Accord d'entreprise "Mise en place d'une prime d'équipe" chez BIPA - BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIPA - BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES et le syndicat CGT le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00219000693
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASS
Etablissement : 38476166400059 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes PV d'accord des NAO 2019 (2019-06-05) PV accord NAO 2023 (2023-01-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EQUIPE

ENTRE :

La Société « BIPA », sise 7-9 route de Soissons - 02370 Vailly-Sur-Aisne représentée par Monsieur XXX xxx dûment mandaté pour conclure le présent accord,

ci-après désigné « l'Entreprise »,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale définie ci-dessous :

  • CGT Bipa représentée par XXX xxx

ci-après désignées le « Syndicat »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule :

A l’issue des réunions de négociation Annuelle Obligatoire de 2019, les parties signataires se sont entendues afin de mettre en place une prime d’équipe. Le présent accord formalise l’accord trouvé entre les parties signataires. Cette négociation s’est tenue en présence du syndicat CGT, syndicat représentatif dans l’entreprise BIPA.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord a pour objet de statuer sur l’attribution de la prime d’équipe. Il aborde les points suivants :

  • Bénéficiaires

  • Attribution

  • Montant

  • Entrée en vigueur

  • Formalités

Article 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise BIPA répondant au critère d’attribution tels que défini au sein de l’article 3 du présent accord.

Article 3 – ATTRIBUTION ET MONTANT

L’organisation de travail du personnel en horaire posté alternant justifie l’attribution de la prime d’équipe.

La prime d’équipe est attribuée dès lors qu’un salarié est en travail posté alternant. On parle de travail posté alternant pour tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des équipes se relaient successivement sur les mêmes postes de travail entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée.

Le versement de la prime s’effectue de manière mensuelle sur les bulletins de paie des salariés concernés.

Article 4 – MONTANT

Le montant de la prime d’équipe est revu lors de la négociation annuelle obligatoire.

Pour l’année 2019, il a été fixé à : 10,00€ brut

Ce montant est proratisé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé selon la formule suivante :

Nb de jours mensuel travaillés X Prime d’équipe = Montant Prime d’équipe

Nb de jours mensuel travaillables

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2019

Pas d’application aux périodes antérieures. L’accord n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – FORMALITES

  1. Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de rendez-vous

Conformément à l’article 4 du présent accord, les parties signataires s’engagent à entamer des discussions lors des négociations annuelles obligatoires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation ou son montant si elles l’estiment nécessaire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  1. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Vailly sur Aisne, le 05 Juin 2019

Pour BIPA Pour les Organisations Syndicales :

M. XXXxxx - CGT : XXXxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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