Accord d'entreprise "Accord d'intéressement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060220
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MC DISTRIBUTION
Etablissement : 38411998800044

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD D’INTÉRESSEMENT

M.C. Distribution SAS

Exercice retenus : 2023/2024

Entre :

La Société SAS M.C. Distribution, 32 bis rue St Jacques, BP 99, 59270 Bailleul, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 384 119 988,

Représentée par Monsieur , Président,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la majorité des deux tiers par émargement direct de l’accord

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.

L’objectif poursuivi par les signataires du présent accord est de faire participer l’ensemble du personnel de l’entreprise à son développement. Il est donc décidé de partager, entre l’entreprise et le personnel, les augmentations du résultat courant avant impôt qui pourraient être réalisées par une efficacité accrue des salariés et de l’organisation dans son ensemble.

L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.

Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini : si le résultat courant avant impôt dépasse un seuil fixé en pourcentage du chiffre d’affaire, l’intéressement sera égal à un pourcentage du résultat courant avant impôt.

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon les critères suivants : 30% de façon uniforme et 70% répartis proportionnellement aux salaires.

Ces modes de répartition ont été retenus dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Article 1 : période d’application

En application de l’article 121 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accéléra-tion et de simplification de l'action publique, le présent accord est conclu pour une durée de 1 ans, correspondant à l’exercice comptable du 1/04/2023 au 31/03/2024.

Article 2 : salariés bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours avec l’entreprise, y compris le chef d’entreprise, et comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, pourront bénéficier de l’intéressement.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné, ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice, sur la base de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Les dirigeants sociaux ainsi que les autres personnes visées à l’article L. 3312-3,3°, du Code du travail bénéficient également de l’accord d’intéressement.

Article 3 : caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
  • n’ont pas le caractère de salaire,
  • sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, mais sont soumises à certaines contributions obligatoires (à la date de signature de cet accord, la Contribution Sociale Généralisée et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale).

Article 4 : Modalités de calcul

Seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement : une prime collective d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si le résultat courant avant impôt est égal ou supérieur à 4,5% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice considéré.

Formule : en cas d’atteinte du seuil de déclenchement, la prime globale d’intéressement est calculée sur la base de 10% du résultat courant avant impôt.

Plafond global : en aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le montant total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Plafond des droits individuels : le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.

Article 5 : répartition de l’intéressement

Le montant total de l’intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires comme suit :

  • 30 % répartis de manière uniforme (y compris temps partiel) ;
  • 70 % répartis proportionnellement aux salaires ;

Pour la répartition proportionnelle aux salaires : les salaires servant de base à la répartition de la part d’intéressement collectif répartie proportionnellement aux salaires sont les salaires annuels bruts effectivement perçus au cours de l’exercice de référence, étant précisé que par salaire annuel brut effectivement perçu, on entend le salaire qui a donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

Conformément à l’article R. 3314-3 du Code du travail, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du Code du travail, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, en excluant la rémunération salariée perçue par le Président.

Article 6 : date de versement de l’intéressement

Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé (au plus tard le 31 août).

Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.

Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.

Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 7 : information des collaborateurs,

Information individuelle : tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.

A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.

Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.

Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

Information collective :

L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est effectué par les salariés de l’entreprise en poste à la date de signature du présent accord, sur la base des éléments documentaires qui leur auront été transmis par l’entreprise avant le versement de l’intéressement. L’entreprise veillera au respect des modalité de répartition.

Article 8 : différends, révision

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du personnel qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.

Article 9 : Publicité, dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Bailleul, le 12 juin 2023.

Le Président

Les collaborateurs de la société M.C. DISTRIBUTION

NOM

PRENOM

DATE

SIGNATURE

A la majorité de ……… (supérieure à 2/3).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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