Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2023 EDENRED France" chez TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09222038863
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EDENRED FRANCE
Etablissement : 39336513500358 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2023

EDENRED France

Le présent accord est conclu entre :

La société EDENRED France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 393 365 135, dont le siège social est situé Immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff Cedex, représentée par Madame , en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives de la société EDENRED FRANCE :

  • Le syndicat CFE CGC représenté par :

    • Madame , déléguée syndicale

Assistée de Madame

  • Le Syndicat CFDT représenté par :

    • Madame déléguée syndicale

  • Le Syndicat FO-FGTA représenté par :

    • Madame , déléguée syndicale

    • Madame , déléguée syndicale

    • Monsieur , représentant syndical

Désignées ensemble « les Parties »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise se sont réunies les 8, 23 et 28 novembre 2022.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, font l’objet d’un accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle des femmes et des hommes, signé le 23 décembre 2020.

Par ailleurs il est rappelé, que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.

Ainsi, lors de la réunion du 8 novembre 2022, la direction a rappelé le cadre de la négociation et un calendrier a été défini.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs demandes relatives aux données sociales dont ils souhaitaient disposer dans le cadre de cette négociation. Ces éléments leur ont été communiqués le 17 novembre 2022.

Lors de la 2nde réunion du 23 novembre 2022, les Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs demandes conjointes dans le cadre de ces négociations.

Un échange a eu lieu avec la Direction, laquelle ayant entendu les revendications des organisations syndicales a formulé une contreproposition.

Lors de la réunion du 28 novembre 2022, de nouveaux échanges ont eu lieu dans le cadre d’une évolution des revendications et des propositions de la Direction.

Celle-ci a proposé un certain nombre de mesures supplémentaires au regard notamment du contexte économique et des résultats de l’entreprise.

Au terme de ces réunions de négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

La négociation annuelle concerne l’ensemble des salariés d’Edenred France, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Article 2 : Salaires effectifs et primes

Article 2.1 : Mesures d’augmentations salariales

Un accord a été trouvé entre les parties à hauteur d’une enveloppe de 4.75% d’augmentation de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022.

Il convient de rappeler que pour pouvoir prétendre aux mesures salariales énoncées, le salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022, être présent au sein de l’effectif au moment du versement et ne pas avoir bénéficié de revalorisation de salaire au cours du second semestre 2022.

A titre exceptionnel, et compte tenu du contexte, seuls les salariés ayant bénéficié d’une revalorisation au cours du dernier trimestre 2022, ne pourront prétendre à ces mesures d’augmentation salariale.

Les dispositions évoquées seront inscrites au sein des fiches de paie du mois de mars 2023, avec une application rétroactive au 1er janvier 2023, et ce y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement de ces mesures.

Cependant, les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental d’éducation, un congé sabbatique ou une longue maladie (arrêt de travail supérieur à 90 jours consécutifs) à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leur fonction, sans qu’il ne puisse y avoir d’effet rétroactif.

A la demande des organisations syndicales représentatives, la direction s’engage à apporter une
attention particulière à l’attribution des augmentations individuelles par Direction et notamment au respect de ses principes d’attribution.

  1. Mesures pour les salariés de statut Employé

L’enveloppe d’augmentation de 4.75% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, sera répartie entre une augmentation générale et une enveloppe d’augmentations individuelles selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation générale de 3.75% sur le salaire brut de base.

  • Une enveloppe de 1% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, versée sous la forme d’une augmentation individuelle sur le salaire brut de base, afin de récompenser particulièrement l’engagement et la performance de chacun.

La Direction rappelle que l’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en tenant compte d’une part, du positionnement salarial, et plus particulièrement de l’engagement, de la tenue du poste et de la performance obtenue lors de l’année précédente par le salarié.

  1. Mesures pour les salariés de statut Agent de Maîtrise

L’enveloppe d’augmentation de 4.75% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, sera répartie entre une augmentation générale et une enveloppe d’augmentations individuelles selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation générale de 3.5% sur le salaire brut de base.

  • Une enveloppe de 1,25% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, versée sous la forme d’une augmentation individuelle sur le salaire brut de base, afin de récompenser particulièrement l’engagement et la performance de chacun.

La Direction rappelle que l’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en tenant compte d’une part, du positionnement salarial, et plus particulièrement de l’engagement, de la tenue du poste et de la performance obtenue lors de l’année précédente par le salarié.

  1. Mesures pour les salariés de statut Cadre

L’enveloppe d’augmentation de 4.75% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, sera répartie entre une augmentation générale et une enveloppe d’augmentations individuelles selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation générale de 3% sur le salaire brut de base.

  • Une enveloppe de 1,75% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2022, versée sous la forme d’une augmentation individuelle sur le salaire brut de base, afin de récompenser particulièrement l’engagement et la performance de chacun.

La Direction rappelle que l’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en tenant compte d’une part, du positionnement salarial, et plus particulièrement de l’engagement, de la tenue du poste et de la performance obtenue lors de l’année précédente par le salarié.

Article 2.2 : Revalorisation des salaires minimas d’entreprise

Il a été convenu de revaloriser les minimas des catégories employés et agents de maitrise des niveaux 1 à 5, à hauteur de 1000€ pour chaque tranche. Les minimas des niveaux 6 et 7 demeureront inchangés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, et au terme du processus d’augmentations salariales décrit à l’article 2.1, aucun salaire de base annuel brut ne pourra être inférieur à ces minimas en fonction du niveau de classification. A défaut, une revalorisation sera opérée pour les salaires inférieurs à ces minimas.

Ces montants s’appliquent sans conditions d’ancienneté et au prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

Niveau Minimas 2022 Minimas 2023
1 22 000 23 000
2 22 500 23 500
3 23 000 24 000
4 25 500 26 500
5 26 000 27 000
6 33 000 33 000
7 37 000 37 000

Article 2.3 : Paiement des Samedis, Dimanches, Jours Fériés et Nuits

Il a été convenu de revaloriser les modalités de paiement des samedis, dimanches, jours fériés et nuits à compter du 1er janvier 2023 :

  • La prime pour le travail du samedi est portée au seuil minimum de 200€

  • La prime pour le dimanche et jour férié est portée au seuil minimum de 240€

  • La prime de nuit est portée au seuil minimum de 320€.

Article 2.4 : Application du dispositif exceptionnel gouvernemental de Prime de Partage de Valeur (PPV)

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont également souhaité agir en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs par la mise en place du dispositif de Prime de Partage de Valeur.

Ainsi, une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat sera versée aux collaborateurs ayant perçu entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 une rémunération globale inférieure ou égale à 60 442 euros brut sur la base d’un temps plein, sous réserve d’une présence dans les effectifs au 30 novembre 2022 et à la date de versement.

Le montant de cette prime varie en fonction du salaire brut théorique annuel (fixe + prime théorique) des collaborateurs et selon les modalités ci-dessous convenues :

Salaire brut annuel de référence Prime
Inférieur ou égal à 25 000 € 800 €
De 25 k€ à 30 k€ 600 €
De 30 k€ à 35 k€ 400 €
De 35 k€ à 40 k€ 350 €
De 40 k€ à 45 k€ 300 €
De 45 k€ à 50 k€ 250 €
De 50 k€ à 55 k€ 200 €
De 55 k€ à 60 442 € 150 €

Le montant de prime indiqué ci-dessus s’entend pour un collaborateur à temps complet et présent pendant toute l’année. Ce montant sera proratisé notamment dans les hypothèses suivantes :

  • Arrivée en cours d’année

  • Temps partiel

  • Absences, autre que maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet et mi-temps thérapeutique, dès le 1er jour d’absence.

Article 3 : Egalité entre les hommes et les femmes

Dans le cadre des échanges, la Direction a réaffirmé sa volonté d’agir en vue de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il a été rappelé que les analyses effectuées devaient prendre en considération des postes et métiers identiques.

Il a été convenu de dédier une enveloppe de 0.1% de la masse salariale brute théorique, à des actions correctives en ce sens.

Article 4 : Mesures complémentaires

Dans le cadre des mesures mises en place en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs, il a été convenu de faire évoluer les modalités liées au Ticket Restaurant et au CESU.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 :

  • Concernant le Ticket restaurant :

    • La valeur faciale du ticket restaurant serait portée à 10,83 €, sous réserve de la promulgation par l’Assemblée nationale du décret venant augmenter le plafond d’exonération de charges.

    • La participation de l’entreprise sera maintenue à 60%

  • Concernant le CESU :

    • La valeur faciale du CESU est portée de 80 à 100€

    • La participation employeur est portée de 75% à 80%.

Par ailleurs, les parties sont convenues d’une négociation complémentaire sur le thème de la mobilité au cours du 1er trimestre 2023.

Article 5 : Durée et formalités de dépôt légal et publicité de l’accord

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord de NAO est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023.

Au terme de ces douze (12) mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il ne peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 5.2 – Dépôt légal et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives d’Edenred France.

En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction d’Edenred France sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera publié sur le réseau partagé d’Edenred France.

Fait à Malakoff, le 5 décembre 2022,

Pour la société EDENRED FRANCE

Madame , Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat FO-FGTA

  • Madame , déléguée syndicale

  • Madame , déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

  • Madame déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE CGC

  • Madame , déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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