Accord d'entreprise "ACCORD DE SALAIRES OCPR ANNEE FISCALE 2020" chez PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319002041
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : OCP REPARTITION
Etablissement : 38869820100752 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD DE SALAIRES OCP REPARTITION

ANNEE FISCALE 2020

Entre :

la société OCP Répartition représentée par M… agissant en qualité de directeur des ressources humaines et RSE,

d’une part,

et :

les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux pour la :

  • CFDT,

  • CGC,

  • CGT,

  • FO ,

d’autre part,

ensemble dénommé « les parties », il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein d’OCP Répartition se sont rencontrées les 7, 8 et 25 mars 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte économique difficile pour OCP Répartition.

La direction a rappelé que l’entreprise évolue depuis plusieurs années dans un environnement économique :

  • en forte décroissance, notamment en raison des contraintes règlementaires grandissantes liées à l’activité pharmaceutique et au remboursement des dépenses de santé

  • devenu fortement concurrentiel avec une pression exacerbée sur les prix et du niveau de service, de réactivité et de disponibilité toujours plus élevé

  • en mutation permanente et exigeant une adaptation constante des différents acteurs afin de répondre aux besoins en perpétuelle évolution de ses partenaires.

Cet environnement impacte les résultats financiers d’OCP Répartition et influe sur la politique salariale pour l’année fiscale 2020 (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020).

Lors de ces négociations, les organisations syndicales représentatives ont fait part de différentes revendications auxquelles la direction a répondu. La direction a également fait part de ses propositions.

Au terme de ces négociations :

  • les parties se sont accordées sur les points précisés ci-après.

  • il a été convenu :

    • d’ouvrir des négociations sur les grilles de salaire / coefficients ainsi que sur l’organisation du travail, le recours à l’intérim et à la sous-traitance

    • d’étudier la rémunération des agents de maîtrise et techniciens supérieurs.

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est applicable au sein d’OCP Répartition.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et prendra fin automatiquement le 31 mars 2020 sans autre formalité. Il ne fera pas l’objet de tacite reconduction.

Article 2 : Augmentations générales

Article 2.1 - Augmentations générales pour les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs

L’augmentation générale pour ces salariés est de 1,5% au 1er avril 2019.

Article 2.2 - Augmentations générales pour les cadres

L’augmentation générale pour les cadres est de 1% au 1er avril 2019.

Article 2.3- Divers

  • Evolution de la grille encadrement

Les coefficients 240 à 280 de cette grille sont augmentés au 1er avril 2019 de la façon suivante :

Coefficient

FY19

(base temps plein, hors PA)

FY20

(base temps plein, hors PA)

240 2 196 € 2 300 €
260 2 366 € 2 500 €
280 2 535 € 2 600 €
  • Suppression du statut assimilé cadre

Par ailleurs, le statut d’assimilé cadre est supprimé. Au 1er avril 2019, les assimilés cadres deviendront cadre.

Article 3 : Augmentations individuelles

Article 3.1 - Augmentations individuelles pour les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs

Les augmentations individuelles des employés, techniciens, agents de maîtrise et techniciens supérieurs auront lieu à l’issue des entretiens individuels avec un effet rétroactif au 1er avril 2019 dans la limite d’une enveloppe de 0,3% de la masse salariale de base.

Les managers justifieront leurs choix ainsi que les montants accordés préalablement à toute augmentations individuelles aux responsables des ressources humaines dont ils dépendent. La direction des ressources humaines est la garante de la cohérence et de l’objectivité de cette mesure.

Article 3.2 - Augmentations individuelles pour les cadres

Les augmentations individuelles des cadres auront lieu à l’issue des entretiens individuels avec un effet rétroactif au 1er avril 2019 dans la limite d’une enveloppe de 0,8% de la masse salariale de base.

Les managers justifieront leurs choix ainsi que les montants accordés préalablement à toute augmentations individuelles aux responsables des ressources humaines dont ils dépendent. La direction des ressources humaines est la garante de la cohérence et de l’objectivité de cette mesure.

Article 4 : Promotions vers ou au sein de l’encadrement

A l’issue des entretiens annuels, les managers peuvent proposer un plan d’évolution concernant les salariés – sur des éléments justifiés de responsabilisation ou de justification – à la direction des ressources humaines.

La direction des ressources humaines :

  • est l’acteur exclusif, dans ce contexte, pour valider la promotion et fixer les éléments salariaux (au regard des pratiques marché et de l’interne).

  • suit l’effectivité des promotions et des périodes probatoires.

Article 5 : Egalité professionnelle

La diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont des éléments de performance de l’entreprise et constituent des enjeux importants pour OCP Répartition.

Ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle s’illustrent notamment :

  • dans l’accord du 5 décembre 2017

  • par les échanges périodiques entre la direction et les représentants du personnel ; échanges à l’appui desquels la direction transmet différents indicateurs de suivi qui ont été complétés par le décret du 8 janvier 2019. Il est souligné qu’au titre de 2018, l’index global d’OCP Répartition est de 94/100.

Les mesures salariales décrites dans le présent accord ainsi que les promotions tiendront compte de ces exigences de diversité et d’égalité professionnelle.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

La direction :

  • déposera l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme numérique de téléprocédure

  • adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny

  • transmettra une copie de l’accord à la CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique

  • fournira un exemplaire de l’accord aux représentants du personnel.

Les salariés pourront consulter l’accord sur l’intranet ou auprès du secrétariat de l’établissement.

Fait à Saint-Ouen, le 25 mars 2019, en 6 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).

Pour les organisations syndicales Pour la direction :

représentatives :

CFDT,

CGC,

CGT,

FO .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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