Accord d'entreprise "Accord relatif à l'entretien professionnel et à la gestion des compétences" chez ARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARIS et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008664
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARIS
Etablissement : 39336198500012 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

Accord relatif à l’entretien professionnel et à la gestion des compétences

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET 2

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 3

3.1 – La périodicité de l’entretien professionnel « périodique » 3

3.2 – La périodicité de l’entretien professionnel « bilan » 3

ARTICLE 4 – CONTENU DES ENTRETIENS PERIODIQUE ET BILAN 4

4.1 – L’objet de l’entretien professionnel « périodique » 4

4.1.1 – Le contenu de l’entretien professionnel périodique triennal 4

4.2 – L’objet de l’entretien « bilan » au bout du cycle de 6 ans (la 6e année) 5

4.2.1 – Le contenu de l’entretien « bilan » au bout du cycle de 6 ans (la 6e année) 5

ARTICLE 5 – SUIVI ET GESTION DES COMPETENCES 6

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE – DUREE, REVISION ET DENONCIATION – ADHESION 6

6.1 – Entrée en vigueur de l’accord 6

6.2 – Durée de l’accord 6

6.3 – Révision et dénonciation de l’accord 7

6.4 – Formalité de publicité à l’égard du personnel 7

6.5 – Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel dit « périodique » abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

  • Et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié dit entretien professionnel « bilan ».

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en matière de qualification et d’emploi. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

C’est dans ce contexte et sur cette base qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre la société et les membres du CSE.

ARTICLE 1 – OBJET

L’article L.6315-1-I du Code du travail dispose qu’« à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur. »

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

Enfin, cet accord pose le cadre de l’exploitation du contenu des entretiens professionnels dans une démarche de gestion collective des compétences et de gestion individuelle des carrières.

L’accord porte sur l’entretien professionnel « périodique » et « bilan ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de tous les établissements de l’entreprise ARIS.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

3.1 – La périodicité de l’entretien professionnel « périodique »

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par le présent accord à 3 ans.

Il est organisé au cours de l’année durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit (année N). Afin de faire face à la saisonnalité des activités, l’entretien est organisé pour le

  • Secteur maritime et le siège de l’entreprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 décembre de l’année N

  • Secteur nucléaire entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1

sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel permettant de réaliser les objectifs visés à l’article 4 du présent accord. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique, à la date de signature de l’accord.

3.2 – La périodicité de l’entretien professionnel « bilan »

La périodicité de l’entretien professionnel « bilan » demeure inchangée et est fixée à 6 ans. Il est organisé au cours de l’année durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit (année N). Afin de faire face à la saisonnalité des activités, l’entretien est organisé pour le

  • Secteur maritime et le siège de l’entreprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 décembre de l’année N

  • Secteur nucléaire entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1

sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 6 ans d’un entretien professionnel « bilan » permettant de réaliser les objectifs visés à l’article 4 du présent accord. Cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – CONTENU DES ENTRETIENS PERIODIQUE ET BILAN

4.1 – L’objet de l’entretien professionnel « périodique »

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en matière de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

4.1.1 – Le contenu de l’entretien professionnel périodique triennal

L’entretien professionnel périodique, mené tous les 3 ans par la ligne managériale, porte sur :

  • Le parcours professionnel sur les 3 dernières années : poste(s) occupé(s), formation(s) suivie(s), progression professionnelle

  • Les besoins de formation et d’accompagnement exprimés par le salarié ou le manager pour l’adaptation au poste de travail ou en vue de l’évolution du poste occupé par le salarié

  • Les souhaits de mobilité au sein de nos agences

  • Les actions à mettre en place afin d’accompagner le salarié dans sa progression professionnelle

De plus, l’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption telle que prévue par l’article L6315-1 I.

A la date de rédaction de l’accord, sont visées les absences suivantes :

  • au retour de congé maternité ;

  • au retour de congé parental d’éducation ;

  • au retour d’un congé de proche aidant ;

  • au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

  • au retour d’un congé d’adoption ;

  • au retour d’un congé sabbatique ;

  • au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;

  • au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;

  • à l’issue d’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque la tenue de cet entretien a lieu l’année de l’entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.

4.2 – L’objet de l’entretien « bilan » au bout du cycle de 6 ans (la 6e année)

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ainsi, il a lieu au cours de la 6e année de contrat, en fin de cycle et est mené par le service RH.

4.2.1 – Le contenu de l’entretien « bilan » au bout du cycle de 6 ans (la 6e année)

Tous les 6 ans, le salarié bénéficie d’un entretien « bilan » au cours duquel sont abordés, outre les thèmes énoncés à l’article 4.1.1, les points suivants :

  • Le parcours professionnel sur les 6 dernières années en matière de qualifications et d’emploi

  • Le projet professionnel du salarié

  • Les dispositifs d’accompagnement possibles (Validation des Acquis de l’Expérience, Bilan de compétences, Conseiller en Evolution Professionnel, Compte Personnel de Formation, formation continue)

  • Les souhaits de mobilité au sein de nos agences

  • Les actions de suivi du projet professionnel

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation, qu’elle soit obligatoire ou non obligatoire,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ ou au niveau collectif.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seul est retenu au titre de l’appréciation du parcours professionnel du salarié, en plus des entretiens professionnels périodiques, le suivi d’une action de formation non obligatoire, ou à défaut, la progression salariale ou professionnelle de l’intéressé.

S’il était constaté, lors de cet entretien, que le salarié n’a pas bénéficié d’une action de formation non obligatoire sur les 6 dernières années, la société ARIS s’engage, en concertation avec le salarié, à lui proposer une formation dans un délai de 6 mois, et qui lui sera dispensé dans les meilleurs délais.

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

  • Définition de la formation obligatoire : toute action de formation qui conditionne l’accès au poste de travail en application de dispositions légales et réglementaires et/ou en application des prérogatives clients ;

  • Définition de la formation non-obligatoire : toute action de formation permettant de développer les compétences, l’accession à un autre poste, d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

ARTICLE 5 – SUIVI ET GESTION DES COMPETENCES

Le présent article fixe la création d’un comité « gestion des compétences ». Il a pour vocation d’anticiper les besoins et les évolutions en matière de métiers et d’emploi, à titre collectif et individuel.

Le travail de ce comité prend la forme

  • D’une gestion individuelle des évolutions par la prise en compte des demandes individuelles dans un objectif d’employabilité

  • D’une gestion collective des compétences, par la mise en relation des demandes individuelles avec les besoins de l’entreprise définis par les orientations stratégiques.

De la réunion du comité aboutissent deux supports de gestion des carrières pilotés par le service RH :

  • Le plan de développement des compétences, axé sur les demandes et besoins de formation ;

  • Le plan des évolutions, orienté vers l’accompagnement de la carrière du salarié.

Il est composé à minima des responsables de région, des directeurs d’exploitation, du directeur général et de la personne en charge du pilotage des campagnes d’entretien. Les membres peuvent se réunir en une fois ou répartir les rencontres par secteur.

Les membres se réunissent à raison d’au moins une fois par an, à la suite des campagnes d’entretiens visées par l’article 3 de l’accord. Ils pourront se réunir à titre exceptionnel afin de faire un point d’étape sur l’avancée du processus de gestion de carrières. Des modifications pourront être apportées lors de ces points d’étape.

Les décisions prises au sein du comité sont communiquées en région aux salariés qui ont exprimé une demande lors des entretiens ou concernés par ces actions.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE – DUREE, REVISION ET DENONCIATION – ADHESION

6.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

6.4 – Formalité de publicité à l’égard du personnel

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

6.5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Epouville,

Le 22 septembre 2022

Pour la direction de l’entreprise ARIS

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Pour le XXX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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