Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL ANNUEL 2020" chez PAREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAREL et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016640
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : PAREL
Etablissement : 38764092300059 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD SALARIAL ANNUEL 2020

Entre, d’une part,

  • PAREL, Société Anonyme au capital de 15.250.000 Euros, dont le siège social est situé Tour Pacific Est, 11/13 cours Valmy, 92977 LA DEFENSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 387 640 923, et représentée par --------------------------------, en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité,

Et

  • D’autre part, les organisations syndicales représentatives dénommées ci-après

SPI-MT représentée par -----------------------------, déléguée syndicale suppléante

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation annuelle sur les salaires prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a été menée avec les délégués syndicaux, lors des réunions des 31 janvier 2020, 5 février 2020 et 10 février 2020.

A l’issue de cette négociation, les parties signataires ont adopté les mesures suivantes :

  1. Le versement d’une prime exceptionnelle

  2. La proposition d’un budget pour la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

  3. Prise en charge des jours de carence par Parel lors du 3ème arrêt maladie de l’année.

  4. Le transfert de jours épargnés dans le CET vers le PERCO.

ARTICLE 1 : Le versement d’une prime exceptionnelle

Bénéficiaires

Les salariés liés à Parel par un contrat de travail à la date de versement de la prime exceptionnelle, sont concernés par la présente mesure.

Montant

Le montant de la prime est de 600 EUR pour les bénéficiaires dont la rémunération annuelle brute (2019) est inférieure ou égale à 3 SMIC (54 765 EUR).

Les niveaux de rémunérations définis ci-dessus sont appréciés en tenant compte :

  • De la rémunération annuelle de base contractuelle ;

  • Des éléments de rémunération variable ;

  • Des avantages en nature et de l’ensemble des éléments soumis aux cotisations sociales (art. L 242-1 du Code de la sécurité sociale).

Date de versement

Le versement de la prime précitée sera effectué en une seule fois au plus tard avec la paie du mois d’avril 2020.

Modulation du montant

Le montant individuel de la prime exceptionnelle est modulé en fonction du temps de présence du bénéficiaire sur l’année 2019. Le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale. Le temps de travail prévu contractuellement n’est pas pris en compte pour la détermination du montant de cette prime.

Principe de non-substitution

Les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de Parel, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles ou d’usages.

La mise en place de cette prime s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020.

ARTICLE 2 : Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes

Analyse et budget

En application de l’article L.2242-7 du Code du travail, un ensemble de données statistiques a été communiqué lors de la négociation permettant d’analyser la situation comparée des hommes et des femmes dans la société.

Les parties rappellent à cette occasion le principe général d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les éléments de rémunération.

Les salaires sont examinés au regard principalement du métier et de l’emploi exercés, du niveau hiérarchique et de la maîtrise du poste. Il convient également de noter que d’autres éléments peuvent également être pris en considération comme le niveau de formation et l’ancienneté, les responsabilités et compétences exercées, ou encore les expériences et éléments liés au parcours professionnel.

Après examen, il ressort notamment de la situation comparée des rémunérations hommes/femmes :

  • Une répartition uniforme des effectifs hommes/femmes au sein des différentes catégories (cadres/non cadres) et classifications,

  • Un écart sur les salaires moyens et médians mensuel par sexe pour certaines catégories.

L’analyse de l’ensemble des éléments justifie qu’il soit consacré un budget spécifique afin de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de consacrer un budget de 5 000 EUR à cette mesure pour l’année 2020. Un bilan sera réalisé lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Identification des dossiers individuels

L’analyse des dossiers individuels portent sur l’écart entre le salaire et la médiane de la catégorie. La catégorie s’entend par la classification.

La méthodologie est la suivante :

  • Au sein de cette population, les collaborateurs qui répondent aux critères suivants feront l’objet d’une analyse approfondie ;         

    • La date d'embauche est antérieure au 1er janvier 2019

    • Le salaire est en écart de + de 5% par rapport à la médiane de la catégorie

 

En fonction de la situation objective des intéressés, la direction de Parel détermine alors :

  • Le caractère justifié ou non justifié de la situation

  • Le cas échéant la mesure de révision nécessaire.

Les révisions seront effectuées avec une date de valeur au 1er avril 2020.

ARTICLE 3 :  Paiement des jours de carence lors du 3ème arrêt maladie

Les parties s’accordent pour proroger la mesure relative à la prise en charge du paiement des 3 jours de carence lors du 3ème arrêt maladie dès lors que les salariés ont produit pour ce troisième arrêt un avis médical le prescrivant.

Cette mesure s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020, à tout salarié de Parel, justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou 1 an dans la branche, à la date de l’arrêt de travail.

Lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire, les organisations syndicales et la direction feront un bilan de cette mesure avant d’envisager toute nouvelle prorogation.

ARTICLE 4 :  Transfert des sommes issues du CET vers le PERCO Parel

A compter de 2020, le transfert des sommes issues du Compte Epargne Temps vers le PERCO Parel sera possible.

Les salariés qui le souhaitent pourront transférer sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) :

  • tout ou partie du solde le leurs jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) épargnés dans le CET dans la limite de 8 jours ouvrés par an

  • tout ou partie du solde de leurs jours de récupération épargnés dans le CET dans la limite de 2 jours ouvrés par an.

Ce transfert sera possible chaque année pendant le mois de novembre.

Ces jours transférés seront valorisés selon les modalités les mêmes modalités que la monétisation des jours (cf. article 6.3.2 de l’accord sur le temps de travail).

Ces sommes ainsi transférées bénéficient de la politique d’abondement prévue dans le règlement du PERCO.

Un avenant spécifique à l’accord RTT portant sur les modalités de transfert sera ouvert à la signature des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord et publicité – formalité de révision

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

A l’arrivée du terme, le présent accord prend fin de plein droit et cesse de produire tout effet, à l’exception des mesures pérennes ou dont l’application dans le temps va au-delà du terme.

Les mesures du présent accord ayant pour effet de modifier les dispositions d’accords collectifs feront l’objet d’avenants spécifiques.

Article 5.2 : Dépôt de l’accord

La Direction notifie, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Article 5.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisation Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. CE dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Fait à La Défense, le 24 février 2020, en six exemplaires

La Société PAREL (*) Le syndicat SPI-MT (*)

Représentée par Représenté par

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Directeur Général délégué Déléguée syndicale suppléante

(*) Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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