Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez LABORATOIRE ST MARTIN - CERBALLIANCE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE ST MARTIN - CERBALLIANCE NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07618005474
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE NORMANDIE
Etablissement : 39501374100024 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO] 2022 (2022-03-14)

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29


ACCORD DE PARTICIPATION

La Société CERBALLAINCE, dont le siège social est situé 42 rue de Verdun, 76600 LE HAVRE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du XXX, sous le n° XXXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX, assisté de XXXX.

d'une part,

ET

L’organisation syndicale xxxx, représentée par xxxx, déléguée syndicale xxx de la société xxxxx, assistée de xxxxx, son invité.

D’autre part

Il est convenu le présent accord de participation en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 3322-2 du Code du travail, visant les Entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la Société est tenue de faire participer ses salariés aux résultats de l’Entreprise.

La participation est liée aux résultats de l’Entreprise ; elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive (dénommée ci-après Réserve Spéciale de Participation (RSP)). Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord détermine en particulier la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société recevront au titre de la Réserve Spéciale de Participation constituée en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - calcul de la rÉserve spÉciale de participation

Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s’effectue conformément à l’article L. 3324-1 ou L.3324-3 du Code du travail.

Son montant est calculé pour chaque exercice selon la formule suivante (formule de calcul de droit commun) :

$\mathrm{\text{RSP}}\ = \ \frac{1\ }{2\ }\ x\ \left( \ B\ - \ \frac{5\ C\ }{\mathrm{100}} \right)\ x\ \frac{S}{V\ A}$

dans laquelle :

B : représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre‑Mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bénéfice net est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent.

Le montant du bénéfice net est attesté par l'Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes de la Société (ou « Contrôleur Légal des Comptes »).

C : représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée.

Toutefois en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Leur montant est attesté par l'Inspecteur des impôts ou le Commissaire aux Comptes de la Société.

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel la Participation est provisionnée selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242‑1 du Code de la Sécurité Sociale.

VA : représente la valeur ajoutée par l'Entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

  1. charges de personnel,

  2. impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le Chiffre d'Affaires,

  3. charges financières,

  4. dotations de l'exercice aux amortissements,

  5. dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  6. résultat courant avant impôt.

Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’exercice précédent.

Ce calcul interviendra dans un délai d’un mois suivant la délivrance par l’Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes de la Société de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

ARTICLE 3 - bÉnÉficiaires ET RÉPARTITION

Les bénéficiaires de la participation sont tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.

Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les salariés bénéficiaires pour :

 20 % proportionnellement au salaire1 perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence (salaires bruts déterminés selon les règles de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale). Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence. Les salaires à prendre en compte pour ces périodes sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

 80 % en fonction de la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice (périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ..). En outre, sont assimilées à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-24, L. 1225-38 et L. 1226-7 du Code du travail (congé de maternité ou d'adoption ; absences consécutives à un accident du travail - à l’exclusion des accidents de trajet - ou à une maladie professionnelle).

Cette partie de la réserve répartie en fonction de la durée de présence se calcule selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x durée de présence totale du salarié au cours de la période / durée de présence légale en vigueur au sein de l’entreprise

Pour les salariés effectuant un horaire inférieur à l’horaire légal collectif à temps plein, la part des bénéficiaires est déterminée proportionnellement au temps de travail effectif.

Le salaire servant de base de calcul à la répartition n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder un plafond réglementaire individuel, lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du Code du travail (soit trois quarts du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

Les sommes excédentaires qui résulteront, éventuellement, de l'application du plafond des droits individuels, seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas ce plafond ; ce dernier ne pourra en tout état de cause, être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si, au terme de cette redistribution demeurait un reliquat, celui-ci restera dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs, conformément à l’article L. 3324-7 du Code de travail.

Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise (pour des motifs autres qu’un congé de maternité ou d’adoption, un accident du travail, une maladie professionnelle ou le bénéfice du temps partiel), les planchers et plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

  1. ARTICLE 4 - individualisation et EMPLOI DES SOMMES attribueEs aux beneficiaires

Dès que les éléments de répartition sont connus, chaque bénéficiaire est notamment informé du montant des droits à participation qui lui sont attribués. A cet effet, une notification distincte du bulletin de paie est adressée à chaque bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

Un avis d’option est également adressé à chaque bénéficiaire pour lui permettre de demander, en tout ou partie, le versement immédiat de sa quote-part de participation dans les conditions définies au point 1 ci-après et/ou son affectation dans les conditions définies au point 2 ci-après.

En l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai légal imparti, les sommes correspondantes sont indisponibles et investies par défaut dans les conditions prévues au point 2 ci-après.

Les sommes attribuées au titre de la participation doivent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être versées aux salariés qui en ont fait la demande ou investies dans les conditions prévues au point 2 ci-après avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice concerné. Passé ce délai, elles devront être majorées d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministère chargé de l’économie et qui court jusqu’à la date de remise effective de ces sommes. Ces intérêts doivent être versés en même temps que le principal.

Les sommes perçues immédiatement sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement à celles soumises à l’indisponibilité.

  1. 1) VERSEMENT IMMEDIAT DES DROITS

Chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement immédiat de ses droits à participation, à condition d’être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé au terme d’un délai de 10 jours à compter de la date d’édition figurant sur l’avis d’option.

2) gestion des droits indisponibles

Chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, l’investissement de ses droits à participation dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) au travers des comptes ouverts au nom des intéressés en application de Plan d’épargne (PEE) remplissant les conditions fixées au TITRE III du LIVRE III de la PARTIE 3 du Code du travail, mis en place concomitamment au présent accord.

Lorsque ces droits sont affectés à un PEE, ils ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Dans la mesure où plusieurs modes de placement sont proposées, chaque bénéficiaire exprimera son choix via l’avis d’option.

En l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai légal imparti, sa quote-part de participation sera affectée au FCPE prévu par le règlement du Plan d’Epargne (PEE) ou, à défaut de disposition conventionnelle dans le PEE, au FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.

Ces sommes, y compris les intérêts de retard éventuels, sont immédiatement investies et les revenus sont distribués et/ou réemployés dans les conditions prévues par le règlement des plans d’épargne salariale concernés.

Les modifications de choix de placement (« arbitrages ») des avoirs des bénéficiaires entre les OPC prévus au sein des plans d’épargne salariale s’effectueront dans les conditions prévues par le règlement de ces plans et selon les dispositions figurant dans le règlement/prospectus des OPC.

    1. ARTICLE 5 - frais

L’entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire).

Néanmoins, ces frais de tenue de compte cessent d’être à la charge de l’entreprise après le départ des bénéficiaires de l’entreprise. Ils incombent dès lors aux bénéficiaires et seront directement prélevés sur leurs avoirs.

Toute autre prestation telle que définie par le présent accord et ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le salarié sauf disposition contraire de l’entreprise.

Article 6 - delai d’indisponibilité et cas de deblocage anticipes

Lorsque tout ou partie des droits à participation sont bloqués, les sommes correspondantes ne deviennent disponibles qu’à l'expiration d'un délai de cinq ans pour les sommes affectées dans un PEE à compter du 1er jour du sixième mois2 suivant la clôture de l’exercice concerné, sauf cas de déblocage anticipés prévus par la législation en vigueur.

En l'état actuel de la législation, le rachat des sommes investies dans le PEE et/ou dans le CCB peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail :

  1. Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, Séparation ou Dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

  4. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  6. Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social ou perte du statut de conjoint collaborateur ou associé ;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  8. Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.

La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d’être applicable le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts, à l’expiration du délai de déclaration de succession prévu à l’article 641 du même code.

Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s’appliquera automatiquement au présent accord.

Article 7 - information des BENEFICIAIRES

Indépendamment de la publicité prévue pour le présent accord, l’employeur doit présenter, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au Comité d’Entreprise ou à la Commission spécialisée créée par ce Comité dans des conditions analogues à celles prévues par les articles L. 2325-22 et suivants du Code du travail.

Ce rapport comporte notamment :

  • les éléments servant de base de calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation des salariés pour l’exercice écoulé,

  • des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette Réserve.

Lorsque le Comité d’Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.

Le Comité peut se faire assister par un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L.2325-35 et suivants du Code du travail.

Dans le cas où il n’existe pas de Comité d’Entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel, et adressé à chaque salarié présent dans l’Entreprise, à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

En outre, l’information individuelle de chaque bénéficiaire est assurée comme suit :

  • L’employeur est tenu de remettre à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d’Epargne Salariale, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.

  • Toute répartition donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé,

  • le montant des droits attribués au bénéficiaire,

  • s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

  • la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles,

  • le montant du précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),

  • les cas dans lesquels les droits attribués au bénéficiaire peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, avec l’accord du bénéficiaire concerné.

Ces fiches et notes seront adressées aux bénéficiaires qui auront quitté l’entreprise avant la mise en place du présent accord ou lorsque le calcul et la répartition de la Réserve Spéciale de Participation interviendra après un tel départ.

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

  • Lorsqu’un bénéficiaire, titulaire de droits sur la Réserve Spéciale de Participation, quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :

  • de lui remettre un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise ; cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d’Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge par l’entreprise ou par prélèvements sur ses avoirs,

  • de lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées,

  • d’informer le bénéficiaire qu’au cas où il changerait d’adresse, il lui appartiendrait d’en aviser l’Entreprise ou l’organisme gestionnaire, en temps utile.

    1. Article 8 - prise d’effet, durÉe, dÉnonciation et revision de l’accord

Le présent accord sera applicable pour la première fois à l’exercice social de l’entreprise ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.

Il se renouvellera ensuite annuellement (d’exercice en exercice) par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin d’un exercice, pour prendre effet l’exercice suivant.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Départementale de la DIRECCTE. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La partie qui dénonce l’accord doit également notifier sa décision au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Il pourra également être modifié par voie d’avenant, lequel fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Départementale ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et être porté à la connaissance des bénéficiaires.

Article 9 - variations de l’effectif

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Dans l’hypothèse où cette condition ne serait plus remplie par l’entreprise, le présent accord serait alors suspendu de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. La suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie la plus diligente aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Départementale de la DIRECCTE.

Le présent accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’accord sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.

  1. ARTICLE 11 - litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l'Entreprise, établi par une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du Commissaire aux Comptes (Contrôleur Légal des Comptes), ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord. Si cependant il apparaissait qu’une erreur matérielle ait été commise dans l’établissement de cette attestation, les parties pourraient en demander une nouvelle à l’Inspecteur concerné ou au Commissaire aux Comptes.

Les contestations d'ordre collectif relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôt direct (Tribunaux Administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.

Tous autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des Tribunaux judiciaires.

Article 12 - DEPOT - publicitÉ

Le présent accord sera adressé par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Départementale de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de xxx.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait en 5 exemplaires à xxxx, le 29 décembre 2017

Pour la Société xxxxx Pour l'organisation syndicale xxxx

xxxxx xxxxx


  1. Pour les dirigeants d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle

  2. Date de disponibilité au 1er jour du 6ème mois (au lieu du 1er jour du 5ème mois) applicable à la participation attribuée au titre des exercices clos après le 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Macron »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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