Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SALAIRES ET AUX PRIMES (NAO)" chez STEF TRANSPORT LIMOGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LIMOGES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08722002463
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LIMOGES
Etablissement : 39006773400033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée

STEF Transport LIMOGES - 2022

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT LIMOGES dont le siège social est 3 rue Enzo Ferrari – 87280 LIMOGES représentée par X, Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • X, Délégué Syndical F.O.

  • X, Délégué Syndical C.F.D.T.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 7 mars 2022, et du 16 mars 2022 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LIMOGES et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LIMOGES à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

X% d’augmentation générale pour les salaires de base inférieurs à X €

X% d’augmentation générale pour les salaires de base compris entre X€ et X€

X% d’augmentation générale pour les salaires de base supérieurs à X €

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2022.

La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

2.2. Indemnité transport

Une indemnité de transport de X€ net sera attribuée pour l’année 2022 à tous les salariés étant présents au moment de la signature du présent accord.

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence et du temps de travail pour les salariés à temps partiel dans l’entreprise.

Des conditions, pour l’attribution de ladite indemnité doivent néanmoins être remplies. Peuvent bénéficier de cette prise en charge les salariés :

  • utilisant leur propre véhicule assuré dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors du périmètre couvert par les transports en commun.

  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ni avec le bénéfice d’un véhicule de fonction.

Cette attribution sera versée sur le bulletin de paie de mars 2022.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT LIMOGES s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT LIMOGES s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT Limoges a négocié un accord d’intéressement en 2021 pour les années 2021, 2022 et 2023.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie d’un accord de participation en date du 22 janvier 2003, qui a été révisé par avenant du 18 septembre 2013 puis en date du 30 mars 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF TRANSPORT LIMOGES est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi la société STEF TRANSPORT LIMOGES s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 6  : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.

Le présent accord est en cours au niveau Groupe pour cette année 2022.

ARTICLE 7  : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT LIMOGES d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail. Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 8  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 17 Avril 2018.

Par conséquent, la société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2022.

    A LIMOGES, le 16 mars 2022.

    (4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Pour les salariés : Pour la Direction :

X X

Délégué Syndical Directeur de Filiale

F.O

X

Délégué Syndical

C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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