Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMTO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T97422004583
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST
Etablissement : 39075703700028 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF

PORTANT VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Article 2 du projet de Loi de Finances Rectificative pour 2021

ENTRE

D’une part,

ET

D’autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord, s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au regard du projet de l’article 2 de la Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2021, actuellement en cours d’examen au Sénat, et du communiqué de presse du Ministère du travail, de l’Emploi et de l’Insertion et du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, en date du 28 avril 2021 qui indique que le dispositif sera applicable rétroactivement pour les primes versées à partir du dépôt du projet de loi.

Compte tenu des circonstances, les signataires conviennent d’intégrer au présent accord une clause de revoyure.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la Loi de Finances Rectificative pour 2021 à intervenir, la SEMTO versera avec le salaire de juillet 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Il est d’ores et déjà précisé que …. est couverte par un accord d’intéressement conclu le 29/06/2021 pour une durée de un (1) an et dûment déposé à la DEETS (Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Cet accord d’intéressement sera donc mis en œuvre à la date de versement de la prime.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

  • Etre lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime,

  • Avoir perçu, au cours des douze (12) derniers mois, une rémunération brute annuelle inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC), en équivalent temps plein (sur la base de la durée légale) et pour une année complète d’activité.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Le SMIC à retenir est calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat : il sera proratisé pour les salariés à temps partiel et les salariés non employés toute l’année. Il est précisé que pour un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires) employé sur une année complète d’activité, le plafond de rémunération de 3 SMIC annuel correspondant à la période de douze (12) mois allant de juillet 2020 à juin 2021 sera de : [6 SMIC mensuel 2020 + 6 SMIC mensuel 2021] x3, soit cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-douze euros (55 692 €).

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME – CRITERES DE MODULATION

3.1 Montant de la prime

Tous les salariés bénéficiaires, visés à l’article 2, liés par un contrat de travail à temps plein ou un contrat de travail à temps partiel, effectivement présents ou non dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de trois cent cinquante euros (350 €) net par salarié.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242‑1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

3.2 Critère de modulation

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes, etc.).

Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,

  • Les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,

  • Les temps de délégation des représentants du personnel,

  • Les congés de maternité et d’allaitement, les congés d’adoption ainsi que les congés de paternité,

  • Les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,

  • Les congés pour événements familiaux,

  • Les jours de réduction du temps de travail ainsi que les jours non-travaillés au titre des conventions de forfait en jours,

  • Les absences pour formation syndicale.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de la période des 12 derniers mois considérés est déduite du temps de travail effectif, notamment :

  • Les absences pour maladies (rémunérées ou non),

  • Les congés parentaux (autres que ceux à temps partiel),

  • Les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du contrat, qui entrent dans le champ des bénéficiaires visé à l’article 2 ci-dessus, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, les salariés visés à l’article 2 percevront une prime d’un montant de trois cent cinquante euros (350 €) net par salarié, sous réserve de l’application du critère de modulation prévu à l’article 3.2 ci-dessus.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE REVOYURE

Dans le cas où la Loi de Finances Rectificative pour 2021, finalement adoptée et promulguée après la signature du présent accord, modifie le régime figurant dans le projet de loi et ne permet pas le bénéfice des exonérations sociale et fiscale pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée dans les conditions du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à nouveau afin d’adapter le présent accord de manière à bénéficier desdites exonérations.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

En sept (7) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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