Accord d'entreprise "PROTOCOLE DESACCORD NAO 2022" chez LIDER

Cet accord signé entre la direction de LIDER et le syndicat CFDT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05322003242
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIDER
Etablissement : 39368156400034

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2018-06-06) PROTOCOLE D ACCORD NAO 2020 (2020-06-17) PROTOCOLE D ACCORD NAO 2019 (2019-05-27) PROTOCOLE ACCORD NAO 2021 (2021-05-17) PROTOCOLE D ACCORD NAO 2023 (2023-05-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Lider_logo_2005

Usine et service commercial

ZI ROUTE DU MANS

RUE DES PIERRES

53960 BONCHAMP LES LAVAL

Tél. : 02.43.02.10.68

Télécopie : 02.43.02.04.39

PROTOCOLE DE DESACCORD 2022

Relatif aux négociations annuelles obligatoires

Entre

La société LIDER, représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Le syndicat CFDT,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la

Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur à engager une négociation.

Selon un calendrier de négociation, les réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Mercredi 23 Mars 2022

Mercredi 20 Avril 2022

Mercredi 4 Mai 2022

Lundi 16 Mai 2022

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que l’égalité professionnelle homme/femme, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des seniors, l’emploi des handicapés, la durée effective et l’organisation du travail, le droit à la déconnexion ainsi que la redistribution des bénéfices de l’entreprise.

Aux termes des réunions consacrées à la négociation et après différents échanges de points de vue, les parties se sont accordées sur les points 1 à 4 et sur les points 6 à 8. Le désaccord porte sur l’article 5 à propos de la répartition de l’enveloppe. La direction souhaite suivre la majorité des salariés (38%) qui ont voté pour une répartition 100% AI. Le représentant syndical et la section CFDT auraient préféré suivre la position de tous les autres salariés qui ont voté soit 100% AG, soit 50%AG - 50%AI, soit 75% AG - 25% AI, soit 25%AG - 75% AI représentant 62% des salariés, en optant pour le choix 100% AG.

Pour répondre en partie à ce point, et afin que l’augmentation soit significative, la direction a proposé que quand une AI serait décidée pour un salarié, celle-ci serait au minimum de la moitié de l’enveloppe concernée.

Article 1 : Egalité hommes femmes

L’entreprise emploie en majorité des hommes en production, au commerce et dans les services techniques, et emploie en majorité du personnel féminin dans le secteur Administration des Ventes, Comptabilité / Finances, Qualité et Approvisionnements.

L’égalité homme-femme au sein de l’entreprise est ainsi difficile à apprécier.

Cependant à ce jour, il n’y a pas de constat d’inégalité.

La direction s’engage à ce que tout nouveau poste de travail soit ouvert à toute personne sans aucune forme de discrimination.

Article 2 : Durée du travail

La direction ne souhaite pas modifier la durée du temps de travail.

Article 3 : Droit à la déconnexion

Après analyse de l’activité de chaque secteur, il en ressort une application systématique du droit à la déconnexion. Quels que soient les secteurs d’activité dans l’entreprise, tous les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire leur permettant une réelle déconnexion.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

L’entreprise a mis en œuvre une répartition des résultats de l’entreprise à travers un accord de participation signé en 2008. A ce jour, cet accord permet une redistribution significative des résultats de l’entreprise. Cet accord n’est pas remis en cause de part et d’autre.

Article 5 : Augmentation salariale

En tenant compte de l’historique des augmentations décidées lors des 3 années passées (1% en 2021, 1,2% en 2020, 2% en 2019), eu égard à l’inflation constatée en France en 2021 de 1,6%, et compte tenu de l’indice des prix à la consommation qui a atteint 3,6% en Février 2022, 4,5% en Mars 2022 et 4,8% en Avril 2022, une enveloppe globale d’augmentation de 3,5% de la masse salariale sera appliquée au 1er Juillet 2022 selon la répartition ci-dessous qui a pour but de favoriser les bas salaires qui sont les plus impactés par l’inflation :

- 4,2% pour ceux percevant une rémunération brute mensuelle inférieure ou égale à 2100€ et dont leur rémunération n’a pas été revue au 1er Mai 2022.

- 3% pour ceux percevant une rémunération brute mensuelle strictement supérieure à 2100€.

- Pour ceux qui ont vu leur rémunération réévaluée au 1er Mai 2022 liée à l’augmentation du SMIC de 2,65%, leur pourcentage d’augmentation sera individualisé et d’au minimum 1,55%.

Suite à un sondage réalisé auprès de 109 personnes, une majorité de 38% du personnel se dit favorable à une répartition de 100% au titre de l’augmentation individuelle (contre 34% en faveur d’une AG à 100%, 16% en faveur d’un mix 50% AG – 50% AI, 6,5% en faveur du mix 75% AG - 25% AI, et 5,5% en faveur du mix 25% AG – 75% AI).

Ainsi, les augmentations seront distribuées exclusivement au titre d’une augmentation individuelle. Néanmoins, lorsque qu’une AI sera décidée, elle devra être d’au minimum la moitié de l’enveloppe concernée afin que l’augmentation soit significative dans le contexte inflationniste que nous connaissons.

Article 6 : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article7 : Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 6, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord à l’organisation représentative, et d’une copie du procès verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme de Laval.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est d’application immédiate.

Bonchamp-Lès-Laval, le 17 Mai 2022

Le délégué syndical CFDT Le Directeur Général

LIDER

SAS au capital de 122 610 €

R.C.S. 393 681 564

N° TVA intracom : FR 58 393 681 564

N° Siret : 393 681 564 000 34

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com