Accord d'entreprise "accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez J B TECNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03923002228
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord de NAO 2020 (2020-01-15) Négociation annuelle obligatoire (2021-02-01) Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D'ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2023

Entre les Soussignés :

La Société JB TECNICS  Société par Actions Simplifiées au capital de Y €uros dont le siège social est situé XXX,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de X sous le n° XXX, représentée par XX , en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

De première part, et

Le Syndicat CFDT, représenté par Y en sa qualité de Délégué Syndical dudit syndicat.

De seconde part

Il est préalablement exposé

En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société xa engagé, en date du 13 octobre 2022, la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023, par la signature d’un accord de modalités avec l’organisation syndicale YY, seule organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise. Cet accord prévoyait un calendrier et le contenu des réunions, dont la première prévue le 18 octobre 2022.

En amont de ces réunions, les parties soussignées se sont mises d'accord sur la délégation salariale de l'organisation syndicale Y composée par le Délégué Syndical désigné dans l'entreprise, Y, accompagné de Y et de Y. La société X était elle-même représentée par W, Directeur de Site, accompagné de V, Directeur des Ressources Humaines Groupe, et de T, Responsable production.

Les parties soussignées se sont également accordées sur l'organisation de la négociation, la remise des informations ainsi que le calendrier de la négociation. Ces éléments figurent dans l’accord fixant les modalités de la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise du 13 octobre 2022.

C'est ainsi qu'en conformité du calendrier fixé, des réunions se sont tenues les 18 octobre, 2, 9, 16 novembre. Sur l’accord des parties, et conformément à l’accord de modalités, une réunion supplémentaire s’est tenue le 23 novembre 2022, cette dernière date marquant le terme de la négociation.

Dans le cadre du présent préambule, il est rappelé que la négociation a donc porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :

  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

A l'issue des réunions dont le calendrier a été arrêté entre les parties, et dont la dernière réunion du 23 novembre 2022 emportait clôture de la négociation pour l’année 2023, celles-ci sont convenues de se rencontrer une nouvelle fois afin de matérialiser les accords intervenus.

Par conséquent, le présent accord d'entreprise aura pour objet de matérialiser l'accord des parties sur tous les points ayant fait l'objet de la négociation.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, engagée par la société x en date du 13 octobre 2022, et des réunions dont la dernière s’est tenue le 23 novembre 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I – Dispositions générales

Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023, a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'applique, dans les conditions qu'il détermine, à l'ensemble du personnel de la société Y

Article 3 – Durée d'application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de sa date de signature, et dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2024, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle, celle-ci pouvant donner lieu, soit à un procès-verbal d'accord, soit à un procès-verbal de désaccord.

Néanmoins, pendant la durée d'application du présent accord, les parties pourront convenir d'un commun accord, de l'ouverture de négociations sur les points abordés lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023.

II – Matières sur lesquelles un accord est intervenu

Sur les sujets relatifs au premier bloc des négociations, traitant des thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Article 1 – Salaires effectifs

- Sur l'augmentation des salaires

En préambule, les parties constatent que deux augmentations du SMIC se sont tenues en mai 2022 (+ 2.65%) et en août 2022 (+ 2.01%), portant le SMIC horaire de 10.57 euros en janvier 2022 à 10.85 euros en mai 2022, puis 11.07 euros en août 2022.

Ces évolutions ont pour effet de relever les rémunérations minimales des emplois indexés sur le SMIC dans l’entreprise. Il s’agit des emplois au SMIC ou légalement indexés sur le SMIC (tels que les apprentis), mais également les emplois du personnel en salle blanche (opérateurs.trices, coordinatrices, référent.e.s qualité) dont le taux horaire minimal garanti est de SMIC + 0.86 €, et les opérateurs.trices en atelier traditionnel, dont le taux horaire minimal garanti est de SMIC + 0.49 €.

Conformément à cette politique de rémunération, l’entreprise a donc procédé, en mai et août 2022, à la réévaluation des rémunérations de collaborateurs qui, du fait de l’augmentation du SMIC, se trouvaient en dessous des nouveaux minima.

Comme l’année précédente, ces réajustements ont eu pour conséquence de tasser les rémunérations des collaborateurs concernés, et de faire disparaitre les valorisations individuelles existantes jusqu’alors et acquises au fil des ans.

Aussi, les parties en présence ont souhaité que la reconnaissance individuelle, matérialisée par l’écart entre le minima du poste et la rémunération acquise par ces collaborateurs, telle qu’elle existait antérieurement aux augmentations du SMIC de 2022, soit rétablie à l’occasion de ces Négociations Annuelles, sur les salaires de novembre 2022.

C’est la raison pour laquelle les augmentations négociées dans le cadre du présent accord complètent, sans s’y cumuler, les augmentations déjà opérées en mai et août 2022 du fait de la hausse des minima.

A l’issue des négociations, il est convenu d’une augmentation générale des taux horaires bruts, de 0.80€, pour tous les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté au 30 novembre 2022. L’ancienneté s’entend de l’ancienneté reprise par l’entreprise lors de l’embauche de personnel intérimaire dans le cadre de sa politique sociale (jusqu’à une année de reprise d’ancienneté).

Cette augmentation inclut les hausses déjà opérées en mai et en août 2022 sur les rémunérations du fait des hausses de SMIC, y compris lorsque ces hausses ont été octroyées dans le cadre des missions intérimaires antérieures à l’embauche.

Pour le personnel en forfait jour sans rattachement horaire, l’augmentation sera de 121.34 € brut par mois pour un temps plein.

Les augmentations dans les conditions ci-avant déterminées s'appliqueront à effet sur les taux horaires de novembre 2022. Matériellement, compte tenu de la clôture tardive de ces négociations, les augmentations seront réalisées sur les bulletins de paie du mois de décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er novembre 2022. La rétroactivité fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie de décembre 2022.

Le principe de non-cumul des augmentations opérées sur 2022 du fait de la hausse des minima est illustré dans les 3 exemples ci-dessous :

Opérateur.trice en salle blanche Janvier 2022 Mai 2022 Août 2022

Taux horaire de novembre 2022

(Impact NAO 2023)

Minima de l’emploi

SMIC + 0.86

10.57 + 0.86

11.43 €

SMIC + 0.86

10.85 + 0.86

11.71 €

SMIC + 0.86

11.07 + 0.86

11.93 €

Evolution de 0.80€ déduction faite des augmentations 2022
Taux horaire du salarié 1 12 €

12 €

(+0 €)

12 €

(+0 €)

12.80 €

(+0.80 €)

Taux horaire du salarié 2 11.43 €

11.71 €

(+0.28 €)

11.93 €

(+0.22 €)

12.23 €

(+0.30 €)

Taux horaire du salarié 3 11.55 €

11.71 €

(+0.16 €)

11.93 €

(+0.22 €)

12.35 €

(+0.42 €)

Maintien de la revalorisation de l’indemnité de déplacement à 0.29 € / km

Le montant de l’indemnité de déplacement avait été réévalué à l’occasion des Négociations Annuelles de 2022 de 0.16 € / km à 0.25 € / km. En avril 2022, la Direction avait engagé une réévaluation de l’indemnité à 0.29 € / km, par voie d’avenant à l’accord de NAO de 2022. Cette réévaluation était temporaire, et devait s’appliquer d’avril 2022 à décembre 2022.

Il est convenu, dans le cadre des Négociations Annuelles 2023, de maintenir l’indemnité de déplacement à 0.29€ / km.

Les conditions d’attribution sont inchangées. Le déplacement doit être effectif, la distance supérieure à 5 km et plafonnée à 35 km. Seul l’aller donne lieu à attribution de l’indemnité et si le déplacement est effectif.

Dispositions relatives taux horaire minimum garanti de l’emploi d’opérateur.trice en Salle Blanche

Les parties conviennent de réévaluer le taux horaire minimum du personnel en salle blanche, pour le personnel disposant d’au moins 18 mois d’ancienneté au poste. Cette réévaluation vise à tenir compte des conditions opérationnelles de l’emploi, de la polyvalence requise, de la maîtrise du poste (par l’ancienneté) et donc du savoir-faire. L’ancienneté de 18 mois intègre l’ancienneté intérimaire au poste, pour la durée reprise par l’entreprise.

Le taux horaire minimum de l’emploi, indexé sur le SMIC, était égal au taux horaire du SMIC + 0.86 euros quelle que soit l’ancienneté du titulaire du poste. Il est réévalué, à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, pour les collaborateurs justifiant de l’ancienneté requise susmentionnée, de 0.34 € à compter du 1er novembre 2022. Le taux horaire minimum garanti de cette population devient donc : taux horaire du SMIC + 1.20 €. En paie, cette évolution sera effective sur les paies de décembre 2022 avec effet rétroactif sur novembre 2022. La rétroactivité fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie de décembre 2022.

Une nouvelle réévaluation du taux horaire minimum de l’emploi, de 0.30 €, est convenue pour le 1er décembre 2023, toujours pour les collaborateurs justifiant de l’ancienneté requise. Cette réévaluation portera le taux horaire minimal de l’emploi au taux horaire du SMIC + 1.50 €.

Il est à noter que le taux horaire minimal de l’emploi demeure égale à SMIC + 0.86 € pour les collaborateurs qui ne disposent pas de l’ancienneté requise.

Evolution de la valeur faciale des Tickets Restaurant

L’entreprise a mis en place, par accord de NAO de 2021 des tickets restaurant d’une valeur faciale de 2.40 euros, dont 50% à la charge de l’entreprise.

Il est convenu de porter la valeur faciale des tickets restaurant à 3.50 euros, 50% demeurant à la charge de l’entreprise. La participation de l’entreprise évolue donc, passant de 1.20 euros à 1.75 euros.

Les autres dispositions relatives au tickets restaurant restent inchangées.

Cette évolution sera effective sur les bulletins de paie de novembre 2022.

Enveloppe d’augmentations individuelles

Pour garantir notre attractivité, poursuivre les actions visant l’accompagnement et la reconnaissance des salariés les plus engagés, accompagner les évolutions de collaborateurs, réduire les éventuels écarts constatés entre les rémunérations des hommes et femmes, éviter les décrochages de rémunérations par rapport au marché, l’entreprise procèdera à des augmentations individuelles.

L’enveloppe dédiée à ces augmentations est de 0,60 % et porte sur des actions ciblées identifiées par les managers et les Ressources Humaines.

Ces augmentations seront effectives sur les bulletins de paie de décembre 2022, avec effet rétroactif sur novembre 2022. La rétroactivité fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie de décembre 2022.

Médaille du travail (vermeil) pour 30 ans d’expérience professionnelle

En complément des médailles or et grand or instaurées par accord de NAO de 2021, la société met en place la médaille du travail pour 30 ans d’expérience professionnelle (médaille vermeil).

Pour ce faire, les bénéficiaires font la demande de médaille auprès de l'organisme d'état en charge du dispositif (DREETS ou Préfecture) et adressent le diplôme reçu à l'entreprise, qui remettra au salarié, à l'occasion d'un événement spécifique, une médaille du travail ainsi qu'une prime de médaille du travail.

De son côté, l'entreprise promeut le dispositif par une communication chaque année, rappelant aux salariés qui le souhaitent d'engager la procédure.

Montant de la prime :

La prime est fonction de l'ancienneté effectivement acquise au sein du Groupe X. Son montant est de 15 euros par année d'ancienneté acquise au moment de la promotion de remise du diplôme (2 promotions par an, 1er janvier et 14 juillet).

Conditions pour bénéficier de la prime :

Pour obtenir la médaille et la prime, outre les conditions d'ancienneté et d'expérience professionnelle, le salarié doit être présent dans les effectifs de l'entreprise ou du groupe au moment de la réception du diplôme d'honneur reçu de l'organisme d'état en charge de sa production.

Article 2 – Mesures en faveur de l’emploi

Conformément aux engagements de l’entreprise, et malgré un contexte économique moins favorable, la société a poursuivi sa logique d’embauches en 2022.

Ainsi, ce sont 49 nouveaux collaborateurs qui ont intégré l’entreprise de janvier à fin novembre 2022, dont 40 CDI, 4 CDD et 5 apprentis.

Consciente de la situation concernant le recrutement et, sous réserve d’une non-dégradation de la situation économique de l’entreprise, et à l’instar des engagements des années précédentes, la Direction s’engage à procéder à des embauches externes, dès que cela sera envisageable, et en respectant l’accord égalité hommes-femmes signé en 2021.

Article 3 – Durée effective et organisation du travail

La durée effective du travail et l'organisation du temps de travail résultent des accords d'entreprise et avenants en vigueur au sein de la société x signés dans le cadre de la mise en place des 35 heures.

Un avenant majeur à l’accord sur le temps de travail de janvier 2001 a été signé en 2021 portant sur le champ d’application du forfait jour, le rachat des jours de RTT, le traitement des jours de repos et les règles relatives à la prise de congés payés et repos.

3.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le 5 avril 2022, les parties ont convenu de signer un accord d’entreprise à durée indéterminée, portant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures (contingent défini par la convention collective) à 220 heures par an et par salarié.

Cette signature fait suite à la pratique antérieure qui consistait, chaque année, à signer un accord annuel à durée déterminée, portant sur ce contingent. La signature d’un accord à durée indéterminée ne nécessitera plus la reconduction de cet accord chaque année.

3.2 - Jour de solidarité :

Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail relatifs à la journée de solidarité, il a été convenu ce qui suit :

3.2.1 : Champ d’application

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’Entreprise.

3.2.2 : Durée

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité sont conclues pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2023 et cesseront de plein droit à cette même date.

3.2.3 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité :

La Journée de Solidarité de l’Entreprise de l’année 2023 aura lieu le 1er novembre 2023 et cette journée sera travaillée. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heuresnon rémunérée pour les salariés.

Les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité sont les suivantes :

  • Pour le Personnel en week-end :

Il sera fait déduction de 4.50h (7h / 151.67h x 97h50) de récupération ou de RCN ou de 0.64 jour de congé payé.

  • Pour le Personnel en équipe postée à 40 heures (équipe de 8 heures) :

Pour les personnes travaillant : 0,5 heure sera payée en heure normale et la demi-heure restante sera comprise dans l’attribution du jour RTT mensuel.

Si un jour de congé payé est posé sur le jour de solidarité, 7 heures sont décomptées au titre de la journée de solidarité et 0,5 heure est payée en heure normale (un jour de RTT/CP ayant valeur de 7,5 heures pour ce personnel).

  • Pour le Personnel de journée :

La Journée de Solidarité sera travaillée. En cas de demande de congés payés ou de RTT, il sera fait déduction d’un jour ou de 7 heures. Si la personne travaille plus de 7 heures, les heures seront mises en compteur d’heures à récupérer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures à effectuer au titre de la Journée de Solidarité seront calculées au prorata de leur durée de travail.

Article 4 – Dispositifs d'Épargne Salariale

Les parties ont signé en 2022 un accord d’intéressement instaurant de nouveaux critères d’intéressement : Marge Brute Injection, Valeur Ajoutée Développement, et Valeur du Stock isolement.

Compte tenu de la nouveauté des critères, il a été convenu de signer cet accord à durée déterminée, pour l’année 2022.

Cet accord ne sera donc plus applicable au-delà du 31 décembre 2022.

Il est convenu entre les parties d’engager des réunions de négociation pour un nouvel accord d’intéressement pour les années à venir.

Les parties rappellent l'existence et l'application d'un accord de participation au sein de la société X.

Il est enfin également rappelé la possibilité pour le personnel qui bénéficie des dispositifs d'épargne salariale de placer les sommes qui en résultent sur un Plan d'Epargne Entreprise ou sur un Per collectif.

Sur le second bloc de la négociation, relatif à l’égalité professionnelle hommes/femmes et de la qualité de vie au travail

Article 5 – Ég alité professionnelle entre les hommes et les femmes – Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux conviennent du respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes principe reposant sur le respect de la non-discrimination en raison du sexe.

En application de ce principe, les parties reconnaissent et réaffirment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes quant à :

  • l'accès à l'emploi,

  • les conditions de travail,

  • l'accès à la formation professionnelle.

    S'agissant de l'égalité en matière de rémunération, s'il existe des écarts de rémunération hommes/femmes, ceux-ci sont liés à la différence de métier et de poste, même à l'intérieur d'un même coefficient.

    Les délégués confirment qu’il n’y a aucune plainte ou remontée sur une discrimination entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

    Les parties constatent que l’entreprise ne pratique aucune discrimination en termes de recrutement, évolution et formation entre les populations hommes et femmes.

    Par ailleurs, les parties se sont réunies en 2021 afin de signer un accord égalité hommes femmes qui réaffirme et encadre les engagements de l’entreprise sur la rémunération, la formation, et le recrutement.

    Les parties ont convenu, au cours de ces Négociation Annuelles 2023 de se réunir pour négocier un nouvel accord égalité hommes / femmes en prolongation de l’accord de 2021 qui a pris fin en octobre 2022.

Article 6 – L'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont pris connaissance de l’évolution de la contribution sur les 4 dernières années.

Handicap 2018 2019 2020 2021
Effectifs assujettis 206 253 203.46 214.59
Taxe handicap payée par x 9 287 € 41 925 € 29 986€ 10 986 €
Nombre de bénéficiaires dans nos effectifs 7,12 pour 12 3,69 pour 15 4,8 pour 12 8,6 pour 12
Nombre de bénéficiaires salariés x 5.85 3.12 4.12 7.68
Nombre de bénéficiaires intérimaires 1.27 0.57 0.68 0.92

Il est à noter un changement de règle d’assujettissement en 2020 expliquant l’évolution de l’effectif.

En 2021, l’effectif assujetti augmente de nouveau, après une année 2020 en baisse du fait du changement de règle de calcul de l’effectif assujetti. Néanmoins, malgré cette hausse, l’entreprise a mené des actions visant à augmenter le nombre de bénéficiaires disposant d’une RQTH. Cette évolution est de + 3.56 unités en 2021 pour les collaborateurs de X, et de +0.24 unités pour les intérimaires.

Au total, en 2021, le nombre d’unités évolue de 4.8 à 8.6, pour 12 unités requises, ce qui a généré une taxe handicap de 10 986 euros, en baisse de 18 000 euros.

Ce résultat est la concrétisation des efforts menés par l’entreprise (stand tenu avec CAP Emploi, communication auprès des salariés, embauches, aménagements de postes…). D’autres actions seront engagées dans les mois et années à venir.

6.1 – Octroi de 2 jours de congés pour les collaborateurs disposant d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Conscientes de l’enjeu de l’attractivité et du maintien dans l’emploi de personnel handicapé pour l’entreprise, les parties ont convenu de mettre en œuvre de nouvelles dispositions visant à accompagner le personnel handicapé afin de faciliter les formalités administratives et médicales liées au handicap.

C’est dans cet esprit qu’il est convenu de mettre en place 2 jours de congés par an et par collaborateur justifiant d’une RQTH. Ces jours sont « à disposition » et servent à accomplir des formalités médicales ou administratives relatives au handicap.

Les jours ne sont pas ajoutés aux compteurs, mais à disposition des bénéficiaires qui devront faire la demande préalablement à la prise, par le biais du système de gestion des congés. Ils devront attester de la bonne utilisation de ce temps supplémentaire, conformément à l’esprit de l’accord, soit par attestation de rendez-vous médical, soit par attestation d’un rendez-vous administratif avec les organismes concernés (agefiph…). Ces jours peuvent être scindés en demi-journées pour le personnel en forfait jours et en heures pour le personnel à l’heure. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre n’étant pas inscrits au compteur du collaborateurs. De même, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement ni d’un échange.

Article 7 – Prévoyance – Maladie

  • Prévoyance et mutuelle cadres et non cadres : Les contrats en vigueur sont conformes aux contrats responsables.

  • Mutuelles cadres et non cadres : Les contrats remplissent les critères des contrats responsables. Après des années de stabilité, on constate une augmentation mesurée des dépenses pour les contrats non-cadres, amenant une évolution du coût de 3%, et une dérive déficitaire de la mutuelle des assimilés et des cadres. Il sera nécessaire de faire une campagne de communication pour les mois à venir.

  • Subrogation maladie : Engagées sur le maintien de la pratique de la subrogation maladie, les parties ont signé un accord de subrogation à durée indéterminée le 5 avril 2022. Selon le même principe que pour l’accord sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la signature d’un accord à durée indéterminée ne nécessite plus la pratique antérieure qui consistait à renouveler tous les deux ans un accord à durée déterminée biennal.

Article 8 – Emploi des salariés âgés

Comme évoqué précédemment, l’entreprise a intégré 49 personnes en 2022, dont 9 de plus de 50 ans.

Chaque personne de plus de 55 ans peut bénéficier d’un rendez-vous individuel pour optimiser et préparer son dossier retraite avec la CARSAT.

Les entretiens bilans/retraites sont bien effectués pour les plus de 55 ans.

III – Publicité – Dépôt – Information

Article 9 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société X, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente à raison du siège social de l’entreprise, soit celle du Z, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de T.

Article 10 – Information du personnel et du Comité Social et Economique

Le présent accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet et transmis pour information au CSE.

Fait à X, en 4 exemplaires originaux, le 5 décembre 2022

P/Le Syndicat Y P/La société X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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