Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la valorisation salariale de responsabilités sur certains postes" chez HVS - HANDI VAL DE SEINE ASSOCIATION DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HVS - HANDI VAL DE SEINE ASSOCIATION DE GESTION et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07821008894
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : HANDI VAL DE SEINE ASSOCIATION DE GESTION
Etablissement : 39007419300207 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

Entre

L’Association HANDI VAL DE SEINE, association Loi 1901 dont le siège est situé au 1 Place de la galette, 78 480 VERNEUIL SUR SEINE, représentée par M. en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , Déléguée syndicale,

L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par , Déléguée syndicale,

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par , Déléguée syndicale,

L'organisation syndicale représentative SUD, représentée par , Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PRÉAMBULE

L’association de gestion Handi Val de Seine a pour but de gérer les établissements édifiés par le Syndicat Intercommunal en vue d’assurer la prévention, la rééducation, l’éducation générale et préprofessionnelle, l’hébergement, l’emploi de personnes dont le handicap reconnu exige le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.

Au travers de ses établissements et services répartis sur le département des Yvelines, l’Association a pour but de :

  • Accompagner à tous les âges, les personnes dont le handicap principal est le handicap mental.

  • Promouvoir leur autonomie.

  • Favoriser leur accession au savoir et à la culture : pour cela, gérer des établissements spécialisés de proximité créés en intercommunalité afin de réaliser un véritable maillage répondant le mieux aux besoins de chacun, avec le souci de les adapter à nos spécificités locales : sociales et démographiques.

  • Témoigner du respect et de la reconnaissance de leur place dans notre société.

Les salariés de l’Association relèvent de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et plus particulièrement de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L’évolution de l’organisation interne de l’Association a entraîné :

  • D’une part, une évolution du périmètre de responsabilités de certains métiers,

  • D’autre part, l’émergence de certains métiers non répertoriés dans la classification proposée par la convention collective.

Face à cette situation, l’Association et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place les mesures suivantes.

Le présent accord est intervenu dans le cadre des négociations annuelles 2021 au sein de l’Association.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’APPLICATION de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la valorisation salariale de responsabilités concernant les fonctions suivantes :

● Moniteur(trice) principal(e) d’atelier,

● Chef(fe) d’entretien,

● Coordonateur(trice) d’unité,

● IDE (Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat) référent(e).

Il s’applique donc exclusivement aux salariés affectés aux postes susvisés et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION DE BASE ET CLASSIFICATION

Pour les emplois visés à l’article 1, il est fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en matière de rémunération et de classification.

La rémunération de base, la classification, ainsi que l’évolution de la valeur du point continueront donc à être déterminées en application de ces dispositions conventionnelles pour les emplois-repère correspondants ; ainsi, le coefficient attribué aux collaborateurs occupant les postes susvisés n’est pas modifié par les termes du présent accord.

ARTICLE 3 – VALORISATION de CERTAINEs responsabilitÉs pour le poste de MONITEUR(TRICE) PRINCIPAL(E) d’ATELIER

L’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit des « dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes » et vise notamment les personnels des ateliers, lesquels concourent d’une façon permanente aux activités de soutien des personnes handicapées adultes et aux activités de production du ou des ateliers.

Aux termes de la classification conventionnelle, le Moniteur principal d’atelier doit remplir les conditions suivantes :

•   Justifier soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'Éducateur Technique d'au moins 5 ans, soit du Certificat d'aptitude aux fonctions d'Éducateur Technique Spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise en milieu ordinaire).
•   Posséder de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des Travailleurs.
•   En cas de recrutement extérieur, suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.

Toujours selon la classification conventionnelle, le Moniteur principal d’atelier :

  • est placé sous l'autorité du Chef d'Atelier, lorsque l'importance et la spécificité de l’établissement justifient la création de ce poste,

  • participe aux actions de soutien des personnes handicapée,

  • est responsable de la mise en œuvre des activités d'atelier, formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs moniteurs d'atelier et éventuellement dirige des agents de production ou d'entretien. À ce titre, il est responsable du contrôle des travaux. Il assure la conduite de ce personnel. Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.

Les parties constatent que cette classification conventionnelle valorise globalement l’ensemble des compétences professionnelles des Moniteurs Principaux d’Atelier.

Néanmoins, au sein de l’Association, l’organisation a évolué, notamment au travers de la création du Pôle ESAT et de la réorganisation de l’équipe d’encadrement, ce qui a entraîné pour les Moniteurs Principaux d’Atelier un périmètre de responsabilités plus étendu.

Afin de reconnaître cette évolution de périmètre, les parties souhaitent, à compter du 1er septembre 2021, mettre en œuvre une valorisation spécifique de certaines responsabilités confiées aux Moniteurs Principaux d’Atelier, valorisation propre à l’Association et s’inscrivant dans une politique de rémunération dynamique, dès lors que ces responsabilités ne permettent pas aux collaborateurs concernés de prétendre à la classification de Chef de service/Chef d’Atelier.

Cette valorisation repose sur les trois critères objectifs suivants :

  • le nombre de travailleurs handicapés accompagnés,

  • le nombre de salariés encadrés,

  • le chiffre d’affaires généré par le/les secteur(s) qui leur est/sont confié(s).

Sur la base de ces trois critères, cette valorisation prendra la forme d’un complément indiciaire.

Au jour de la signature du présent accord, une étude des périmètres respectifs des postes de Moniteurs Principaux d’Atelier existants (rattachés au pôle ESAT dans l’organigramme actuel de l’Association) a été effectuée. A titre indicatif, à partir des trois critères ci-dessus, le complément indiciaire mensuel est valorisé à hauteur de :

  • 40 points pour le poste de Moniteur(trice) principal(e) d’atelier Pôle Restauration,

  • 50 points pour le poste de Moniteur(trice) principal(e) d’atelier Pôle Entretien des locaux,

  • 60 points pour le poste de Moniteur(trice) principal(e) d’atelier Pôle Tertiaire,

  • 70 points pour le poste de Moniteur(trice) principal(e) d’atelier Pôle Propreté Urbaine et Espaces Verts.

Ce complément indiciaire viendra s’ajouter au coefficient conventionnel attribué à l’emploi-repère de Moniteur Principal d’Atelier.

Les parties conviennent :

  • que toute évolution significative du périmètre des responsabilités confiées aux collaborateurs ci-dessus concernés (sur les trois critères objectifs évoqués plus haut) pourra entraîner une actualisation du complément indiciaire ;

  • que toute création de poste de Moniteur Principal d’Atelier justifiera, le cas échéant, l’attribution par la Direction d’un complément indiciaire selon les mêmes critères.

ARTICLE 4 – VALORISATION de CERTAINEs responsabilitÉs pour le poste de CHEF(FE) D’ENTRETIEN

L’annexe 5 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit des « dispositions particulières au personnel des services généraux », applicables aux personnels chargés de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.).

Selon la classification conventionnelle, le poste de Chef d’entretien relève de la qualification d’Agent Technique Supérieur :

  • Il est responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche,

  • Il formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs agents placés sous son autorité,

  • Il recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service.

Les parties constatent que cette classification conventionnelle valorise globalement l’ensemble des compétences professionnelles du poste de Chef d’entretien.

Néanmoins, au sein de l’Association, l’organisation a évolué, notamment au travers de la mutualisation des services techniques, ce qui a entraîné pour les Chefs d’Entretien un périmètre de responsabilités plus étendu.

Afin de reconnaître cette évolution de périmètre, les parties souhaitent, à compter du 1er septembre 2021, mettre en œuvre une valorisation spécifique de certaines responsabilités confiées aux Chefs d’entretien, valorisation propre à l’Association et s’inscrivant dans une politique de rémunération dynamique. Cette valorisation repose sur les 5 critères objectifs suivants :

  • Nombre de m² à entretenir,

  • Nombre d’agents techniques à coordonner,

  • Nombre d’interventions techniques régulières ou exceptionnelles à effectuer,

  • Nombre d’interventions de prestataires à gérer,

  • Nombre de chantiers à piloter.

Au jour de la signature du présent accord, une étude du périmètre du poste de Chef d’entretien (rattachés au Siège dans l’organigramme actuel de l’Association) a été effectuée. A titre indicatif, à partir des 5 critères ci-dessus, le complément indiciaire mensuel est valorisé à hauteur de 40 points, venant s’ajouter au coefficient conventionnel attribué à l’emploi-repère de Chef d’entretien.

Les parties conviennent que toute évolution significative du périmètre des responsabilités confiées aux collaborateurs ci-dessus concernés (sur les 5 critères objectifs évoqués plus haut) pourra entraîner une actualisation du complément indiciaire.

ARTICLE 5 – VALORISATION de CERTAINEs responsabilitÉs pour le poste de COORDONNATEUR(TRICE) d’unitÉ

La convention collective du 15 mars 1966 ne prévoit pas d’emploi-repère de Coordonnateur d’Unité.

Les collaborateurs concernés sont donc rattachés à la classification conventionnelle correspondant à leur niveau de diplôme, étant précisé que l’Association leur attribue une indemnité de sujétion liée à la fonction de coordonnateur, à hauteur de 15 points (pour les diplômes de niveau IV) ou de 25 points (pour les diplômes de niveau inférieur à IV ou l’absence de diplôme).

Les parties constatent que ce dispositif valorise globalement l’ensemble des compétences professionnelles du poste de Coordonnateur tel qu’il existe au sein de l’Association.

Toutefois, les parties souhaitent, à compter du 1er septembre 2021, mettre en œuvre une valorisation spécifique de certaines responsabilités confiées aux Coordonnateurs, valorisation propre à l’Association et s’inscrivant dans une politique de rémunération dynamique. Cette valorisation repose sur les trois critères objectifs suivants :

  • Le pilotage des projets individualisés (élaboration, mise en œuvre, suivi, évaluation),

  • La coordination managériale,

  • La mise en œuvre du plan d’actions lié à la démarche qualité.

Au jour de la signature du présent accord, une étude du périmètre du poste de Coordonnateur a été effectuée. A titre indicatif, à partir des trois critères ci-dessus, le complément indiciaire mensuel est valorisé à hauteur de 25 points, venant s’ajouter au coefficient attribué au collaborateur.

Les parties conviennent que toute évolution significative du périmètre des responsabilités confiées aux collaborateurs ci-dessus concernés (sur les trois critères objectifs évoqués plus haut) pourra entraîner une actualisation du complément indiciaire.

ARTICLE 6 – VALORISATION de CERTAINEs responsabilitÉs pour le poste d’IDE RÉFÉRENT(E)

L’annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit des « dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical », dans laquelle figure l’emploi d’infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat.

Les missions de l'Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État (IDE) sont :

  • L'évaluation de l'état de santé d'un patient ;

  • L'analyse des situations de soins ;

  • La conception et la définition des projets de soins personnalisés ;

  • L’analyse, l’organisation, la réalisation et l'évaluation des soins ;

  • La mise en œuvre des traitements,

  • La contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques,

  • La participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé,

  • La coopération avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

(articles R 4311-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier)

Au regard de l’évolution de l’accompagnement et de la nécessaire coordination du parcours de soins des usagers (cf : objectif défini dans le CPOM), l’Association a commencé à mettre en place des postes d’IDE référent(e).

Les parties souhaitent mettre en œuvre une valorisation spécifique des responsabilités inhérentes au poste d’IDE référent(e), valorisation propre à l’Association et s’inscrivant dans une politique de rémunération dynamique. Cette valorisation repose sur les trois critères objectifs suivants :

  • La coordination des actions de soin,

  • Le lien entre les différents acteurs (internes, externes, familles) autour de la santé de l’usager,

  • La transmission de savoirs à travers l’animation de formations internes, le suivi des stagiaires IDE, l’accueil des nouveaux embauchés, etc.

Au jour de la signature du présent accord, une étude du périmètre du poste d’IDE référent(e) a été effectuée. A titre indicatif, à partir des trois critères ci-dessus, le complément indiciaire mensuel est valorisé à hauteur de 35 points, venant s’ajouter au coefficient attribué à l’emploi-repère d’Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État (IDE).

Les parties conviennent que toute évolution significative du périmètre des responsabilités confiées aux collaborateurs ci-dessus concernés (sur les trois critères objectifs évoqués plus haut) pourra entraîner une actualisation du complément indiciaire.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDICIAIRE

A compter du 1er septembre 2021, chaque collaborateur occupant un des postes visés par le présent accord bénéficiera du complément indiciaire mensuel correspondant qui sera matérialisé sur ses bulletins de paie par une ligne distincte intitulée « complément indiciaire de responsabilités ».

Le montant de ce complément indiciaire :

  • est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la convention collective,

  • est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce son activité pour une durée inférieure au temps plein,

  • est pris en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

    • du maintien de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;

    • des heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;

    • de l’indemnité de congés payés ;

    • des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

ARTICLE 8 – ARTICULATION AVEC LEs dispositions conventionnelles de branche

Les parties conviennent que le complément indiciaire prévu par le présent accord ne sera pas cumulable avec :

  • une évolution de la grille de classification conventionnelle (augmentation du coefficient de référence ou complément indiciaire), l’octroi d’une prime, d’une indemnité forfaitaire et/ou d’une augmentation de salaire,

  • à condition que ces avantages conventionnels ultérieurs aient, même partiellement, le même objet, c’est-à-dire qu’ils soient accordés en reconnaissance de responsabilités couvrant tout ou partie des critères mentionnés aux article 3 à 6 susvisés,

  • et ce, que ces évolutions soient issues d’un avenant conventionnel ou d’une recommandation patronale émanant de la branche.

Dans un tel cas, le dispositif le plus avantageux pour les salariés concernés sera seul appliqué. Il est précisé que la comparaison s’effectuera au regard du salaire mensuel brut global issu de la projection de chacun des dispositifs en concurrence.

ARTICLE 9 – Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2021.

ARTICLE 10 – Interprétation De l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – RÉVISION de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l’état ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services et administrations compétents.

ARTICLE 12 – dÉnonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de l’Administration du travail et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Il sera respecté une période de préavis telle que prévue à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans changement.

A l’issu de ces négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.


ARTICLE 13 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration du travail dans les conditions légalement définies.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’Association.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Verneuil sur Seine, le 24 juin 2021

En 5 exemplaires,

Pour l’Association HANDI VAL DE SEINE Pour la CFDT

M. Mme

Président Déléguée syndicale

Pour la CFTC

Mme

Déléguée syndicale

Pour la CGT

Mme

Déléguée syndicale

Pour SUD

M.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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