Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne au titre de l’année 2022" chez EES - MB - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - MB - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010292
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE
Etablissement : 38877210500010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Le Procès verbal d'accord établi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee au titre de l'année 2020 (2020-03-31) Accord d'entreprise portant sur la NAO (2023-01-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne au titre de l’année 2022

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 388 772 105, dont le siège social est situé 4, rue des Charmilles – 35510 CESSON SEVIGNE représentée par Directeur Régional

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne soussignées,

Etaient présents :

Déléguée syndicale : (CGT) accompagnée de sa délégation

Délégué syndical : (CFDT), accompagné de sa délégation

Délégué syndical : (CFE-CGC BTP) accompagné de sa délégation

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 11 janvier 2022, 8 février 2022, et 28 février 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

En moyenne, sur l’UES, les augmentations salariales représentent 3,4% au titre de l’année 2022, modulable à la hausse ou à la baisse dans la limite de +/-0,2% en fonction du niveau de rentabilité des structures, de l’évolution de celle-ci ainsi que des équilibres salariaux.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

A ce titre, les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord. La politique de suppression de disparité entre les salaires femmes-hommes sera poursuivie : l’ensemble des parties s’engage à étudier en filiale les écarts dans chaque catégorie socio-professionnelle lors de cette négociation.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines et Comptabilité (liste non exhaustive).

Dans ce cadre, en cas d’attribution d’une prime exceptionnelle au titre de l’année 2021 aux ETAM des fonctions « support » celle-ci sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’habillage – déshabillage à 1,95 € par jour travaillé.

ARTICLE 8 : INDEMNITE D’OUTILLAGE

Les parties conviennent de porter le montant de l’indemnité d’outillage à 3,60 € par jour travaillé.

ARTICLE 9 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

La valeur de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,69 €, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % (soit une valeur faciale de 9,48 €).

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL ET LA MEDAILLE SERCE

Les parties confirment que l’attribution de la médaille du travail et de la médaille SERCE est applicable à l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Maine Bretagne conformément à l’accord d’harmonisation des statuts au sein d’Eiffage Energie Maine Bretagne signé le 17 décembre 2015, selon les modalités suivantes :

Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille du travail : 37 €

Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille SERCE : 15 €.

ARTICLE 11 : VALEUR DE LA PRIME D’ASTREINTE

Les parties conviennent de porter la prime d’astreinte pour 7 jours à 185 € avec un supplément de 25,70 € pour les jours fériés.

ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2022 au sein d’EIFFAGE ENERGIE MAINE BRETAGNE s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société. La journée de solidarité est fixée pour l’année 2022 au lundi de Pentecôte, soit le lundi 6 juin 2022.

Les salariés poseront ce jour-là une journée de RTT. Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 13 : PRIME CHAUFFEUR

Les parties conviennent de porter la prime chauffeur trimestrielle à 55 €.

ARTICLE 14 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties conviennent de porter l’indemnité de grand déplacement à 90 € par jour.

L’indemnité de repas du dernier jour de déplacement et quand le salarié rentre à son domicile ce même jour est fixée à 19,40 €

ARTICLE 15 : INDEMNITES DE REPAS

Les parties conviennent de porter le montant de l’indemnité de repas à 13,00 €.

ARTICLE 16 : PRIME D'INSALUBRITE

Les salariés effectuant des travaux dits « insalubres » pourront bénéficier, et après accord du responsable de service et/ou du directeur d’agence, d’une prime de 3,00 € par jour de travail réalisé dans cet environnement insalubre, sauf pour les chantiers DOLOMIE / MINE DE LA LUCETTE / GEVELOT / PIGEON VAIGES / LAFARGE dont la prime est à 3,40€.

ARTICLE 17 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de l’UES Eiffage Energie de nombreux accords d’aménagement du temps de travail ont été négociés au niveau des sociétés composant l’UES. Ces accords tiennent compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique différent d’une entité à l’autre.

Les parties conviennent que ces règles doivent continuer à être définies, et revues si nécessaire au niveau le plus approprié, à savoir au niveau des sociétés composant l’UES.

ARTICLE 18 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

ARTICLE 18 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Enfin, à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité sera majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

ARTICLE 19 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, prendra effet à compter du 1er mai 2022.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Cesson sévigné, le 28 février 2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Directeur Régional

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

CGTCFE-CGC BTP

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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