inscription auprès du service RH au cours de l’année 2021.

Article 9 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 10 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 11 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, et d’un CET.

  • Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collectif des salariés, des réunions d’information et d’échange annuels ont été institués en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 12 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Lamballe, le 9 avril 2021.

Pour lorganisation syndicale CGT Pour la société

Pour lorganisation syndicale CFDT

Pour lorganisation syndicale FO

Pour lorganisation syndicale CFE-CGC

Pour lorganisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com