Accord d'entreprise "Accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes" chez TUNZINI - TUNZINI OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TUNZINI - TUNZINI OCEAN INDIEN et le syndicat CFTC et CGT le 2018-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T97418000124
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : TUNZINI OCEAN INDIEN SAS
Etablissement : 38815156500040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

Accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes

ENTRE

La société TUNZINI Océan Indien SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 388 151 565 dont le siège social est au 24 Rue Adolphe PEGOUD – 97438 Sainte-Marie, représentée par Monsieur, ayant pouvoir

De première part,

ET

L’organisation syndicale CGTR représentée par son délégué syndical Monsieur

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur

De seconde part,

PREAMBULE :

Les partenaires sociaux de la société TUNZINI Océan Indien SAS se sont réunis au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire pour rechercher la conclusion d’un accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes.

ARTICLE 1 : DEFINITION ET LIEU DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. (article L.3121-9 du code du travail).

L’astreinte s’effectue au domicile du salarié, ou à proximité de celui-ci.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ASTREINTE

L’astreinte aura une durée d’une semaine (du lundi 7h30, au lundi suivant 7h30).

ARTICLE 3 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Chaque astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de brut.

Les heures d’intervention seront quant à elles rémunérées comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail.

Il en va de même du temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

ARTICLE 4 – MATERIEL MIS A DISPOSITION

Un véhicule et un téléphone mobile seront mis à disposition des salariés d’astreinte. Le salarié devra veiller à se trouver dans une zone couverte par l’opérateur en cas d’absence de son domicile.

ARTICLE 5 – CATEGORIE DE COLLABORATEUR CONCERNES

Tous salariés de l’entreprise (ouvrier, ETAM, IAC) peuvent être d’astreinte.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

Le programme individuel des périodes d’astreinte sera communiqué dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

ARTICLE 7 – DUREE JOURNALIERE

La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L 3121- 19 du Code du travail. Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

ARTICLE 6 – REGIME DES TEMPS D’INTERVENTION EFFECTUE PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte constitue du travail effectif, décompté dans l’horaire de travail et rémunéré comme tel.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire fixées par le code du travail.

ARTICLE 7 – REFUS DU SALARIE D’EFFECTUER UNE ASTREINTE

En cas de refus du salarié d’effectuer une astreinte, alors qu’il a été prévenu à temps, il s’expose à une sanction disciplinaire.

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt. Il sera déposé par la Direction de la société auprès de la DIECCTE de Saint Denis de la Réunion en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Sainte Marie, le 27 février 2018

Pour TUNZINI Océan Indien SAS

Pour le syndicat CGTR

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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