Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 17 novembre 2022 sur la Gestion des Emploi et des Parcours Professionnels et sur la Mixité des Métiers (GEPPMM)" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05423004778
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CARTAMUNDI FRANCE SARL
Etablissement : 38466018900059

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-07

AVENANT N°1 A L’accord D’ENTREPRISE SUR LA Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et SUR la Mixité des Métiers

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CARTAMUNDI FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 384 660 189, dont le siège social est sis 49 rue Alexandre 1er – 54130 SAINT MAX, représentée par XXX, en sa qualité de Vice-Président France, domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

ET :

Les membres du Comité Economique et Social de l’UES regroupant les sociétés CARTAMUNDI FRANCE et FRANCE CARTES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

Dénommés ci-après « les parties »

PREAMBULE

Le 17 novembre 2022, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPPMM).

Cet accord prévoit notamment la mise en place d’un congé mobilité, dont la période de candidature a été ouverte le 18 novembre 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, les parties ont échangé sur la nécessité d’apporter certains aménagements à l’accord précité.

A l’issue de la réunion de négociation du 31 janvier 2023, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – REVISION DE L’ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2022

Article 1 : Modification de la période de candidature au congé mobilité

Les parties conviennent de porter le terme de la période de candidature au congé mobilité, initialement fixée au 31 janvier 2023, au 28 février 2023.

Par conséquent, l’alinéa 3 de l’article 5 de l’accord, relatif à la « procédure d’adhésion au congé mobilité », est remplacé par les dispositions suivantes :

« La période de candidature est ouverte entre le 18 novembre 2022 et le 28 février 2023. »

Article 2 : Départ par substitution

Afin de favoriser les départs volontaires, les parties s’accordent pour ouvrir la possibilité de départs « par substitution » concernant les postes pour lesquels le nombre maximal de départs prévu par l’article 3 a été atteint dans la limite de 17 suppressions de poste répartis de la manière suivante :

  • 11 postes en production

    • 1 en imprimerie (aide-conducteur ou conducteur)

    • 9 en façonnage (opérateur régleur, opérateur polyvalent, conducteur, aide-conducteur ou conditionneur)

    • 1 en pré-presse (opérateur CTP ou coordinateur prépresse)

    • 6 postes en logistique

      • 2 managers logistiques

      • 4 logisticiens (assistant logistique, magasinier, massicotier, magasinier massicotier, préparateur de commande)

  • A cette fin, après l’article 3 de l’accord du 17 novembre 2022, est inséré un article 3-1 rédigé comme suit :

« Article 3-1 : Départ par substitution

Par exception aux dispositions de l’article 3 du présent accord, si le nombre maximal de départ en congé de mobilité est atteint au sein d’une catégorie d’emploi concernée, d’autres départs au sein de cette catégorie d’emploi pourraient être examinés et soumis pour validation à la Commission de suivi et d’examen des dossiers.

Pour être validé, il est nécessaire que chacun de ces éventuels départs supplémentaires permette le reclassement d’un salarié volontaire occupant un poste impacté au sein d’une catégorie d’emploi où le nombre maximal de départs n’a pas été atteint. Le cas échéant, la décision d’acceptation de la Commission est donc conditionnée au fait qu’une solution de reclassement soit trouvée.

Pour que le départ en congé de mobilité puisse être validé, une solution de reclassement doit avoir été formalisée au plus tard le 20 juin 2023.

Dans la mesure où il implique un changement de poste pour le salarié concerné, le reclassement est soumis à l’approbation de la Direction, du salarié volontaire au départ et au salarié volontaire au reclassement.

Le candidat retenu pour le reclassement sera présenté par la Direction devant la Commission de suivi et d’examen afin de recueillir l’avis des membres. Sur la base de la décision prise par la Commission, une réponse sera ensuite apportée au candidat volontaire au départ, sans que la Direction soit tenue par le délai de quinze jours suivant la date de réception de la candidature visé à l’article 5.

Le reclassement réalisé n’entrainera en aucun cas une diminution de salaire pour le salarié concerné. Le maintien de salaire sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle, le cas échéant.

  • Par cohérence, l’alinéa 6 de l’article 5 de l’accord du 17 novembre 2022 est remplacé par les dispositions suivantes (ajout de la mention « sous réserve des dispositions de l’article 3-1 du présent accord) :

« La demande du salarié sera notamment refusée s’il occupe l’un des postes visés à l’article 3 du présent accord mais que le nombre maximal de départs en congé mobilité au sein de la catégorie d’emploi considéré a déjà atteint, sous réserve des dispositions de l’article 3-1 du présent accord ».

  • Les candidatures refusées avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant au motif que, sur le poste concerné, le nombre maximal de départs visé à l’article 3 de l’accord a été atteint, feront l’objet d’un nouvel examen à leur demande par la Commission de suivi et d’examen des dossiers à l’occasion de sa prochaine réunion.

    Lors de ce nouvel examen, la Commission pourra substituer, à sa décision initiale de refus, une décision d’acceptation conditionnée, selon les modalités fixées au nouvel article 3-1 de l’accord.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3 : Clause de révision et de revoyure

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un nouvel avenant dans les conditions légales en vigueur.

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais à l’initiative de la Direction afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 4 : Communication et dépôt de l’accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des membres du CSE. Il fera l'objet de publicité au sein de la société et donnera lieu à dépôt dans les conditions légalement prévues, à savoir sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Article 5 : Durée de l’accord et de la mise en œuvre du dispositif

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle de l’accord du 17 novembre 2022, à savoir pour une durée correspondant à la mise en œuvre du dispositif de congé mobilité, sans que son terme ne puisse excéder le 30/06/2024.

Fait Saint-Max, le 7 février 2023

En 2 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société CARTAMUNDI FRANCE

XXX

Vice-Président France

Pour les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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