Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez TRIADE ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de TRIADE ELECTRONIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04920004433
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE ELECTRONIQUE
Etablissement : 39195574700111

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation Annuelle Obligatoire (2020-06-29) NÉGOCIATION ANNUELLE (2019-07-12) Accord NAO 2021 (2021-05-11) NAO 2021 (2021-05-10) Accord d'établissement faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-17) Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-17) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-11) Accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-02) ACCORD D'ÉTABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

L’établissement de Verrières en Anjou de la société TRIADE ELECTRONIQUE situé Parc d’Activités ANGERS EST POLE 49 - 49, boulevard de la Chanterie 49480 VERRIERES EN ANJOU – représenté par

d’une part,

Et

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 18 et 29 mai et 05 juin 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Verrières en Anjou de la société TRIADE ELECTRONIQUE.

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 : Salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de 1% à compter du 1er juillet 2020 avec un effet rétroactif au 1er mai 2020.

Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : Revalorisation de la prime qualité

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime qualité pour tout le personnel ouvrier.

Le montant théorique mensuel de cette prime est de 25€ brut pour les ouvriers à temps complet dont la classification relève du niveau I, et 20€ brut pour les ouvriers dont la classification relève du niveau II. Les salariés à temps partiel percevront le montant correspondant au prorata de leur temps de présence.

En cas d’atteinte d’un deuxième seuil et/ou objectif liés au travail par activité, ce montant théorique pourra être doublé.

L’évaluation et le versement de cette prime se feront tous les mois.

Cette prime sera versée lorsque 4 critères seront remplis :

  1. L’absentéisme : le salarié n’a aucune absence (hors congés payés, événement familial, récupération, délégation et formation) ni aucun retard durant le mois considéré.
  1. La sécurité : le salarié n’a eu aucun Accident du Travail au cours du mois considéré.
  1. Le travail par activité (évaluation sur le mois considéré) : se référer à l’Annexe 1.
  1. La propreté et le rangement du site.

Le doublement de la prime sera effectif lorsque, en plus des 3 critères ci-dessus remplis, un nouveau seuil sera atteint : se référer à l’Annexe 1.

Si un ou plusieurs des 3 premiers critères ne sont pas remplis, la prime n’est pas versée.

A la fin de l’année civile, pour les salariés, ayant plus d’un an d’ancienneté (société), qui n’auraient pas perçu la prime certains mois du fait d’un arrêt maladie, la prime leur sera versée pour les mois manquants aux conditions que pour le mois considéré seul le critère absentéisme n’était pas rempli et que le salarié n’ait pas plus de 5 jours d’absence pour arrêt maladie au cours de l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Cette régularisation interviendra sur la paie de janvier.

Concernant le critère de propreté et rangement, il s’applique comme un coefficient multiplicateur du montant de la prime en fonction de l’évaluation mensuelle (de 0 à 100%).

Les salariés travaillant au sein d’une même période dans plusieurs activités différentes seront évalués par rapport au critère pour l’activité dans laquelle ils ont travaillé la majorité du temps. En cas d’égalité absolue entre 2 ou plusieurs activités, le critère le plus favorable sera pris en compte.

Les salariés ne correspondant pas directement à ces critères de travail définis percevront cette prime si l’équipe à laquelle ils sont rattachés remplit le critère.

Il est convenu que ces critères sont applicables pour une durée minimum d’un an et pourront être revus pour évaluer de nouveau leur pertinence.

Cette disposition rentre en application à compter du 1er juillet 2020.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 - Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société TRIADE ELECTRONIQUE, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Verrières en Anjou, le 29 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction la CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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