Accord d'entreprise "INTERESSEMENT 2018 - 2019 - 2020" chez GAEC DES SERRES DE RAUJOLLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAEC DES SERRES DE RAUJOLLES et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01218001092
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : GAEC DES SERRES DE RAUJOLLES
Etablissement : 39430908200011 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

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ACCORD D’INTERESSEMENT – GAEC DES SERRES DE RAUJOLLES

Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES SERRES DE RAUJOLLES,

Dont le siège social est situé à la Zone Artisanale de Creissels 12100 CREISSELS,

Représentée par Messieurs …………………………………….. agissant en qualité de gérants,

SIRET : 394 309 082 00011 NAF : 0119Z

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont la liste de tous les salariés figure en dernière page,

d'autre part,

I. - PRÉAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

- attribuer aux salariés une part non négligeable des résultats de la société, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à la société pour assurer son développement ;

- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement en fonction de la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné et des corrections légales à appliquer éventuellement en cas d’absence.

Il est rappelé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

Étant basé sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) de la société, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre, aléatoire et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs prévus dans le présent accord et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la société ou supprimés dans un délai de 12 mois ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles. (Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou L.741.10 du Code rural, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles).

Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail. Ces sommes n’ont pas également le caractère de rémunération au sens du code de la sécurité Sociale (article L. 3312-4 du Code du travail).

La société atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

- le cadre d'application, la durée de l'accord ;

- les modalités d'intéressement retenues ;

- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;

- l'époque des versements ;

- les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;

- les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;

- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du 1er août 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2020, ou en cas de modification de la date de clôture de l’exercice comptable, à la date de clôture du 3ème exercice.

Sauf demande de renégociation formulée par l’une des parties signataires dans les trois mois précédant sa date d’échéance, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans. Les mêmes dispositions s’appliquent aux périodes renouvelées.

A défaut de reconduction tacite, à l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

Article 3 - Révision – Dénonciation

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi intervenant conformément aux dispositions de l'article L. 3345-2 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, les avenants de révision ou de dénonciation sont soumis aux mêmes règles de conclusion (signature et délais) et de dépôt que l’accord initial.

Article 4 - Champ d'application - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la société y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de trois mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

Compte tenu de l'effectif de la société, le présent accord bénéficie également aux gérants de la société.

III. - CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement

La prime globale d’intéressement sera calculée seulement si l’excédent brut d’exploitation (EBE) est au moins égal à …………….. €, tel qu’il figure sur le dossier de gestion établi par l’expert-comptable.

En cas d’excédent brut d’exploitation inférieur à ………………. €, aucun intéressement ne sera versé aux bénéficiaires pour l’exercice concerné.

Si l’excédent brut d’exploitation est au moins égal à ………………….. €, la prime globale d’intéressement sera calculée en fonction du montant total de l’excédent brut d’exploitation.

Le calcul de la prime globale d’intéressement consistera à appliquer un pourcentage au montant total de l’excédent brut d’exploitation, qui augmentera par pallier en fonction du montant total de l’excédent brut d’exploitation.

Les modalités de calcul sont les suivantes :

Montant total de l’EBE Montant de la prime globale d’intéressement
≥ …………….. € et < ………….. € ……… % de l’EBE total
≥ ……………..€ et < ……………. € ……… % de l’EBE total
≥ …………….. € ……… % de l’EBE total

Article 6 - Plafonnement de l'intéressement

Plafonnement global :

Conformément à l'article L.3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de la société, ainsi que de la rémunération annuelle perçue au cours de l’exercice ou du revenu professionnel des gérants imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, puisque ces derniers bénéficient de l’accord d’intéressement.

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société et de la rémunération annuelle perçue au cours de l’exercice ou du revenu professionnel des gérants imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Plafonnement individuel :

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte, quelle que soit la date de versement de l’intéressement.

IV. - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT

Article 7 - Répartition de l'intéressement

La répartition du montant global de la prime d'intéressement aux différents bénéficiaires sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d’entre eux au cours de l'exercice considéré, sachant que pour les périodes d'absences pour congé maternité, d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

En cas de salaires irréguliers d’un mois sur l’autre, un calcul sera effectué en faisant la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 3 derniers mois avant la période d’absence.

Concernant les gérants, également bénéficiaires de l’intéressement, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire brut le plus élevé dans l'entreprise.

Article 8 - Délai de versement de l'intéressement

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après la clôture et l'approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice civil, sous réserve de paiement d'intérêt de retard.

Les salariés seront informés au plus tard dans les dix premiers jours calendaires du cinquième mois suivant l’exercice concerné du montant de la prime d’intéressement qui leur ait attribué, selon les modalités prévues à l’article 10.

Le salarié est présumé avoir été informé de l'attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d'information par l’employeur.

Les bénéficiaires ont le choix entre le versement immédiat de la prime d’intéressement en tout ou en partie, ou de son affectation au(x) plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.

La demande de versement immédiat ou d’affectation dans le(s) plan(s) d’épargne salariale peut être présentée à l'occasion de chaque versement de la prime d’Intéressement.

Le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé le jour de la remise contre récépissé du bulletin d’option ou en cas d’envoi sept jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option.

En cas de présence d'un PEE, les membres du personnel qui ne se manifesteraient pas dans le délai de demande de 15 jours verront leurs primes d'intéressement affectées par défaut sur ce plan, sur le fonds le plus sécurisé.

Les droits affectés au PEE sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel l’intéressement est dû.

V. – INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET DEPOT

Article 9 - Information collective du personnel

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel.

La commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

La commission ad hoc est tenue à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’Entreprise ou à un salarié.

Article 10 - Information individuelle du personnel

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque membre du personnel de l'entreprise.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

- le montant global de l'intéressement ;

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

- le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;

- le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;

- les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE ou un PEI (s'il existe) en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;

- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Comme le prévoit l’article D 3313-9 du code du travail, avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais de prescription prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

Article 11 - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Litige collectif :

Le contentieux éventuel pouvant survenir entre la MSA et l’entreprise relève des juridictions compétentes de l’ordre judiciaire.

Conformément aux articles L2262-11 et L2262-12 du code du travail, un recours en annulation de la clause ou de l’accord litigieux peut être engagé par les organisations ou groupements signataires ainsi que par toute personne liée par cet accord ayant intérêt actuel, personnel et direct à agir.

Litige individuel :

Tout salarié, à l’occasion d’un litige individuel porté devant le conseil de prud’hommes, peut également invoquer l’illégalité de la clause ou de l’accord en vue d’en écarter l’application dans le cas particulier ayant donné lieu à saisine de juridiction prud’homale.

Article 12 - Régimes fiscal et social

Dans la limite des plafonds prévus à l'article 6, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite...) mais soumises au forfait social.

Elles sont soumises à CSG et CRDS.

Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu. Si le salarié a opté pour un versement immédiat de la prime d’intéressement il devra alors déclarer la prime d’intéressement à l’impôt sur le revenu.

Article 13 - Dépôt

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire original à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Départementale de l’Aveyron au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Une copie numérisée sera également envoyée à l’adresse électronique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Départementale de l’Aveyron.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CREISSELS, Le lundi 29 janvier 2018.

En 5 exemplaires originaux.

Pour le GAEC DES SERRES DE RAUJOLLES, Les gérants,

Monsieur ………………………..1,

Monsieur ……………………………1,

Les salariés de la société,

Madame …………………………….1,

Madame ……………………………….1,


  1. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé". Chacune des pages du contrat doivent être paraphées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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