Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2020)" chez TOD'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOD'S FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07520023364
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : TOD'S FRANCE
Etablissement : 39360268500223 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2023 (2023-06-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

accord D’ENTREPRISE portant sur la négociation obligatoire en entreprise (2020)

Le présent accord a été convenu entre les soussignés,

  • TOD’S FRANCE (la « Société »), société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 22, rue du Général Foy - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 393 602 685, représentée XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

  • F.O., représenté XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • C.F.D.T., représenté par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

    D’autre part,

    Ci-après collectivement désignés les « Parties ».

Préambule :

Du 14 mars au 10 mai 2020, le gouvernement a, entre autres, ordonné la fermeture de tout commerce non indispensable à la vie des citoyens français pour éviter la propagation du coronavirus ainsi que des mesures de confinement strictes.

Pendant cette période, les boutiques, corners et outlets de la société ont été fermés, ce qui a impacté directement l’activité de la société.

Le 11 mai 2020 marquait la fin du confinement et la volonté d’un redémarrage serein dans les entreprises.

Les réunions au titre de la NAO se sont ainsi inscrites dans une volonté commune, entre la Direction et les représentants des salariés et notamment les délégués syndicaux, de reprendre progressivement les thématiques du dialogue social.

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes ont engagé la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (bloc 2).

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties au présent accord ont négocié sur les thèmes suivants concernant le bloc 1 de la négociation obligatoire :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, les parties au présent accord ont négocié sur l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article L.2242-17 du Code du travail (bloc 2 de la négociation obligatoire).

Des réunions de négociation sont intervenues les :

  • 19 juin 2020 ;

  • 9 juillet 2020 ;

Lors de la première réunion, les informations et documents en lien avec la négociation ont été remis à la délégation syndicale, et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.

Au cours de la négociation, les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications et de leurs positions.

À la suite de ces réunions, il est établi le présent accord relatif notamment à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après l’« Accord »). Par ailleurs, il a été convenu d’une révision partielle de l’accord portant sur la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle du 26 Septembre 2019. Cette révision prend la forme d’un avenant spécifique conclu le même jour que le présent accord.

La Société réaffirme son attachement, conforme à sa culture et à ses valeurs, aux principes d’égalité des chances et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Lors des échanges, la Direction a convenu avec les délégués syndicaux, compte tenu de la situation économique liée à la reprise lente et incertaine de l’activité commerciale, suite post confinement, et de l’absence de visibilité des prochains mois, de ne pas appliquer de mesures salariales.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord souhaite rappeler l’effort financier global réalisé par la Société en maintenant 100% des salaires nets des salariés placés en activité partielle et sa priorité de préserver les emplois dans la situation exceptionnelle à laquelle la société fait face.

La Direction, fidèle à sa stratégie « Les hommes font et sont l’entreprise » souhaite apporter une attention particulière à la reconnaissance des compétences des collaborateurs (tutorat etc.)

ARTICLE 2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties constatent qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.


Les parties n’ont pas formulé de demande particulière portant modification des accords existant, à l’exception de la révision partielle de l’accord portant sur la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle du 26 Septembre 2019 qui prend la forme d’un avenant spécifique conclu le même jour que le présent accord.

ARTICLE 3 : Prise d’effet 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévus aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : Révision et dénonciation 

A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.

ARTICLE 5 : Dépôt et communication

La Direction et les délégués syndicaux ont convenu d’une communication du présent accord aux collaborateurs de Tod’s France fin août -début septembre 2020.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Le présent procès-verbal d’accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera enfin affiché sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Paris, le 20 juillet 2020

XXXX

Directrice des Ressources Humaines

XXXX

Délégué Syndical FO

XXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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