Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'HARMONISATION DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX" chez INTERSON PROTAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSON PROTAC et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003426
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSON PROTAC
Etablissement : 38475070900022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’HARMONISATION

DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX

ENTRE :

INTERSON-PROTAC

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé 1 route d’Aubais – 30111 CONGENIES

Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés sous le numéro 384 750 709

Ci-après dénommée « la société INTERSON-PROTAC »

D’une part,

ET :

L’ensemble des membres titulaires élus lors des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) du 4 octobre 2018,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

  1. PREAMBULE 

Afin de réunir les structures du Pôle Audiologie et de mutualiser leurs compétences, les parties ont souhaité se rapprocher via la mise en œuvre d’une fusion, pour assurer une parfaite complémentarité de leur mission.

La société SURDIFUSE et la société L’EMBOUT FRANÇAIS ont donc fusionné, le 1er janvier 2021, au sein de la société INTERSON-PROTAC. A cette date, les contrats de travail des deux sociétés absorbées ont été transférés automatiquement par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société INTERSON-PROTAC.

Pour rappel, conformément aux articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, la fusion a entraîné la mise en cause des accords appliqués au sein de SURDIFUSE et de l’EMBOUT FRANÇAIS, soit la convention collective de la métallurgie de la région parisienne pour SURDIFUSE (L’EMBOUT FRANÇAIS n’appliquait aucune convention collective).

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les engagements unilatéraux et les usages existant au sein des sociétés absorbées ont été, pour leur part, transférés à la société INTERSON-PROTAC.

La société INTERSON-PROTAC applique les dispositions du code du travail ainsi que celle de la convention collective de la Métallurgie (Gard Lozère) pour les non-cadres et celle des Ingénieurs et Cadres pour la catégorie concernée.

À la suite de ce contexte de fusion, les parties se sont rencontrées à diverses reprises, afin de convenir et mettre en œuvre un statut commun et harmonisé entre tous les salariés sur deux pans :

  • Le temps du travail (accord en date du 22 juillet 2021), avec une prise d’effet au 1er janvier 2022

  • La rémunération et avantages complémentaires de même nature (objet du présent accord)

Les parties rappellent que l’objectif de la négociation était une discussion ouverte à tous changements souhaités par les salariés et leurs représentants pour autant que les changements soient équilibrés financièrement et socialement.

A l’issue des réunions du 16 juillet 2021 et du 22 juillet 2021, il a été décidé de conclure l’accord sur la rémunération et les avantages complémentaires de même nature dont le contenu est décliné ci-après.

Le présent accord a pour objet de clarifier l’existant au sein de chaque société concernant la structure de sa rémunération et des avantages associés, d’en rappeler, à toutes fins utiles, le devenir des éléments présentés suite à la fusion d’un point de vue juridique puis de proposer une harmonisation qui convienne à tous.

C’est dans cet objectif, conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’une négociation s’est engagée entre la Direction de l’entreprise et les membres élus du Comité Social et Economique (CSE), au cours de différentes réunions qui se sont tenues 16 juillet 2021 et du 22 juillet 2021.

Le présent accord s’articule de la façon suivante :

Partie I  Dispositions générales relatives à la rémunération
Partie II Dispositions générales relatives aux avantages complémentaires de même nature (avantages sociaux)
Partie III  Dispositions finales
  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’harmonisation de la rémunération et les avantages complémentaires de même nature s’applique à tous les employés de l’entreprise effectuant leur mission sur le territoire français, qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Les stagiaires sont exclus des dispositions du présent accord d’entreprise.

  1. ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX


PARTIE 1 - Dispositions Générales RELATIVES A LA REMUNERATION

ARTICLE 1 – RAPPEL DU SORT DE LA REMUNERATION APRES LA FUSION

A titre d’information, à défaut de conclusion d’un accord dit « d’adaptation » ou de « substitution », « les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois » (article L2261-13 du Code du travail).

Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale).

A ce titre, sont considérées comme des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment : le salaire de base, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et les majorations afférentes, les indemnités de congés payés, les gratifications, primes et indemnités liées à l'exécution du travail (prime d'ancienneté, prime d'assiduité, primes ou indemnités pour travail de nuit ou du dimanche...), les primes annuelles (13ème mois), les avantages en nature... Sont en revanche exclus les remboursements de frais professionnels, l'intéressement et la participation.

En fonction de l’existence d’un engagement unilatéral ou usage de l’entreprise, certaines primes pourraient être transférées au nouvel employeur (exemple : primes de fin d’année, primes exceptionnelles avec un versement récurrent le cas échéant, indemnité de transport nette, prime de transport forfaitaire etc.).

A des fins d’harmonisation de la politique salariale, il est décidé de dénoncer certains des usages (en respectant la procédure consacrée : information des représentants du personnel, information individuelle écrite des salariés, respect d’un délai suffisant – 3 mois –) ou de les intégrer dans la politique salariale nouvelle.

Dans tous les cas, la société INTERSON-PROTAC a mis œuvres tous ses efforts pour harmoniser les pratiques et veiller à garantir les mêmes niveaux de rémunération qu’antérieurement à la fusion, tout en adaptant la politique salariale aux enjeux de l’entreprise.

ARTICLE 2 – LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION DES SALARIES CONCERNES PAR LA FUSION

A titre liminaire, les parties rappellent que tous les salaires sont bien conformes aux dispositions légales et conventionnelles sur les minima salariaux.

  1. PRIME D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE

Les salariés non-cadres de la société INTERSON-PROTAC étaient concernés par l’application d’une prime d’ancienneté qui s'ajoutait à leurs salaires réels et était calculée en fonction du salaire contractuel du salarié, aux taux respectifs de 3 % après 3 ans d'ancienneté avec l’ajout de 1 % par période d'un an, avec un maximum de 17 % après 17 ans d'ancienneté.

Cette prime d’ancienneté variait avec l'horaire de travail et supportait, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les ex-salariés non-cadres de la société SURDIFUSE étaient concernés par l’application d’une prime d’ancienneté qui s'ajoutait à leurs salaires réels et était calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé*, aux taux de 3 % après 3 ans d'ancienneté avec l’ajout de 1 % par période d'un an avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Cette prime variait proportionnellement à la durée du travail.

* Ces rémunérations (établies sur la base de 151,67 h/mois) étaient calculées selon la formule suivante : valeur du point × coefficient. Elles étaient majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

A compter du 1er janvier 2022, le calcul de la prime d’ancienneté est modifié pour les salariés de la société INTERSON-PROTAC. Celui-ci aura désormais pour base le salaire minimum conventionnel applicable et la différence sera maintenue en complément de salaire soumis à cotisations.

  1. INDEMNITE DE TRANSPORT NETTE

Vingt-quatre salariés de la société INTERSON-PROTAC percevaient une indemnité de transport d’un montant net de 3,51€ par mois.

Cette prime était issue d’un usage et n’avait plus lieu d’être versée.

Cette prime est maintenue en 2021 et les parties conviennent d’intégrer cette prime à la rémunération de base des salariés à compter du 1er janvier 2022

Les parties conviennent de dénoncer l’usage que constitue le versement de cette prime à compter du 1er janvier 2022, en suivant la procédure consacrée.

  1. PRIME DE TRANSPORT FORFAITAIRE

Sept ex-salariés de L’EMBOUT-FRANCAIS avaient une prime de transport forfaitaire d’un montant allant de 78€ à 110€ bruts par mois.

Cette prime était issue d’un usage.

Les parties conviennent de dénoncer l’usage que constitue le versement de cette prime à compter du 1er janvier 2022, en suivant la procédure consacrée.

  1. HARMONISATION DES QUOTAS

L’harmonisation des quotas et des primes de productivité est nécessaire au vu de l’hétérogénéité et de l’iniquité constatées entre les trois sites et parfois au sein même de services de production.

Les objectifs de cette harmonisation sont :

  • L’ensemble des sites disposera de quotas identiques (à travail identique) et de primes de productivité calculées selon une même méthode (principe d’équité) ;

  • Les quotas fixeront le niveau de productivité minimal attendu de la part des salariés (sous réserve que l’entreprise soit en capacité de fournir le travail) dans leur temps de travail journalier / hebdomadaire habituel ;

  • La réalisation d’embouts / d’anti-bruit supplémentaires (au-delà du quota) est possible dans le temps de travail quotidien habituel des personnes concernées. Elle ne doit donc pas générer d’heures supplémentaires ;

  • La logique de prime de productivité ne devra en aucun cas avoir un impact sur la qualité des travaux produits ;

  • La distribution du travail restera à la discrétion des responsables de service.

A compter du 1er janvier 2022, les nouvelles modalités d’attribution de la prime de productivité sont :

* Le site de Nîmes ne vernit pas ses embouts. Dans la mesure où une étape en moins est réalisée, le quota minimum est supérieur. Si cette étape venait à être effectuée sur le site de Nîmes, le quota serait identique à celui des deux autres sites.

PARTIE 2 - Dispositions Générales RELATIVES AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE MEME NATURE (AVANTAGES SOCIAUX)

Outre les salaires, les salariés des trois sociétés ét aient concernés par des avantages qui complètent celui-ci :

  • La mise en place de la participation et d’un plan d’épargne salariale ;

  • La mutuelle et la prévoyance ;

  • Les tickets restaurants et les chèques cadeaux.

ARTICLE 1 – RAPPEL DES REGLES APPLICABLES EN CAS DE FUSION

A titre informatif, les règles à appliquer diffèrent selon l’avantage concerné.

Ainsi, lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Tel est le cas lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord de participation : celui-ci s'applique immédiatement aux salariés transférés sans qu'il soit nécessaire de dénoncer l'autre accord.

Le régime mis en place par usage, accord ratifie par référendum, décision unilatérale se transmet automatiquement au nouvel employeur. Il est donc fréquent, dans ce cadre, pour celui-ci, de procéder à la dénonciation en respectant les formalités prévues (informer individuellement les salariés, dénoncer le contrat auprès de la caisse concernée et respecter un délai de prévenance raisonnable), avant de rédiger une nouvelle décision unilatérale applicable à tous les salariés transférés.

S’agissant enfin des titres-restaurants, ceux-ci constituent, la plupart du temps, une décision et un engagement unilatéral De fait, en théorie, les salariés transférés en conservent le bénéfice après le transfert au sein de l’entité créée, sauf dénonciation du nouvel employeur ou mise en cause via un accord de substitution qui contiendrait des dispositions de même nature.

ARTICLE 2 – EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation a été mis en place, au sein de la société INTERSON-PROTAC, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée. Un accord sur le plan d’épargne salarial a également été conclu le 24 mars 2021, pour la même durée.

Aucune des entreprises absorbées n’avaient mis en place d’accord de participation. Consécutivement à la fusion, l’accord de participation de la société INTERSON-PROTAC s’applique, à compter du 1er janvier 2021, à tous les salariés, ceux de la société absorbante et ceux des sociétés absorbées.

L’accord sur le plan d’épargne salariale s’applique également, à compter du 24 mars 2021, à tous les salaries, ceux de la société absorbante et ceux des sociétés absorbées.

ARTICLE 3 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les contrats de mutuelle et prévoyance ont été dénoncés. Depuis le 1er janvier 2021, la mutuelle et la prévoyance Groupe applicables sont : La Mutuelle du Soleil pour l’ensemble des salariés, UNMI pour la prévoyance non cadres et MUTEX pour la prévoyance des cadres.

Cette information est donnée à titre indicatif.

ARTICLE 4 – AUTRES AVANTAGES

4.1 Tickets restaurants

Les ex-salariés de la société SURDIFUSE bénéficient de tickets restaurant d’une valeur faciale de 8,82 €, avec une participation employeur à 60%.

Pour rappel, dans les établissements de 49 salariés au maximum, l’employeur doit mettre à disposition un emplacement afin de permettre au personnel de se restaurer dans de bonnes conditions, ce qui est le cas au sein de l’établissement de Paris.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2022, il est décidé de mettre fin à cet avantage social sur l’établissement de Paris dans un objectif d’harmonisation sociale entre les trois sites.

4.2 Chèques-cadeaux

Des chèques cadeaux sont remis aux salariés des trois sociétés, chaque année.

Au sein de la société INTERSON-PROTAC, contrairement aux sociétés absorbées, c’est le Comité social et économique qui offre ces chèques-cadeaux.

La continuité de cet avantage relève de la prérogative des représentants du personnel.

PARTIE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord au plus tard dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur et d’examiner ainsi d’éventuelles adaptations utiles.

ARTICLE 2 – ANNULATION DES USAGES PRECEDENTS 

Du seul fait de la signature du présent accord, les pratiques et usages visant aux mêmes fins qui pouvaient précédemment avoir cours sont annulés et remplacés par les présentes dispositions.

ARTICLE 3 – EVOLUTION DE LA LEGISLATION

Si la législation venait à être modifiée, les stipulations du présent accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public seraient considérées comme remplacées par celles-ci.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles suivants ou selon les dispositions légales si celles-ci venaient à évoluer.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des négociations devront être ouvertes dans un délai de 3 mois à compter de la réception du recommandé.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra être dénoncé.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des représentants du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura expressément été convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail. En effet, pour être valable une fois ratifié, le présent accord d’entreprise devra plus précisément être :

  • déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version originale signée et version anonymisée) ;

  • déposé en version papier au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage à l’attention du personnel, par tout moyen, sur les lieux de travail.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Fait à Congénies, le 22 juillet 2021 en 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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