Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01522000805
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES
Etablissement : 38980638100015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord du 30 juin 2022

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre les soussignées :

La Société SGE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES, S.A.S. au capital de 40 000 € dont le siège social est sis 83 avenue Charles de Gaulle – 15000 AURILLAC représentée par Monsieur le Directeur,

d’une part,

et

Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par Madame la déléguée syndicale, assistée de représentants du personnel au Comité Social et Economique,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la SGE Centre Médico-Chirurgical de Tronquières a ouvert, le 5 avril 2022, les discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires selon les dispositions légales.

La direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 6 réunions selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 5 avril 2022

2ème réunion : 26 avril 2022

3ème réunion : 31 mai 2022

4ème réunion : 9 juin 2022

5ième réunion : 23 juin 2022

6ième réunion : 30 juin 2022

Ces réunions ont été l’occasion de prendre en considération tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires :

  • Salaires effectifs, écarts de rémunération entre hommes et femmes ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • Egalité professionnelle ;

  • Travailleurs handicapés ;

  • Evolution de l’emploi dans l’entreprise.

Il est rappelé que les salariés de l’établissement bénéficient notamment en matière d’avantages sociaux, suite aux négociations réalisées avec l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE :

  • D’une prime NAO 2008 correspondant à 1% du salaire de base

  • D’une prime NAO 2010-11 d’un montant mensuel fixe de 75€ bruts proratisé en fonction du temps de travail contractuel

  • D’une prime de rentrée correspondant à 12% du salaire de base

  • D’une prime de fin d’année (13ème mois)

  • D’une prime métier

  • De primes anniversaire versées tous les cinq ans

  • De congés annuels supplémentaires en fonction de l’ancienneté : un jour pour 10 ans d’ancienneté, deux pour 15 ans, trois pour 20 ans et 4 pour 25 ans.

  • De la valorisation de l’indemnité de sujétion de dimanches et jours fériés : forfait de 43 € par dimanche ou jour férié

  • De la mise en place d’ateliers de sophrologie

  • De la mise en place d’un accord d’intéressement pour les exercices 2021, 2022 et 2023

Lors des négociations annuelles obligatoires 2022, la délégation FO a demandé les mesures salariales suivantes :

  • Augmentation de 7 % sur le salaire brut pour tous

La direction, de son côté, envisageait de travailler les sujets suivants :

  • Modification des modalités de versement des primes de disponibilité et des primes exceptionnelles en les excluant du calcul de la Rémunération Annuelle Minimale Garantie (RAG) et de l’ajustement au SMIC.

  • L’augmentation des indemnités de sujétion de nuit ; cette mesure a finalement été travaillée au niveau national par la mise en place de l’avenant n°31 de la convention collective unique de la FHP.

  • L’augmentation de la participation de l’employeur sur la prise en charge des frais de mutuelle santé.

  • La mise en place d’un complément de salaire ancienneté indexé sur le salaire conventionnel

  • La poursuite des séances de sophrologie (relaxation, massage bien-être, etc…) pour les salariés et participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail avec des aménagements intérieurs et extérieurs.

Après évaluation de la revendication FO, la direction ne peut accéder à la totalité de cette demande.

Néanmoins, dans un contexte professionnel toujours difficile, fortement impacté par la crise sanitaire, la direction et la délégation FO souhaitent, l’un comme l’autre, que l’engagement des salariés soit reconnu.

C’est dans ces conditions que, après examen des différentes revendications et propositions respectives et après un compromis admis des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties ont entendu formaliser leur accord en adoptant les dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique pour l'ensemble du personnel salarié de la clinique.

Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés par les dispositions légales.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

A. Modalités de versement des primes de disponibilité et des primes exceptionnelles

Les primes de disponibilité et les primes exceptionnelles sont exclues du calcul de la Rémunération Annuelle Minimale Garantie (RAG) et de l’ajustement au SMIC.

Date d’application

La mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2022 avec une régularisation à compter du 1er janvier 2021.

B. Augmentation de la participation de l’employeur aux frais de la mutuelle santé

B) 1 Champ d’application

La présente mesure s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique à l’exclusion du collège des cadres.

B) 2 Modalités de versement

Les parties ont convenu d’acter la modification de la répartition aux frais de la mutuelle santé employeur/salarié, avec une augmentation de la prise en charge de la cotisation de l’employeur.

Une nouvelle répartition sera ainsi définie par l’intermédiaire d’une Décision Unilatérale d’Entreprise (DUE) qui formalise le régime de remboursement des frais de santé.

Cette participation de l’employeur s’applique mensuellement.

B) 3 Date d’application

La mesure sera applicable au 1er septembre 2022

C. Complément établissement ancienneté

Un complément établissement ancienneté est instauré.

C) 1 Champ d’application

La présente mesure s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, justifiant au moins de 2 ans d’ancienneté continue, à l’exclusion du collège des cadres.

C) 2 Modalités de versement

Le complément établissement ancienneté fera l’objet d’un versement à compter de 2 ans d’ancienneté révolus, à partir de la date d’entrée dans l’établissement.

C) 3 Modalités de calcul

Le complément établissement ancienneté est calculé selon un pourcentage indexé sur le salaire conventionnel qui augmente avec l’ancienneté comptée à partir de la date d’entrée dans l’établissement, conformément au tableau ci-dessous :

Le complément établissement ancienneté est proratisé au temps de travail.

Il est exclu du calcul de la Prime de Fin d’Année.

Il est exclu du calcul de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) et de l’ajustement au SMIC.

Les Parties conviennent que cette mesure – Complément établissement ancienneté - s’inscrit dans un contexte particulier lié à la conclusion, a priori imminente de la nouvelle classification de rémunération de la convention collective du secteur de l’hospitalisation privée.

Dans ces conditions, et dans la mesure ou des décisions ou accords conventionnels sont susceptibles d’intervenir à tout moment tant sur la valeur du point que sur les coefficients applicables ou sur les classifications catégorielles, qui s’imposeraient à la Clinique, la Direction explicite que cette mesure issue du présent protocole est prise en anticipation des futures dispositions de la convention collective.

En conséquence, toutes les sommes allouées au titre de cette mesure – Complément établissement ancienneté - s’imputeront sur les futures dispositions de la convention collective.

Les Parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui suivront l’adoption de la nouvelle classification ou augmentation de la valeur du point afin d’ouvrir à nouveau la négociation salariale.

C) 4 Date d’application

La mesure est applicable à compter du 1er septembre 2022.

D. Qualité de vie au travail

D) 1 Ateliers de sophrologie

La mise en place d’un atelier bien-être pour le personnel a été testé en fin d’année 2020 et reçu un très bon accueil.

Dans le contexte de stress professionnel accentué par la crise sanitaire, cet atelier répond aux attentes des salariés qui en ressentent les bénéfices en termes de détente et de reconnaissance.

C’est une aide qui permet de désamorcer des situations ou des difficultés émotionnelles et qui peut agir comme un véritable soutien.

Ces ateliers ne se substituent pas aux visites du médecin ou du psychologue du travail.

Les Parties souhaitent poursuivre, durant une période renouvelée d’un an, l’organisation de ces ateliers à destination des salariés.

  • Champ d’application

La présente mesure s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique.

  • Modalités d’organisation

Les salariés intéressés prennent rendez-vous, individuellement ou collectivement, en dehors de leur temps de travail, directement auprès du

sophrologue, installé dans les locaux de la clinique et rémunéré par l’établissement.

  • Date d’application

Les Parties conviennent de poursuivre l’organisation des ateliers de sophrologie, dans les conditions fixées ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2022.

D) 2 Aménagements intérieurs et extérieurs

Des aménagements sur les terrains extérieurs avec l’installation de bains de soleil sont programmés en 2022.

Une salle de repos accessible à tous est à l’étude.

Article 3. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9. Dépôt légal – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la DREETS du Cantal, en 2 exemplaires (un sur support électronique et un sur support papier) et un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aurillac.

Fait à Aurillac,

Le 30 juin 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour les Syndicats Pour la Direction

Déléguée Syndicale FO. Directeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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