Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023 UES POLE AGRICOLE" chez EURALIS CEREALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS CEREALES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06423060036
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS CEREALES
Etablissement : 39416057600010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

UES POLE AGRICOLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Direction du Pôle Agricole d’Euralis

- représentée par, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

  • Pour le syndicat CFE-CGC

Représenté par, en qualité de Déléguée Syndicale

- Pour le syndicat CFDT

Représenté par et en qualité de Délégués Syndicaux

-

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce dans le respect des valeurs du Groupe EURALIS et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs de l’UES du Pôle Agricole, composée des sociétés EURALIS CEREALES, EURALIS DISTRIBUTION, EURALIS SOLUTIONS, EURALIS NEGOCE.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont tenues entre les parties les 15 juin 2023, 27 juin 2023 et 6 juillet 2023 au cours desquelles ont été discutés la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail.

Enfin, les parties au présent accord tiennent à souligner qu’un avenant de prorogation à l’accord initial sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a également été conclu.

A ce titre, les demandes de la CFDT et de la CFE-CGC étaient les suivantes :

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations générales pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations individuelles pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Le rattrapage de l’écart RAG pour l’ensemble des collaborateurs, qui plus est dans le cadre du projet de nouvelle classification des emplois suite à l’accord de branche de la CCN (IDCC 7002)

  • Évolution de l’ancienneté au titre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018 qui prévoyait de porter le plafond d'ancienneté à 10% au 1er septembre 2023.

  • Reconnaissance des situations individuelles dans le cadre des missions de « faisant fonction » en remplacement longue durée de collaborateurs de niveau hiérarchique supérieur.

Les délégués syndicaux ont également tenu à faire savoir à la Direction qu’ils avaient conscience de la réalité économique du Pôle et des événements défavorables ayant impactés sa performance économique. Toutefois, l’inflation actuelle les oblige à négocier une enveloppe raisonnable.

Réponses de la Direction :

La Direction a souhaité repositionner certains éléments concernant le contexte de la négociation :

  • Le contexte économique et les résultats du Pôle ;

  • Le rappel de certains principes de notre politique de rémunération.

  • L’inflation actuelle et la volonté de maintenir le pouvoir d’achat de nos collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie,

  • La nécessité de privilégier cette année les mesures salariales sur les salaires fixes compte-tenu des impacts du projet de nouvelle classification qui accentuera encore plus les écarts RAG actuels.

  • Le respect de l’engagement défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, et plus précisément de son article 30 spécifiant une évolution progressive de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs non cadres, à concurrence du plafond de 10% prévu par la convention collective. Comme défini dans cet article, il est rappelé que cette évolution de la prime d’ancienneté doit être financée par la NAO.

Après discussion, il est arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Article 1 : Augmentations Générales

1. 1. Montant

Il est convenu une augmentation du salaire de base mensuel selon les conditions suivantes :

  • Non Cadres : 3% de hausse générale des salaires

  • Cadres : 3% de hausse générale des salaires jusqu’à 2700 € bruts mensuels.

1.2. Date d’application

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

L’augmentation mensuelle s’appliquera à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail CDD ou CDI présents au 1er septembre 2023.

Article 2 : Financement du changement de classification

2. 1. Principes

Constatant l’obsolescence de la classification en vigueur, les partenaires sociaux de branche ont signé le 1er octobre 2019 un avenant mettant en place un nouveau système de classification avec pour objectifs :

  • De simplifier la grille de classification en développant la mise en place de parcours professionnels ;

  • De peser les emplois au plus près des entreprises en n'utilisant plus d'emplois repères ;

  • D’adapter la grille à l'évolution des métiers.

La mise en œuvre de cette nouvelle classification au niveau des sociétés concernées nécessitant la négociation d'un accord collectif, les Parties ont initié des négociations en le 20 avril 2023. Elles se sont ensuite réunies les 04, 24, 31 mai 2023 puis les 7, 15 et 27 juin 2023.

Un accord a été conclu en ce sens le 6 juillet 2023 entre les Délégués Syndicaux et la Direction des sociétés de l’UES Pôle Agricole.

Dans le cadre de cette NAO, les parties ont discuté du financement des impacts de cette nouvelle classification, estimé à date, à une augmentation de 3,23% de la masse salariale des sociétés de l’UES Pôle Agricole sur une année pleine.

Il a été privilégié la solution d’un règlement en une fois des écarts individuels liés à ce projet classification et non un étalement sur plusieurs exercices budgétaires. Tout en prenant en compte l’équilibre budgétaire global pour l’entreprise et donc les conséquences sur des arbitrages à faire sur d’autres demandes des parties, notamment sur les budgets d’augmentation individuelles.

2.2. Modalités et date d’application

Les parties ont convenu d’une application de cette disposition au 1er janvier 2024

Sont exclus de cette mesure :

  • Tous les collaborateurs non cadres bénéficiant contractuellement d’une rémunération variable.

  • Tous les collaborateurs cadres car bénéficiant d’une rémunération variable.

Le mode opératoire sera le suivant :

  • Un état des lieux sera réalisé au 1er janvier 2024 après affectation de l’ensemble des collaborateurs, présents en CDI ou CDD à cette même date au sein du Pôle Agricole, sur les emplois de la nouvelle classification.

  • Seront identifiés les collaborateurs non cadres concernés par cette mesure (après exclusions de ceux bénéficiant d’une rémunération variable) et dont la rémunération individuelle (en prenant en compte les éléments de rémunération rentrant dans le calcul de la RAG) serait inferieure à la RAG associée à leur nouveau positionnement dans la classification des emplois.

  • Un calcul du différentiel associé sera alors réalisé et donnera lieu à l’augmentation des salaires de base des salariés concernés sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024.

Il est convenu entre les parties qu’un point sur les collaborateurs non cadres bénéficiant contractuellement d’une rémunération variable sera fait en commission de suivi tel que prévu dans l’accord de classification.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ce que des discussions soit engagées lors des prochaines NAO (2024) sur la situation de ces collaborateurs non cadres bénéficiant contractuellement d’une rémunération variable (en priorité ceux bénéficiant du pourcentage le plus bas) au regard des éventuels écarts RAG à venir.

Article 3 : Ancienneté

3.1. Principes

Dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, pour le personnel non-cadre à l’horaire, il est convenu que le plafond de la prime d’ancienneté soit porté à 10% au 1er septembre 2023.

Il était, avant la conclusion du présent accord, défini à 7%.

Le présent accord vise ainsi à se conformer aux dispositions de l’accord précité, en portant le plafond du taux d’ancienneté à 10%.

3.2. Modalités d’application

Les collaborateurs disposant d’une ancienneté supérieure à 7% verront leur taux d’ancienneté augmenter le 1er septembre 2023 selon les modalités suivantes (cf. exemple n°1) :

  • De 7% à 8% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 8 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 9% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 9 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 10% pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans au 1er septembre 2023.

Exemple pratique n°1

Un collaborateur est lié contractuellement avec Euralis depuis le 20 février 2014. Il aura donc 9 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Il bénéficiera donc directement d’un taux de 9% dès le 1er septembre 2023.

Pour les autres collaborateurs, les évolutions de leur prime d’ancienneté auront lieu naturellement, à la date d’anniversaire de leur contrat de travail. (cf. exemple n°2)

Exemple pratique n°2

Un collaborateur est lié contractuellement avec Euralis depuis le 18 janvier 2016. Il aura donc 7 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Dès le 18 janvier 2024 (date d’anniversaire d’ancienneté), il aura atteint 8 ans d’ancienneté. Il pourra ainsi bénéficier d’un taux à 8% à cette date-là.

Comme défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, le coût inhérent au déplafonnement de la prime d’ancienneté est financé par les NAO.

Article 4 : Augmentations Individuelles

4.1. Principes

Il a été convenu entre les parties, compte-tenu du budget global affecté aux mesures générales non-cadres (Augmentations Générales, Mesures individuelles Classification et Ancienneté), que cette année, seuls les collaborateurs cadres seront concernés par la campagne d’augmentation individuelle.

Par ailleurs, dans le respect de notre politique de rémunération, il a été convenu les principes suivants :

  • Le pourcentage d’évolution de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles pour les femmes ne pourra être inférieur au même pourcentage pour les hommes ;

  • L’enveloppe négociée au titre des augmentations individuelles prendra la forme d’une augmentation individuelle du salaire de base mensuel. Toutefois, à titre exceptionnel et pour répondre à des situations particulières, pourra être aussi mise en place une prime dite « de revue » ;

  • La Direction prêtera une attention particulière aux collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation individuelle de salaire depuis plus de cinq ans ainsi qu’à la situation des élus du personnel.

4.2. Montant

Il est convenu la mise en œuvre d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 2% de la somme de l’ensemble des salaires bruts de base de la population concernée.

Les augmentations individuelles concerneront uniquement les collaborateurs cadres des sociétés de l’UES Pôle Agricole.

Il est convenu, entre les parties, que dans le cadre de cette campagne d’Augmentations Individuelles Cadres, le montant minimum individuel brut mensuel appliqué sera de 80 Euros.

4.3. Date d’application

Les pourcentages d’augmentation indiqués ci-dessus s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Article 5 : Primes pour remplacement ponctuel sur poste de statut supérieur

Il a été convenu entre les parties, de l’ouverture d’une négociation spécifique sur le sujet des règles d’attribution et l’homogénéisation sur le pôle des primes en cas de remplacement de moyenne / longue durée réalisé par un collaborateur sur un emploi d’un statut supérieur. Cette négociation devra être réalisée avant le 31 décembre 2024 et la mise en place de la nouvelle classification des emplois. Cette négociation devra également prendre en compte les règles prévues dans la CCN 5 Branches et être en accord avec les éventuelles règles en vigueur au sein du Groupe.

Article 6 : Extension du bénéfice du congé accompagnant aux collaborateurs RQTH

Soucieuse d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap, les sociétés de l’UES du Pôle Agricole souhaitent étendre le bénéfice des jours dits de "congé accompagnant" aux collaborateurs RQTH dans les conditions exposées ci-dessous. Le présent article vise ainsi à compléter les articles suivants :

  • Les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs ;

  • L'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018.

Pour rappel, dans le cadre des articles précédemment énoncés, le congé accompagnant est initialement réservé aux collaborateurs horaires et autonomes pour lesquels la maladie ou l'hospitalisation d'un enfant, d'un ascendant direct ou encore, du conjoint, nécessite leur présence.

Désormais, le congé accompagnant sera ouvert à une deuxième situation : les rendez-vous médicaux personnels inhérents au handicap des collaborateurs, à l'horaire comme au forfait-jours, ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Autrement dit, un collaborateur RQTH pourra utiliser les jours de « congés accompagnant » :

  • Cas n°1 : Pour l'accompagnement impérieux de ses proches au sens des articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et l'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018 (pour les collaborateurs à l'horaire) ;

  • Cas n°2 : Ou, au titre de sa RQTH, dans le cadre de ses rendez-vous médicaux personnels inhérents à son handicap.

Le plafond tel que défini dans les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et l'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018 (pour les collaborateurs à l'horaire) reste toutefois immuable.

Ainsi, l'usage de ces jours « congés accompagnant », quel qu'en soit le motif (cas 1 ou 2), n'excédera pas au total le seuil de 5 jours.

Pour le cas n°2, la demande de ce congé nécessitera donc que le collaborateur fasse l'objet d'une RQTH. La demande devra par ailleurs être accompagnée d'un certificat médical du médecin, spécifiant la présence du collaborateur et la durée de cette présence.

Il convient de préciser que le congé accompagnant s'entend en journée pleine et entière, et que cette disposition est valable pour les collaborateurs horaires et autonomes.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1. – Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à l’exclusion de la mesure relative aux collaborateurs RQTH, énoncée à l’article 6, laquelle est à durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er septembre 2023.

Article 7.2. - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS territorialement compétente, à savoir celle des Pyrénées-Atlantiques.

Article 7.3 – Publicité de l’accord

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties par voie électronique.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de PAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lescar le 21 juillet 2023.

Pour la Direction du Pôle Agricole d’Euralis, représentée par
Pour le syndicat CFDT, représenté par et
Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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