Accord d'entreprise "ACCORD INTERESSEMENT CORBAS 2018" chez CORBAS MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORBAS MANUTENTION et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002050
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CORBAS MANUTENTION
Etablissement : 39016197400048 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

CORBAS MANUTENTION

Accord d’interessement des salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise

Du 29 juin 2018

.

Le présent accord est conclu entre :

La Société CORBAS MANUTENTION,

SAS au capital de 180 000 euros dont le siège social est situé 73/75 Avenue des Frères Montgolfier 69745 GENAS cedex, Siret N° 390 161 974 00048, représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

ET

L’ensemble du personnel de la Société CORBAS MANUTENTION par signature directe du présent accord pour les deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, selon émargement ci-après

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatif à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

Il a pour but de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêt qui existe à l’intérieur de l’entreprise, par le biais d’une participation aux résultats économiques de celle-ci, mais aussi par une information élargie sur la marche et sur les objectifs de la société.

L’intéressement est une matérialisation et une reconnaissance de la contribution active de tous à l’entreprise, en particulier :

  • à son développement et à sa pérennité,

  • à son adaptation permanente à l’environnement économique,

  • à sa capacité et sa rapidité de réaction,

  • à sa performance et à son résultat économique.

Les modalités de calcul de l’intéressement ainsi que les critères de répartition définis dans le présent accord ont été déterminées pour s’inscrire dans ces perspectives.

Ainsi, il a été décidé de calculer la dotation à l’intéressement en fonction du résultat net avant impôts et déduction faite de l’intéressement et de la participation éventuelle de la même période (non mise en place à la date de signature de cet accord).

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie de l’intéressement proportionnelle à son salaire et une autre partie proportionnelle à sa durée de travail.

Par sa nature totalement variable, l’intéressement n’est pas un élément du salaire, il ne saurait en aucun cas se substituer à un élément du salaire et peut, être nul. Le montant des sommes attribuées aux bénéficiaires ne constitue ni un avantage acquis, ni une partie garantie de la rémunération.

Les participations individuelles versées aux salariés du fait de l’application de cet accord bénéficient des avantages suivants :

  • elles n’ont pas le caractère de salaire et sont exonérées de toutes charges sociales patronales ou salariales (sécurité sociale, chômage, retraite, etc.…),

  • elles sont déductibles du Bénéfice imposable de l’entreprise,

  • elles sont, en revanche, pour les bénéficiaires, soumises à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS et, pour la société, soumises au forfait social,

  • les sommes qui seront versées au plan d’épargne entreprise (PEE) mis en place au sein de la société par les volontaires ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, mais bloquées pendant 5 ans au moins.

IL EST CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI-APRES

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

La société CORBAS MANUTENTION emploie 41 salariés.

Elle est dotée de délégués du personnel et dépourvue de délégué syndical.

Il est précisé que la société est dotée d’un PEE depuis le 1er janvier 2003.

Le présent accord a pour objet de fixer, conformément à la réglementation :

  • la période pour laquelle il est conclu,

  • les bénéficiaires

  • les modalités de calcul et de répartition de la prime d’intéressement,

  • les dates de versement,

  • les modalités d’information individuelle et collective du personnel,

  • les procédures contractuelles de règlement des litiges.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est prévu pour une période de trois (3) années, courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Il est précisé que l’exercice comptable de la société débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Cet accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant(s) que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et en respectant les mêmes formalités que celles nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. La dénonciation de l’accord devra dans ce cadre et notamment être notifiée dans les délais légaux à la DIRECCTE.

Par dérogation, la dénonciation unilatérale de l’accord par l’une des parties sera possible, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fera suite à une contestation par l’administration de la conformité de l’accord aux dispositions légales.

ARTICLE 3 – LES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la société et à l’ensemble du personnel de l’entreprise et à toutes les catégories professionnelles totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Le présent accord ne sera pas applicable aux mandataires sociaux (sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail dans un domaine technique particulier).

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent au sein de la Société ou au sein du groupe (tel que défini aux articles L.3341-1 et L.3344-2 du Code du Travail).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, et elle inclut, par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail.

La liste du personnel est jointe en annexe.

ARTICLE 4 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT

En application de cet accord, l’intéressement est basé sur le résultat d’exploitation avant impôts et dotation à l’intéressement et à la participation de la société (étant précisé qu’il n’existe pas, au jour de la signature des présentes, d’accord de participation au sein de la société).

D.I. (Dotation globale à l’Intéressement) est calculée, pour la période considérée, en fonction du résultat net avant impôts avant intéressement et participation (Rex) de la même période (figurant dans la liasse fiscale, dans le compte de résultat en case GG).

La dotation globale est calculée selon les formules suivantes :

1) L’existence de la DI est liée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :

  • il faut que la croissance du chiffre d’affaires de la société d’un exercice à l’autre soit au moins égale à 3 %

  • et le Rex doit être supérieur à 150 000 Euros.

Exemple :

Si le CA de l’année N est égal à 100 000 euros HT, il faudra que le CA de l’année N+1 soit au moins égal à 100 000 euros + 3% de 100 000 soit 103 000 euros HT

2) Si ces deux conditions sont remplies, la DI sera alors égale à :

DI = 0,19 x (Rex -150 000)

D.I. sera plafonnée et ne pourra excéder 12,5 % de la masse salariale brute annuelle qui est le total des salaires bruts versés pendant la période considérée.

ARTICLE 5 – MODALITE DE REPARTITION DE LA PRIME

  • 50 % de la D.I. sera repartie entre les bénéficiaires de façon proportionnelle à la rémunération brute versée par l’entreprise aux bénéficiaires désignés au cours de la période considérée (suivant N4DS et déterminés selon les règles prévues par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, hors éléments exceptionnels du salaire tels que prime d’objectif, indemnité de départ retraite, indemnité compensatrice de préavis).

En outre, en cas de congés de maternité ou d’adoption et d’absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et d’heures chômées au titre d’une période d’activité partielle, il sera tenu compte de la rémunération brute que le salarié concerné aurait perçue s’il avait travaillé pendant lesdites périodes.

  • 50 % de la D.I. sera répartie, indépendamment de la rémunération, de façon proportionnelle au temps de présence effectif de la période considérée.

Ainsi, la part revenant à chaque bénéficiaire est déterminée comme suit :

Total des heures de travail effectif ou assimilé

50% de DI x effectuées par le salarié au cours de la période de référence

Total des heures de travail effectif ou assimilé effectuées

par les salariés bénéficiaires au cours de la période de référence

Sous réserves de dispositions conventionnelles plus favorables, sont considérées comme heures de travail effectif les heures correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux pour évènements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • aux congés légaux de maternité et d’adoption,

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle, (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

  • aux heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise,

  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

Il sera fait déduction du temps de travail effectif des heures d’absence autres que celles mentionnées ci-dessus.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié, au titre d’un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière au sein de la société CORBAS MANUTENTION, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de chaque année ayant donné lieu à répartition.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE LA PRIME

Le calcul de la prime aura lieu à l’issue de la période qui y donne droit et dès que le calcul déterminant le montant de la dotation à l’intéressement sera établi.

Le versement de la prime s’effectuera en une fois au plus tard le 31 mai de chaque année.

Tout bénéficiaire d’une prime d’intéressement pourra décider :

  • pour tout ou partie, de la percevoir immédiatement.

  • pour tout ou partie, de la verser sur le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) mis en place au sein de la société, et ce dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement le régissant. Il est rappelé que les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai précité de 15 jours, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, ses droits à intéressement au titre de l’exercice considéré seront investis dans le F.C.P.E. « NATIXIS INTEREPARGNE » du PEE.

Pour tout versement de l’intéressement ou, le cas échéant, toute affectation à un plan d’épargne, effectué au-delà de la date limite de versement visée à l’article L. 3314-9 du Code du travail (dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de la période de référence), la société devra compléter le versement des droits à intéressement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal. Les parties prévoient que toute modification légale ou règlementaire de cette date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 – INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information, reprenant le texte même de l’accord, remise à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Lors du versement de l’intéressement, tout bénéficiaire reçoit une fiche spéciale, distincte du bulletin de paie, indiquant :

  • la formule de calcul,

  • le montant global de l’intéressement,

  • la règle de répartition,

  • sa part individuelle d’intéressement,

  • l’acompte éventuellement versé,

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • le montant retenu au titre de la Contribution Sociale Généralisé et de la Contribution au remboursement de la dette sociale.

  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,

  • les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

Elle comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

En cas de départ de la société CORBAS MANUTENTION, il sera demandé au bénéficiaire de préciser l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et d’indiquer ses éventuels changements d’adresse.

Lorsqu'un salarié quitte la société qui l’emploie, l’employeur est tenu :

  • de lui remettre un état récapitulatif faisant état de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre de la participation et des plans d'épargne d'entreprise. Il distingue les actifs disponibles et ceux qui sont affectés à un Perco, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Il précise le mode de financement des frais de tenue de compte-conservation (prise en charge soit par l'entreprise ou prélèvement sur les avoirs),

  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,

  • de lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou sommes représentatives de ceux-ci et de l’informer qu’il sera avisé en temps utiles d’éventuels changements d’adresse de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

S’agissant de sommes investies en parts de FCPE ou en SICAV, lorsqu’un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant continuent d’être conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier. Passé le délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse.

ARTICLE 8 – INFORMATION COLLECTIVE & SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord d’intéressement sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Chaque année, une note concernant l’intéressement afférent à l’année écoulée sera affichée.

L'application du présent accord est suivie par les membres du CSE, auxquels l'entreprise communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Ils vérifieront l’exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition prévue par l’accord. Ils pourront à cet effet demander toute précision et tout document utile pour procéder à cette vérification.

Les membres du CSE sont régulièrement informés au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Les différends individuels pouvant survenir à l'occasion du présent accord seront réglés à l'amiable entre les parties signataires. À défaut d'accord, les parties pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – FORMALITES

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE à l’initiative de la Direction en respectant les formalités légales et au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Genas, en 3 exemplaires, le 29 juin 2018

Pour la Société CORBAS MANUTENTION Le personnel

Selon émargement ci-après

P.D.G.

ATTESTATION DE NON DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL

Je soussigné, représentant légal de la société CORBAS MANUTENTION, en ma qualité de Président, certifie par la présente qu’aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de l’entreprise.

Fait à Genas, le 29 juin 2018

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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