Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODULATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’A LA MISE EN PLACE D’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES SALARIAUX" chez PCI - IMPRIMATUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCI - IMPRIMATUR et le syndicat CGT le 2018-04-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08718000022
Date de signature : 2018-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMATUR
Etablissement : 38824116800045 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-01

  1. ACCORD

    RELATIF A LA MODULATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’A LA MISE EN PLACE D’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES SALARIAUX AU SEIN DE L’ENTREPRISE IMPRIMATUR

Entre

La Société IMPRIMATUR

Représenté par son Directeur, XXXXXX

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales de la Société IMPRIMATUR,

représentées par leur délégué syndical :

XXXXXXXXXX, délégué syndical pour la CGT

d’autre part

Selon les articles L2242-1, L2242-5 et L5121-11 du Code du Travail et les dispositions de l’accord de Méthode en date du 13 Novembre 2017, il a été convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation en date du 24 Novembre, 21 Décembre 2017, 5 Mars et 29 Mars 2018.

1. Préambule

Les présentes négociations, menées en présence d’un Délégué Syndical CGT représentant les seules catégories « Ouvriers et employés » élu au mois de Septembre 2017 et assisté d’un salarié élu du même collège, se sont déroulées pour la première fois dans le cadre de la nouvelle structure Juridique IMPRIMATUR résultant de l’absorption par cette dernière de la Société CENTRE-IMPRESSION en date du 01 Avril 2017.

Elles se sont déroulées selon un accord de méthode ayant permis une structuration et une fluidification des échanges propices à l’instauration d’un dialogue constructif et à l’atteinte d’un compromis acceptable par tous.

Il est rapidement apparu, lors des discussions, que la priorité devait se porter sur l’ensemble des accords, dispositions et usages historiquement en place au sein de l’entreprise CENTRE-IMPRESSION et disparaissant de facto au terme des 15 Mois après la date d’absorption de cette dernière par la Société IMPRIMATUR. La Société IMPRIMATUR ne bénéficiant pas à ce jour d’accords ou d’avantages hors convention collective et les très rares usages spécifiques ayant fait l’objet d’une dénonciation dans l’attente des mesures devant résulter des présentes négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu de renvoyer au premier semestre 2018 les discutions et négociations relatives à d’éventuelles augmentations salariales, à la mise en place d’horaires spécifiques, à l’égalité professionnelle Homme Femme et au partage de la valeur ajouté.

2. Contexte

Dans le contexte spécifique d’un secteur d’activité (Impression de Labeur) en constante restructuration du fait de la diminution lente mais inéluctable des volumes produits, le rapprochement de MAQPRINT Groupe avec la société IMPRIMATUR, avec l’absorption par cette dernière de CENTRE-IMPRESSION (MAQPRINT Groupe) en date du 1er Avril 2017, fait sens en ce qu’elle permet une mutualisation, sur des activités et marchés complémentaires, d’un certain nombre de ressources (humaines, techniques et matérielles) à même d’assurer une meilleure compétitivité et donc une plus longue viabilité de la nouvelle structure.

Dans ce cadre, les dirigeants, bien conscients de la nécessité de maintenir le haut niveau d’engagement des salariés conservés dans cette nouvelle entité mais aussi la souplesse organisationnelle résultant des accords (modulation du temps de travail) ou usages existants, ont exprimé dés le début leur volonté de maintenir, en en aménageant ou remplaçant certaines, et d’étendre à l’ensemble des salariés d’IMPRIMATUR le bénéfice des accords, dispositions et usages en vigueur jusqu’au 31 Juillet 2018 au plus tard au sein de la Structure absorbée CENTRE-IMPRESSION. Cela devant se traduire :

  • pour les ex salariés de CENTRE-IMPRESSION par le maintien d’avantages équivalents à ceux dont ils bénéficiaient auparavant dans un cadre organisationnel (modulation) quasiment identique à celui en vigueur,

  • Pour les anciens salariés d’IMPRIMATUR par l’accès à de nouveaux avantages salariaux dans un cadre organisationnel plus souple et moins figé que précédemment,

  • Pour l’entreprise IMPRIMATUR par le maintien de l’engagement des salariés et de la souplesse organisationnelle en contrepartie du surcoût engendré par l’extension des avantages salariaux aux anciens salariés d’IMPRIMATUR.

Le délégué Syndical et les représentants du personnel élus ont pour leur part exprimé initialement et sans préjuger des propositions de la Direction que soit maintenu en l’état et étendu à l’ensemble des salariés d’IMPRIMATUR l’ensemble des accords et dispositions préexistantes sur CENTRE-IMPRESSION et devant disparaître au plus tard fin juin 2018.

3. Dispositions

Les dispositions suivantes reprennent en italique les termes ou formules des accords, dispositions ou usages tels qu’ils existaient au sein de l’entreprise CENTRE-IMPRESSION. Seules les dispositions modifiées, remplaçant ou s’ajoutant à ce qui existait apparaîtront en gras.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODULATION ET A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée du Travail :

En application des dispositions de l’article 5, Titre II, de l’accord du 16 Février 2000 de CENTRE-IMPRESSION, le temps de travail effectif mensuel de référence pour un salarié à temps plein est de 151,67 heures. Les anciens salariés IMPRIMATUR dont le temps de travail mensuel de référence était de 152,25 Heures verront leur taux horaire recalculé sur la base de leur salaire mensuel forfaitaire divisé par le nouveau temps de travail effectif mensuel. Ce nouveau Taux horaire remplacera l’ancien pour tous les calculs (majorations et autres) pour lesquels il était utilisé.

Horaires et organisation du travail :

Hors les dispositions spécifiques de l’accord de modulation pour les salariés en équipes telles que précisées ci-dessous, les horaires et organisations du travail susceptibles d’être mis en œuvre pour les autres salariés sont ceux ou celles prévus par l’accord de branche du 29 Janvier 1999 et peuvent en conséquence être mis en œuvre sans accord d’entreprise sauf à respecter les procédures d’information et/ou de consultation des représentants du personnel préalablement.

Modulation - Annualisation du Temps de Travail :

« … »

La clientèle d’imprimatur composée d’éditeurs, d’industriels et d’agences de publicité soumet l’entreprise à des contraintes de fabrication liées aux dates de parution des ouvrages, aux offres promotionnelles des industriels et aux campagnes de publicité. Ces contraintes impliquent des variations aléatoires de charge de travail au cours de l’année, les parties signataires considèrent que pour le personnel visé à l’article 1 ci-après, le respect de la durée annuelle du temps de travail (1582 heures) doit s’accompagner d’un système de modulation des horaires de travail conforme à l’accord de branche

Article 1 - Effectif visé 

La modulation - Annualisation objet des dispositions ci-après est applicable aux catégories de personnel suivantes :

  • personnel d’atelier travaillant en équipe 3 x 8 Roto

  • personnel d’atelier travaillant en équipe 3 x 8 Feuille

  • personnel d’atelier travaillant en équipe 2 x 7 Façonnage

  • Tout autre personnel travaillant en équipe alternante dans le cadre d’une organisation future à définir et à négocier dans le cadre d’un avenant.

Article 2 – Horaire Hebdomadaire de référence

L’horaire servant de base à la modulation - annualisation est de 35h00 en moyenne de telle sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire théorique de 35h00 par semaine, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la modulation - annualisation définie ci-après selon les modalités de l’accord de branche.

Article 3 – Période d’application de la modulation - annualisation 

La période d’application de modulation s’appliquera sur l’année civile sauf la première année ou elle débutera le 01 Avril 2018 pour se terminer le 31 Décembre 2018. La modulation horaire hebdomadaire s’organisera selon un horaire hebdomadaire compris (en règle générale) entre 24 Heures et 44 heures.

Article 4 – Programmation indicative 

La société IMPRIMATUR doit traditionnellement faire face à deux types de fluctuations :

  • Une fluctuation cyclique avec des périodes basses (…) et des périodes hautes (…) , la programmation indicative des semaines de modulation établie pour les douze prochains mois sera communiquée aux salariés concernés et à l’inspection du travail (après consultation des représentants du personnel) au moins un mois avant le début de la période d’application de la modulation. Cette programmation indicative pourra ne pas faire apparaître de périodes basses et /ou hautes, la diversification de l’activité ayant tendance à lisser le caractère cyclique de celles-ci.

  • Une fluctuation conjoncturelle, la société IMPRIMATUR travaillant de façon significative et de plus en plus importante sur des commandes pouvant arriver de façon inégales ce qui rend aussi la planification cyclique de plus en plus aléatoire et ce qui justifie que le calendrier prévisionnel annuel puisse être modifié.

Le délai de prévenance des changements d’horaires (par rapport au programme indicatif) pour information du personnel concerné après consultation le cas échéant (et lorsqu’elle sera possible) des représentants du personnel, est fixé à 5 (cinq) jours ouvrés (article 7 de l’accord de branche) sauf circonstances exceptionnelles déterminées dans l’entreprise :

  • aléas techniques,

  • circonstances climatiques,

  • absences imprévues dans le délai de certains membres du personnel

Si toutefois la modulation définie par le présent accord ne permet pas d’absorber la charge de travail, la direction se réserve le droit de mettre en place des équipes de V.S.D. composées de volontaires ou de personnes l’ayant accepté dans leur contrat de travail.

Article 5 – Limites maximales

Dans le cadre de l’horaire annuel maximal (1582 Heures et 35 Heures en moyenne par semaine), la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 24H (semaines basses) et 44H (semaines Hautes), étant précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles (travaux et commandes urgentes ainsi qu’à des problèmes de sécurité) la limite inférieure pourra être abaissée à 24H00 sur deux semaines consécutives et la limite supérieure pourra être portée à 44H00.

Sauf cas particuliers spécifiés par l’accord de branche du 29 Janvier 1999, la durée du travail journalière est de 8 heures et pourra être augmentée de 2 heures et ce qu’elle que soit la durée hebdomadaire de travail (semaine basse ou haute) applicable.

La durée journalière de repos sera de 11h.

Article 6 – Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les périodes de modulation - annualisation ; celle-ci sera en conséquence lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen soit 35 Heures. En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération lissée sur la base de la durée applicable de la période.

En cas d’absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée soit, par soucis de simplification, sur la base de 7h00 par jour. En revanche, le compte de compensation ne sera pas affecté par ce type d’absence.

Article 7 – Dépassement des durées hebdomadaires maximales ou de la durée annuelle

Les heures effectuées au delà de 35h00 dans la limite supérieure de la modulation (44h00) retenue au titre du présent accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (étant compensées par des heures en deçà de 35h00 par semaine ou des prises de « récupération ») :

  • elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • elles ne donnent pas lieu à repos compensateur,

  • elles ne supportent pas les majorations légales, ni ouvrent droit à repos compensateur de remplacement.

Dans le cas où le durée annuelle visée au présent accord (1582 heures) serait dépassée sur la période annuelle de décompte, seules les heures effectuées au-delà de 1582 heures auront la nature d’heures supplémentaires et ouvriront droit en conséquence à majorations (ou repos de remplacement) et repos compensateur dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8 – Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des semaines de haute activité avant la fin de la période de modulation, la Société IMPRIMATUR pourra, après consultation préalable des représentants du personnel, solliciter le bénéfice du régime à allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport aux heures non effectuées en dessous de 24h00.

De même, le recours au chômage partiel pourra être utilisé à l’issue de la période de décompte, pour les heures non travaillées par rapport à la durée annuelle prévue.

S’il apparaît que la durée annuelle prévue ne pourra pas être respectée (après consultation du délégué syndical et des représentants du personnel), la Direction de la Société IMPRIMATUR s’engage d’une part à limiter au maximum le recours au chômage partiel en cours ou en fin de période et d’autre part, à informer l’inspection du travail dans les plus brefs délais.

Article 9 – Périodes de modulation - annualisation incomplètes 

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment du fait de son départ ou de son entrée de la société), sa rémunération sera régularisée en fin de période de modulation sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année. Par exception en cas de licenciement économique, le débit éventuel n’entrainera aucune réduction de salaire.

Article 10 – Compte de compensation

Compte tenu des fluctuations d’horaires en cours de période de modulation - annualisation, un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié comprenant :

  • l’horaire hebdomadaire résultant de la modulation (semaines basses et hautes),

  • le nombre d’heures réellement effectué par semaine,

  • le nombre d’heures ayant donné lieu à rémunération.

Toutefois, certaines absences telles que les congés payés légaux et/ou conventionnels, heures de délégation, congés de formation économique, sociale et syndicale, congés maternité … ne donneront lieu à aucune déduction, les comptes de compensation étant traités comme si le salarié avait effectivement travaillé.

Article 11 – CDD et Intérimaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous CDD ou en Intérim. Le contrat de travail ou la mission devra préciser les incidences de la modulation sur le calcul de la rémunération, celle-ci pouvant en cas de missions courtes (ne couvrant qu’un type de période basse ou haute) ne pas prévoir de lissage de rémunération.

Article 12 – Période d’application de la modulation 

Pour l’ensemble des dispositions non prévues au présent accord, les parties se réfèreront aux dispositions légales et aux dispositions de l’accord de branche étendu du 29 Janvier 1999 relatives à la modulation.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

Les mesures et dispositions suivantes se substituent à toutes mesures, usages ou dispositions ayant le même objet au sein de la société IMPRIMATUR existantes et/ou n’ayant pas été identifiées ou qui étaient appliquées aux ex salariés de CENTRE-IMPRESSION en vertu des accords ou usages existants au sein de cette structure et amenés à disparaître au plus tard au terme des 15 mois suivant leur absorption par IMPRIMATUR.

Dispositions à caractère indemnitaire (partie soumise et partie exonérée) :

Prime de Transport / indemnité transport :

Montant / calcul : Prime assujettie et imposable d’un montant de 21,49 Euros et indemnité non assujettie et non imposable de 3,51 Euros.

Bénéficiaires : ensemble du personnel sauf les cadres.

Conditions de versement : pas de condition d’ancienneté, due dés qu’il y a un jour de présence sur la période de pointage mensuelle, pas de proratisassions en cas d’absence ou d’entrée sortie en cours de mois.

Panier de jour :

Montant / calcul : Prime journalière pour tout poste de jour d’une durée supérieure à 6h00. Montant égal à 0,5 fois le taux horaire de la personne avec une part soumise à cotisation pour ce qui dépasse en 2018 : 6,50 Euros.

Bénéficiaire : tous les salariés travaillant en poste

Conditions de versement : versement mensuel sur la base du nombre de postes de jour travaillés sur la période de pointage de référence pour la paie considérée (plus 1 panier si jour férié sur la période et si travail la veille ou le lendemain de celui-ci).

Panier de Nuit :

Montant / calcul : prime journalière pour tout poste de nuit d’une durée supérieure à 6h00. Montant égal à 0,5 fois le taux horaire de la personne majoré de 25% soit 0,625 fois le taux horaire de la personne avec une part soumise à cotisation pour ce qui dépasse en 2018 : 6,50 Euros.

Bénéficiaire : tous les salariés travaillant en poste

Conditions de versement : versement mensuel sur la base du nombre de postes de nuit travaillés sur la période de pointage de référence pour la paie considérée (plus 1 panier si jour férié sur la période et si travail la veille ou le lendemain de celui-ci).

Dispositions à caractère conditionnel :

Prime d’équipe :

Montant / calcul : Prime journalière pour tout travail en équipe du matin, du soir ou de nuit.

Montant égal à 50% du nombre cumulé pour le mois considéré des postes de jours, de nuits et de jours fériés non travaillés que multiplie le taux horaire de l’intéressé. Prime assujettie à cotisation.

Bénéficiaires : salariés travaillant en équipe

Conditions de versement : versement mensuel sur la base du nombre de jours travaillés en poste sur la période de pointage de référence pour la paie considérée (plus ½ journée si jour férié sur la période et si travail la veille ou le lendemain de celui-ci).

Prime de Polyvalence, poly-compétence, remplacement:

Montant / calcul : confère tableau en annexe

Bénéficiaires : confère tableau en annexe

Conditions de versement : confère tableau en annexe

Prime d’objectif :

Montant / calcul : montants définis discrétionnairement par la direction en fonction des résultats de l’entreprise et du niveau d’atteinte des objectifs définis à titre individuel.

Bénéficiaires : Cadres 

Conditions de versement : versement semestriel, au prorata en cas d’entrée/sortie sur la période de référence.

Nouvelles Dispositions (non reprises d’usages ou d’accords existants):

Prime de vacances :

Il est institué, pour les salariés des catégories ouvriers et employés une prime de vacances d’un montant forfaitaire de 450 Euros versée pour moitié au mois de Mars et pour le solde au mois d’Octobre de chaque année et proratisée en cas d’entrée /sortie en cours d’année.

Maladie, jours de carence et incidences sur les diverses primes (ouvriers et employés)

En cas de maladie et afin notamment de réduire l’absentéisme imprévu et de courte durée, les trois premiers jours dits « jours de carence » ne sont pas rémunérés (convention collective). Cette règle ne s’applique pas pour les accidents du travail ou de trajet ainsi que pour les maladies professionnelles.

Par dérogation à cette règle, les absences maladies ayant pour cause la maternité, un traitement ou une intervention chirurgicale et notifiées à l’employeur au plus tard trois semaines avant l’arrêt ne feront pas l’objet d’une retenue pour jours de carence.

Les indispositions passagères confirmées par la suite par un avis médical et/ou signifiées à l’employeur dans les 4h00 qui précèdent ou qui suivent l’absence pourront faire l’objet d’imputations sur d’éventuels crédits de congés, RTT ou de récupération d’heures passées ou à venir.

Dans la limite de six mois d’absences maladie (trois mois dans la convention collective) consécutives ou non, les absences maladies, jours de carence compris, ne donneront pas lieu à diminution de la prime annuelle ou de la prime de vacance ci-dessus. Dans la limite de 6 mois (tel que prévu dans la convention collective) les absences maladies seront de même considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

4. Date d’application, durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, à durée Indéterminée, s’applique :

  • à compter du 01 Avril 2018 pour ce qui est de la modulation – annualisation

  • à compter du 01 Janvier 2019 pour ce qui est de la prime de vacance, la prime d’assiduité actuellement en vigueur pour les ex salariés de centre impression continuant de s’appliquer jusqu’au 31 Décembre 2018,

  • à compter du 01 Avril 2018 pour l’application de toutes les autres dispositions.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Selon les dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la Société IMPRIMATUR notifiera la signature du présent accord à toutes les parties signataires et non-signataires, ainsi qu’à toutes les autres organisations syndicales représentatives.

5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Monsieur le Directeur du Travail de la DIRECCTE de Limoges et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 01 Avril 2018

Pour l’Etablissement

Le Président

Pour les Organisations Syndicales

Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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